Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez BRIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIERE et les représentants des salariés le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03418000139
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : BRIERE PHILIPPE
Etablissement : 80042032500022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11
Accord d’entreprise
Entre les soussignés :
ci-dessous dénommé l’employeur
Allée du Rouba Faises
34300 AGDE
SIRET 80042032500022
Code NAF 4618Z
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d’une part,
Et l’unique membre du personnel suivant représentant la majorité des deux tiers du personnel
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
en application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail :
Préambule
ayant une activité d’agent commercial en matériel médical doit adapter son activité aux demandes de ses clients.
Ainsi l’activité de s’est développée et les besoins en terme d’organisation du temps de travail ont évolué nécessitant une certaine flexibilité en terme d’organisation du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail.
Le but de cet aménagement est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant aux attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a aussi pour vocation de permettre une certaine souplesse dans l’aménagement du temps de travail, afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
L’entreprise de applique la convention collective Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires: fabrication et commerce.
Le contenu de cet accord portera sur :
L’organisation du temps de travail des salariés autonomes par la mise en place de conventions individuelles de forfait jour (article L3121-53 et L3121-63 du code du travail).
La détermination d’une garantie d’ancienneté se substituant à la prime d’ancienneté par dérogation à l’accord de branche pour les salariés autonomes.
La détermination des indemnités de maintien de salaire en cas de maladie et accidents non professionnels
La détermination de la période de référence de prise des congés payés.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de veiller au maintien de sa compétitivité, de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société,
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,
Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été proposé et présenté à l’intégralité du personnel composé d’une unique personne lors d’une réunion de présentation en date 25 mai 2018.
L’accord a été remis au personnel en date du 25 mai 2018.
L’unique membre du personnel a disposé d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou le refuser.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 1 salarié sur 1 Salarié consulté.
L’accord conclu sera à durée indéterminée.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Formalités, dépôt légal
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE 615, boulevard d’Antigone CS 19002 34064 MONTPELLIER CEDEX 2
Titre I- Temps de travail effectif, temps de repos et congés payés
Article 1er - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas, de trajet.
Forfait jour :
Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de la société et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
N’étant pas soumis à un horaire déterminé, le salarié en forfait jour devra veiller au respect de la durée maximale de travail journalier définie ci-dessous.
Durée maximale quotidienne
Il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Article 2 - Temps de pause et de temps repos
Temps de pause
Le temps de pause pour la restauration est d’à minima (20 minutes).
Repos quotidien
En raison de l’activité des salariés en forfait jours des besoins de flexibilité de l’entreprise le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures (24 h consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien minimum de 11 heures).
Il est demandé aux salariés sous convention de forfait jours d'organiser leur activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Article 3 - Congés payés
La période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
L’employeur devra fixer chaque année la période de prise des congés.
A défaut de fixation par l’employeur, la période de prise des congés payés de l’ensemble du personnel est du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant la période de référence. Le personnel pourra avec l’accord de la Direction prendre les congés par anticipation dans la limite des jours qu’il aura acquis.
Titre II- Organisation du temps de travail en forfait jours
Article 4 - Champ d’application
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés «autonomes» qu’ils soient cadres ou non cadres, tels que définis à l'article 4-1 ci-dessous des présentes.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
4.1 Salariés autonomes
Sont considérés comme autonomes dans la réalisation de la mission qui leur est dévolue les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Sont notamment concernés les salariés occupant des fonctions commerciales, attaché commercial, technico-commercial mais également les salariés occupant des fonctions de management.
Article 5 - Les modalités de la convention de forfait annuelle en jours
Article 5.1 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié rappellera notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail..
Durée annuelle décomptée en jours
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 4 des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile.
Les 218 jours travaillés sont obtenus à partir du calcul suivant (à titre d’exemple pour l’année 2018) :
365 jours dans l'année MOINS :
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté
9 jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés (du lundi au vendredi)
9 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)
Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.
