Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ROCHE DIABETES CARE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIABETES CARE FRANCE et le syndicat CFTC le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03818001487
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Etablissement : 80041849300022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-12-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Entre les soussignés :
La Société
La Société Roche Diabètes Care France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 2 Avenue du Vercors 38240 MEYLAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro B 800 418 493, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Le syndicat CMTE-CFTC représenté par son délégué syndical,
Ci-après dénommé « le Syndicat »
Ci-après dénommé en collectivement « les Parties »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a établi une refonte du système actuel de représentation du personnel au sein des entreprises avec la création du Comité Social et Economique (CSE).
Le présent accord a pour vocation d’établir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la Société Roche Diabetes Care France afin de continuer à améliorer la qualité du dialogue social et l’efficacité de la représentation du personnel au sein de l’entreprise.
Dans cet objectif de qualité et d’efficacité de dialogue social, il est décidé de favoriser au mieux la « professionnalisation » des élus titulaires en mettant l’accent sur leur formation et leur accompagnement ; et en ne limitant pas le nombre de mandats successifs.
Cet accord est complété par les dispositions législatives et réglementaires applicables au CSE non traitées par la présente.
Chapitre 1 : Le comite social et économique
Article 1 : Périmètre de mise en place du Comite social et économique
Conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du travail, les Parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise Roche Diabetes Care France.
Article 2 : Attributions
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.
Il est également compétent en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise dans les conditions prévues selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : Composition et fonctionnement Du CSE
3.1. Composition
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Compte tenu des effectifs de la Société au jour de la signature du présent accord et conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.
Il est rappelé que seuls les titulaires participent aux réunions. Les membres suppléants remplaceront les membres titulaires en cas d’absence de ces derniers.
Le CSE désigne à la majorité de ses membres, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires. Il est également convenu que seront désignés un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires de la délégation du personnel.
3.2 Réunions
Les Parties conviennent que les réunions du CSE seront au nombre de 6 par année civile, avec une fréquence d’une réunion tous les deux mois, à partir du mois de Janvier 2019. Ces réunions se tiendront sur une journée à partir de 10h30.
A minima quatre réunions pendant l’année devront porter sur les sujets relatifs à la Sécurité, à la Santé et aux Conditions de Travail (SSCT).
Une réunion préparatoire sera organisée le jour de la réunion de 9h à 10h30. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera déduit des heures de délégation.
Il est également convenu que des réunions extraordinaires pourront être organisées en sus des réunions ordinaires en accord entre le secrétaire du CSE et le président du CSE.
Afin de continuer à favoriser un dialogue social de qualité au sein de la Société un point mensuel sera organisé entre le secrétaire du CSE et le Directeur des Ressources Humaines.
2.3 Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour ainsi que les documents afférents aux réunions sont communiqués par le président aux membres du comité au minimum trois jours avant les réunions bimensuelles.
En cas de projet emportant consultation du CSE, l’ordre du jour ainsi que les documents afférents seront communiqués par le président aux membres du CSE au minimum sept jours avant la réunion. Dans ce cas les membres de la délégation au CSE rendront un avis le jour de la réunion ou au plus tard dans les 15 jours suivants la 1ère réunion du CSE sur le projet. Au-delà de 15 jours, l’avis sera réputé négatif.
2.4 Visioconférence
En cas de nécessité et après accord entre le secrétaire et le président du CSE, il est convenu que le CSE pourra faire usage de la visioconférence lors des réunions ordinaires et extraordinaires. Il pourra également être fait usage de la visioconférence lors des votes à bulletin secret dès que l’appareil de visioconférence le permettra.
Par ailleurs, et afin que les élus suppléants soient tenus informés des sujets en discussion, le secrétaire du CSE aura la possibilité d’organiser une réunion avec l’ensemble des élus (titulaires et suppléants) une fois tous les deux mois par visioconférence. Le temps passé à ces réunions sera déduit des heures de délégation.
Article 4 : Consultations du cse
Les parties conviennent que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L2312-25 sera réalisée chaque année.
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L.2312-24 ainsi que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi de l’article L. 2312-26 auront lieu tous les trois ans.
Article 5 : Base de données économiques et sociales (BDES)
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale.
La BDES rassemble l’ensemble des informations mentionnées aux articles L.2312-36 et suivants du Code du travail sur la période visée par les consultations.
Les informations contenues dans la BDES seront réactualisées selon les périodicités des consultations visées à l’article 4 du présent accord.
Article 6 : Membres du CSE
6.1 Formation
Les parties conviennent qu’au démarrage de leurs nouveaux mandats, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
De même, les élus titulaires et suppléants suivront une formation concernant les thématiques SSCT.
Les frais inhérents à ces formations seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
6.2 Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 21 heures de délégation chaque mois, soit un total de 168h/mois. Pour les élus en forfait-jours, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat et une journée complète à 8 heures de mandat.
Il sera possible de mutualiser les heures entre les élus.
Le secrétaire du CSE se chargera de comptabiliser les heures de délégation prises chaque mois.
6.3 Mandats
Les Parties conviennent que le mandat est de 4 ans et que le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité.
6.4 Accompagnement des élus titulaires
Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’un accompagnement spécifique pendant toute la durée de leur mandat de représentant du personnel.
Dans le cadre de cet accompagnement seront organisés des entretiens avec le Directeur des Ressources Humaines.
Ces entretiens seront au nombre de trois, organisés de la manière suivante :
un entretien en début de mandat
un entretien de mi-mandat
un entretien de fin de mandat
Article 7 : recours à l’expert
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou un expert habilité dans les cas prévus par les dispositions légales.
Il est convenu que lorsque le CSE fait appel à un expert dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de fusion-acquisition ou d’offre public d’achat, le financement de l’expertise sera pris en charge en intégralité par l’employeur.
Article 8 : Dispositions finales
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans les 12 mois précédents chaque élection afin de partager sur l’application de l’accord et son éventuelle adaptation.
Le suivi de l’accord sera assuré par le CSE et le Délégué Syndical.
8.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
8.4 Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Meylan le 12/10/2018
Pour la Direction Pour le Syndicat
Président Délégué Syndical CMTE-CFTC
Directeur des Ressources Humaines
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