Accord d'entreprise "Accord collectif d’aménagement du temps de travail" chez JUSTINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JUSTINE et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014518
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : JENNIFER
Etablissement : 80022367900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société JUSTINE, dont le siège est situé au 5 Rue Nationale, 59380 Quaëdype, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le n°800 223 679 représenté par M XXXX en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la Société JUSTINE, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de discussions communes, les parties ont entendu définir ensemble les règles relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de la Société afin de prendre en compte la variabilité de la charge de travail et d’optimiser les temps de présence et d’absence des salariés à leur poste de travail.

Il a ainsi été convenu de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail permettant à la Société de s'adapter aux variations importantes d’activité auxquelles elle fait face en rapport avec la fréquentation de la clientèle et des événements saisonniers.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail doit permettre également de libérer des temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse en assurant une rémunération constante sur l’année.

Le présent accord, conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, a vocation à définir ce régime et à déterminer la contrepartie des heures complémentaires ou supplémentaires qui pourraient être comptabilisées à l’issue de la période de référence d’un an instituée.

Il a été communiqué à chaque salarié et soumis à l’approbation du personnel dans les conditions fixées par les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Conformément à ces dispositions, le procès-verbal actant cette approbation est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel, etc.) , sous réserve pour les salariés à temps partiel de la régularisation d’un avenant en ce sens.

ARTICLE 2 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

2.1 PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.607 heures.

Il est réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires légales de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, le cas échéant portées à un seuil supérieur sur décision administrative.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures sans pouvoir être inférieure à 28 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sans qu’elles puissent être qualifiées comme constituant des heures supplémentaires.

2.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de garantir une information adaptée du personnel, la Société s’engage à communiquer à chaque salarié son planning prévisionnel trois semaines avant sa mise en œuvre effective par voie d’affichage.

Ce planning prévisionnel pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant exécution de ladite modification.

Ce délai de trois jours ouvrés en cas de modification d’horaires s’applique sous réserve d’un délai plus court qui serait expressément validé par la Direction et le salarié.

2.3. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Pour éviter une variation de salaire du personnel selon les semaines hautes et semaines basses, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre :

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est de 35 heures, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence ;

  • Pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute contractuelle était calculée sur une base supérieure à 35 heures avant l’entrée en vigueur du présent accord, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée contractuelle convenue, cette dernière n’étant pas modifiée par les effets du présent accord.

2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.4.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction et accomplies au-delà du seuil de 1 607 heures annuelles dans la période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié sont décomptées à l’issues de la période de référence annuelle.

2.4.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré :

  • De 25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de modulation ;

  • De 50% pour les heures effectuées au-delà (soit les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 43 heures hebdomadaires) ;

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris dans l’année suivant la période de référence et s’ajoutera à la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent le cas échéant.

Il pourra être pris sous la forme d’une réduction d’horaire sous réserve pour le salarié de solliciter l’accord de son manager sur la date retenue.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute contractuelle était calculée sur une base supérieure à 35 heures avant l’entrée en vigueur du présent accord, seront décomptés des heures ouvrant droit à repos compensateur de remplacement à l’issue de la période de référence, les heures ayant donné lieu à rémunération mensuellement.

ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

3.1 PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle correspondant à l’équivalent annualisé de leur durée hebdomadaire contractuelle (soit par exemple pour un contrat de 24 heures / semaine, une base annuelle de 1.102 heures).

Il est réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à leur durée hebdomadaire contractuelle dans la limite maximale indérogeable de 34 heures.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire contractuel hebdomadaire dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sans qu’elles puissent être qualifiées comme constituant des heures complémentaires.

  1. GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est expressément garanti que les salariés à temps partiel disposent d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation par rapport aux salariés à temps plein.

Compte-tenu de la particularité de leur contrat, la Société s’engage à ne pas programmer, pour les salariés à temps partiel, plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption d’activité journalière supérieure à deux heures.

La Société s’engage également à leur garantir une durée continue de travail minimal de deux heures.

3.3 PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Afin de garantir une information adaptée du personnel, la Société s’engage à communiquer à chaque salarié son planning prévisionnel trois semaines avant sa mise en œuvre effective par voie d’affichage.

Ce planning prévisionnel pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur par tout moyen et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant exécution de ladite modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, et conformément à l’article L3123-24 du Code du Travail, il est précisé que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Ces délais de trois et sept jours ouvrés en cas de modification d’horaires s’appliquent sous réserve d’un délai plus court qui serait expressément validé par la Direction et le salarié.

3.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour éviter une variation de salaire du personnel selon les semaines hautes et les semaines basses, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre la rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de leur durée contractuelle sur toute la période de référence.

3.5 HEURES COMPLEMENTAIRES

3.5.1. Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de l’équivalent annuel de la durée contractuelle hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel seront considérées comme heures complémentaires.

Ces heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence fixée par le présent accord.

3.5.2. Limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires jusqu'au tiers de l’équivalent annuel de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail.

3.6 Contrepartie des heures complémentaires

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu :

  • A une majoration de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de l’équivalent annuel de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail ;

  • A une majoration de 25% pour les heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers de l’équivalent annuel de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail.

Elles feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 4 – Disposition commune aux salariés à temps plein et à temps partiel

4.1. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Cette période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour le personnel embauché alors qu’une période annuelle de référence est en cours, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour le personnel quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de présence aux effectifs.

4.2. SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période conformément aux dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du travail.

Afin de permettre aux salariés de suivre périodiquement les heures accomplies, la Société s’engage, en outre, à communiquer au personnel, par l’intermédiaire de leur manager, un rapport mensuel individuel comprenant :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable à chaque salarié ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures applicable ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;

  • Le nombre d’heures rémunérées depuis le début de la période de référence ;

  • Le cas échéant, le crédit d'heures de repos compensateur de remplacement dont ils disposent et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

4.3. TRAITEMENT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence.

Si le volume d’heure qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence ne peut être déterminé, les absences seront décomptées en retenant 1/5ème du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour d’absence.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport :

  • Au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné ;

  • Ou lorsque ce volume d’heure ne peut être décompté, en retenant l’équivalent mensuel de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

4.3 TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

Cette régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • La rémunération des salariés sera régularisée sur la base des heures de travail réellement effectuées comparées au volume horaire contractuellement fixé qui aurait dû être réalisé ;

  • Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, la régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de départ du salarié en cours de période, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné sur un document annexé à son dernier bulletin de paie.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

5.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

5.2 PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche dont relève la Société ayant le même objet.

5.3. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

5.4. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel de la Société :

  • Dans les conditions fixées par le Code du travail ;

  • Moyennant un préavis de 3 mois ;

  • Et sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société :

  • collectivement ;

  • Par écrit ;

  • Dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

5.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Enfin, l’avis remis à chaque nouvel embauché et affiché dans l’entreprise comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables et précisant où ces textes sont tenus à disposition du personnel pour consultation sera modifié à effet d’inclure le présent accord.

Fait à Quaëdypre, le 26/10/2021

Pour la Société JUSTINE Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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