Accord d'entreprise "EGALITE HOMME FEMME ET DIVERSITE" chez STREAMROOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STREAMROOT et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520027469
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : STREAMROOT
Etablissement : 80035414400035 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
Accord sur l’égalité entre les Hommes et les Femmes et la Diversité au sein de la société Streamroot |
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Entre les soussignés |
Streamroot, société par actions simplifiée associé unique au capital de 10000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 800 354 144, dont le siège social est situé 102 rue de Rivoli 75001 Paris, représentée par XXXXXX, en qualité de Président |
Ci-après « la Société » |
D’UNE PART |
ET |
Le membre titulaire du Comité Social et Économique : |
Ci-après « l’Elu » |
D’AUTRE PART |
Ci-après conjointement dénommés « les Parties » |
PREAMBULE |
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012, du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 et enfin de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. La Société affirme par le présent accord, son attachement au respect du principe de non-discrimination, notamment entre les hommes et les femmes, lequel s’inscrit dans un contexte plus large portant sur l’égalité des chances à tous les niveaux de la vie professionnelle. Les Parties ont choisi de se concentrer sur quatre domaines d’action : l’embauche, la rémunération, la formation, la promotion professionnelle et le déroulement de carrière - Accès des femmes aux postes à responsabilités – Mixité des emplois auxquels nous avons associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération. Par ailleurs la Société souhaite également témoigner de son attachement ainsi que de son engagement à promouvoir la diversité culturelle, éthique et sociale en son sein. |
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : |
ARTICLE 1 – OBJET |
Le présent accord a pour objet l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes au sein de la Société ainsi que la promotion de la diversité. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. |
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société. |
ARTICLE 3 – EMBAUCHE ET RECRUTEMENT |
Lors de son processus de recrutement, l’entreprise s’engage à toujours recruter le meilleur candidat, peu importe son genre ou ses origines. L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé. A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. |
ARTICLE 4 – REMUNERATION |
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste. |
4.1 - Objectifs |
L’entreprise s’engage à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise s’engage à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps. |
4.2 – Actions et indicateurs |
Une analyse comparée des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée dans un premier temps sur toutes les catégories socioprofessionnelles. La Société analyse ensuite les salaires poste par poste. Si les analyses font ressortir des écarts de salaires significatifs, nous poussons l’analyse en comparant les situations individuelles afin de vérifier si ces différences auraient une explication légitime, de par des compétences non équivalentes par exemple. En cas d’écart constaté, non justifié, la situation salariale sera spécifiquement corrigée. Les données chiffrées porteront sur le salaire poste par poste et au global, avec le minimum, le maximum et la moyenne. Les données seront normalisées et anonymisées pour garantir la confidentialité des informations personnelles. Les indicateurs de suivi seront les suivants :
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ARTICLE 5 – GESTION DE CARRIERE ET FORMATION |
Article 5.1 - Formation |
5.1.1 - Objectifs |
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours. Elle s’engage en outre à assurer que le nombre de formations dirigées vers les femmes en proportion des effectifs est aligné avec celui des hommes. L’entreprise s’engage à ce que les moyens de formations apportés aux collaborateurs, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes. |
5.1.2 – Actions et indicateurs |
L’entreprise veillera à ce que le nombre de femmes et d’hommes bénéficiant de formations soit au moins proportionnel aux effectifs. L’entreprise s’engage à définir des formations dont les thèmes permettront une égalité de traitement. Aussi, de par l’entretien professionnel, l’entreprise sera plus exigeante dans l’analyse des compétences des collaboratrices afin d’évaluer les formations qui leur permettraient d’évoluer. Les indicateurs de suivi seront les suivants :
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Article 5.2 – Evolution professionnelle |
5.2.1 - Objectifs |
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance. L’entreprise poursuivra sa politique d’évolution professionnelle. Les femmes et les hommes doivent bénéficier, à compétences et expérience professionnelle égales, des mêmes possibilités d’évolution de carrière. Les collaborateurs seront amenés à construire des parcours professionnels divers tout au long de leur carrière. |
5.2.2 – Actions et indicateurs |
L’entreprise veillera à ce que le nombre de femmes et d’hommes bénéficiant de promotion professionnelle soit proportionnel aux effectifs. Aussi, l’entretien professionnel, entre autres, sera l’occasion pour la hiérarchie d’écouter les souhaits de carrière et de détecter les potentiels évolutifs. Les indicateurs de suivi seront la répartition des promotions professionnelles en nombre et en pourcentage femmes/hommes accordées par catégorie. |
Article 5.3 – Accès aux postes à responsabilité et mixité d’emploi |
5.3.1 - Objectifs |
L’égalité de traitement implique que les femmes et les hommes puissent avoir accès aux mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilités. La recherche d’une présence suffisante des femmes à tous les niveaux de l’organisation conduit à renforcer l’attention portée à leur carrière. L’entreprise sera donc attentive à la mixité des emplois dans les activités d’encadrement. Le but étant d’encourager les femmes à accéder à des postes à responsabilités. |
5.3.2 – Actions et indicateurs |
L’entreprise s’engage à continuer à favoriser l’accès des femmes à des postes à responsabilités par un suivi individualisé des femmes disposant d’un potentiel leur permettant d’accéder à ces responsabilités. Aussi, l’entretien professionnel, entre autres, sera l’occasion pour la hiérarchie d’écouter les souhaits de carrière et de détecter les potentiels évolutifs. |
ARTICLE 6 – DIVERSITE |
Comme rappelé dans le préambule du présent accord, la Société est attachée à promouvoir en son sein la diversité culturelle, éthique et sociale. La Société souhaite notamment favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières. A cette fin la Société s’engage à :
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ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD |
Les parties s’entendent pour constituer une commission afin d’assurer un suivi de cet accord et continuer à traiter les sujets évoqués ou à venir sur le thème de l'égalité professionnelle. Cette commission de suivi, constituée pour ce thème mais pouvant évoluer, se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée dans la mesure du possible d’au moins une personne de chaque direction et de chaque sexe, des élus CSE. Une réunion d’examen des dispositions du présent accord sera organisée une fois par an à l’occasion d’une réunion du comité social et économique. A ce titre, le comité social et économique de l’entreprise sera destinataire tous les ans de tous les documents et compte rendu sur la situation comparée des femmes et des hommes établis par la direction. Un compte rendu des travaux et des décisions sera établi. |
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord. |
ARTICLE 9 - REVISION |
Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. |
ARTICLE 10 - RENOUVELLEMENT |
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. |
ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET DEPOT |
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. |
Fait à Paris, le 23/11/2020 |
En 6 exemplaires |
Pour la Société | |
Elu titulaire |
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