Article 5.2 – Période de référence La période de référence des conventions individuelles de forfait jour est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Article 5.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel sont notamment pris en compte et considérés comme des jours effectués :
Article 5.4 – Impact des absences et année incomplète - Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour : - Les jours de congés payés légaux et conventionnels ; - Les jours fériés ; - Les jours de repos eux-mêmes ; - Les repos compensateurs ; - Les jours de formation professionnelle continue ; - Les jours enfant malade ; - Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; - Les congés de formation économique, sociale et syndicale. Le contrat de travail ou l’avenant à contrat fera expressément référence au forfait du nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre. Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur. Chaque journée d’absence non rémunérée entrainera une retenue sur salaire suivant la formule suivante :
21.67 correspondant à une moyenne mensuelle de jours payés (jours travaillés + jours fériés + congés payés) (5 * 52 / 12). Article 5.5 - Forfait en jours réduit Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Article 5.6 - Jours de repos La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. 5.6.2 Prise des JRTT - Prise par journées ou demi-journées Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. - Fixation des dates Les dates de prise de repos sont fixées comme suit : - Les jours de repos seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique («JRTT salariés»). Un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos sera élaboré chaque trimestre par les salariés concernés. Ce calendrier sera transmis au responsable hiérarchique. En cas de nécessité, ce calendrier pourra être modifié par le collaborateur concerné avec un délai de prévenance de 15 jours. En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours. - Prise sur l'année civile Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile. En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % du salaire de base. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours. Article 5.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le salarié autonome bénéficie des dispositions relatives au repos quotidien (soit 10 heures consécutives d’un jour de travail sur l’autre) et au repos hebdomadaire (soit 44 heures consécutives = 34 heures + 10 heures). Aucune journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif. Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement. Chaque collaborateur indiquera chaque fin de mois sur un support-type auto-déclaratif ses jours de travail ainsi que la répartition de son temps de travail pour le mois suivant. Ce support auto-déclaratif fera également mention des temps de repos effectifs dont bénéficie le collaborateur. Le décompte mensuel ainsi établi sera systématiquement transmis au responsable hiérarchique, garant de la charge de travail des salariés autonomes. Article 5.8 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel Article 5.8.1 - Temps de repos Article 5.8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle Article 5.8.3 - Entretiens individuels Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Article 6 - Suivi médical |
Article 7- salaire minima des salariés en forfaits jours
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JRTT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
Article 8 – Garantie d’ancienneté des salariés en forfait jours
Bénéficiaires : salariés sous convention de forfait jours des niveaux 1 à 7.
Par dérogation à l’accord de branche, le salarié sous convention de forfait jours n’est pas concerné par la prime d’ancienneté. Par substitution, il bénéficiera, d’une garantie annuelle de rémunération égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée correspondant à sa classification majorée de :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté majoré de 1 % par année supplémentaire avec un maximum de 15 % ;
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte de la présence continue au titre du contrat en cours.
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté (par référence à la convention collective):
a) Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;
b) Le service national obligatoire sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service national ;
c) Les périodes de congés annuels ou de congés exceptionnels prévus à l'article 33 ;
d) Les arrêts de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité, pendant la période légale de repos, visé au paragraphe 3 de l'article 27 de la présente convention collective ;
e) Les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;
f) Les stages de formation professionnelle suivis dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail.
Cette garantie d’ancienneté pourra être versée mensuellement avec une éventuelle régularisation en fin d’année.
Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail.
Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égal à la garantie d’ancienneté.
Pour faire cette vérification, ne sont pas pris en compte les éléments de rémunération suivants :
- les majorations de salaire prévues dans le cadre des jours de rachats ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.
Titre III- Indemnisation des arrêts maladie, maternité, accident du travail
3-1 Montant de l'indemnisation
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire brut servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
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Synthèse : indemnisation en % du salaire de référence déduction des IJSS et du régime de prévoyance
Ancienneté | Ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres |
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< 1 an | 0 |
>= 1 an | 3 mois à 100 % à partir du 8e jour d’arrêt. |
Titre VI- Droit à la déconnexion
Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en terme de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.
Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs.
Il est donc recommandé aux salariés de :
Prioriser les informations reçues.
Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.
En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.
Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication
Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.
Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.
La Direction de l’entreprise s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les weekends, période de congés et période de suspension.
Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectées, tant par la Direction, les managers que les salariés de l’entreprise. Selon la nature de l’activité de l’entreprise, ou encore du poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.
En cas d’alerte, La direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.
Fait à AGDE, en trois exemplaires originaux,
Le 11 juin 2018
L’employeur
Le personnel ayant approuvé l’accord
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