Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT et ORGANISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LE BON PAIN PAYSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE BON PAIN PAYSAN et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017505
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON PAIN PAYSAN
Etablissement : 80005111200012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT et ORGANISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE,
SAS LE BON PAIN, Siret : 800 051 112 00012, dont le siège social est situé chemin de la curatte- 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS, représentée par M. XXXX en qualité de président.
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «les salariés»,
D’autre part,
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, et d’organiser le paiement des heures supplémentaires. Le présent accord complète les dispositions de branche en vigueur (convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15/09/2020 étendue par arrêté le 02/12/2020).
TRAVAIL DE NUIT
Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, pour assurer la continuité de l’activité économique, l’entreprise qui fabrique et vend des produits de boulangerie-pâtisserie est contrainte à organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication. Les parties constatent que l’élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée nécessitent l’exécution du travail de nuit.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Il faut entendre par horaire habituel :
- celui indiqué dans le contrat de travail, ou
- celui résultant de l'horaire collectif de l'entreprise tel qu'affiché, ou
- les horaires de travail qui sont réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives.
Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur.
Ce temps de repos sera de :
- Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
- Deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
Les modalités de prise de repos sont définies comme suit :
- Le temps de repos acquis par le travailleur de nuit en application du présent accord, devra être pris au plus tard dans les 6 mois qui suivent la période de référence.
- Cette attribution de jours de repos en contrepartie d'un travail de nuit ne se cumule pas avec d'éventuels autres repos ou diminution de la durée du travail qui pourraient être octroyés par l'entreprise pour le même objet.
Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis.
5.2 Rémunération
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration de 15 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 21 heures et 5 heures.
Recours au travail de nuit exceptionnel
En cas de recours au travail exceptionnel de nuit, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10% du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 21 heures et 5 heures.
Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Si durant cette pause le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et n'est pas rémunéré. Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : le salarié prend sa pause lorsqu’il le souhaite, à condition de respecter les contraintes liées aux cuissons et de veiller à ce que l’objectif de qualité du pain soit atteint.
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Un dépassement de la durée maximale quotidienne (8 heures) est autorisé pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de la production. Les cuissons prenant plus de 8 heures, le dépassement de la durée maximale est permis. La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures maximum. Il s'agit de 10 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Les salariés doivent bénéficier d'un repos au moins équivalent au dépassement, qui doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant de lui assurer une protection appropriée doit être prévue par l'accord collectif.
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures en moyenne.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
10.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : une fiche de travail est mise à la disposition du salarié. De plus, le numéro de téléphone de …….. a été communiqué au salarié afin qu’il puisse le contacter en cas de problèmes et notamment s’il rencontre des difficultés dans la gestion des tâches à accomplir.
10.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise a mis en place une alarme qui se déclenche en cas de non mouvement ou de chute brutale. De plus, un document indiquant les numéros d’urgence est mis à la disposition du salarié.
Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à faire un point tous les 2 mois avec les salariés concernés lors d’un entretien individuel.
Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, à savoir 35h par semaine. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile.
Rémunération
16.1 Les heures supplémentaires réalisées entre 36 et 39 heures par semaine
Elles ouvrent droit à une majoration de salaire. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.
16.2 Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine
Le paiement de ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations sera remplacé totalement par un repos compensateur équivalent. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les heures de 40 à 43 et 50% au-delà.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel. Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris, d’un commun accord, dans les 6 mois.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Suivi - Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Saint-Georges-de-Reneins, le 29/06/2021
Signature employeur
Annexe 1
Entreprise SAS LE BON PAIN PAYSAN
Liste d’émargement – Accord d’entreprise
Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit dans l’entreprise et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.
Nom | Prénom | Signature |
---|---|---|
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
Fait à Saint-Georges-de-Reneins, le 29/06/2021
Cachet entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com