Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail au sein de la Société Kitsune Musique" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039037
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : KITSUNE MUSIQUE
Etablissement : 80048419800034
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KITSUNÉ MUSIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KITSUNÉ Musique, SARL à associé unique, au capital social de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 9 rue du Helder 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 800 484 198, représentée xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Dénommée ci-après la « Société » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société KITSUNE Musique, ayant ratifié aux deux tiers le présent accord, dans le cadre de la consultation organisée par la Société en application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail,
Dénommés ci-après les « Le Personnel de la Société »
D’AUTRE PART,
Dénommés ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont fait le constat de la nécessité de doter l’Entreprise d’un système propre d’aménagement de la durée du travail, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et en relais des dispositions conventionnelles de branche applicables à l’entreprise, jugées comme n’étant pas adaptées aux impératifs actuels.
Plusieurs objectifs ont été poursuivis par les parties au cours de leurs discussions : mettre en place une organisation harmonieuse du travail qui prenne en compte les spécificités de certaines catégories de salariés, ainsi que les nécessités opérationnelles de l’entreprise, tout en assurant une juste rétribution du travail et un bon niveau de qualité de vie au travail.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure le présent Accord qui a pour principal objet la mise en place :
De conventions de forfait annuel en jours et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
D’un dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité « JRTT ») en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, pour les salariés à temps plein non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Le présent Accord a été établi conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société Kitsuné Musique.
Article 2.1 – Champ d’application : catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Les dispositions du présent titre 2 s’appliquent aux salariés de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail qui dispose, dans sa version en vigueur à la date de signature du présent Accord, que :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au sein de la Société sont concernés les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe (« Cadres autonomes »).
Est autonome le salarié Cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement :
Ses prises de rendez-vous ;
Ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses missions et aux impératifs de fonctionnement de son département et de l’entreprise (événements et réunions notamment);
De la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d’une semaine ;
Ainsi, il est précisé que les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sont au sein de la Société sont les Cadres positionnés au niveau IV au minimum de la grille de classification conventionnelle, et qui disposent d’un niveau d’autonomie déterminé par une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
Avoir la possibilité de déléguer certaines tâches par l’encadrement d’un autre collaborateur (salarié ou stagiaire)
Disposer d’un niveau d’expertise métier fort
Gérer seul un périmètre défini
Article 2.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Il peut être conclu avec les salariés visés par l’article 2.1 du présent Accord des conventions individuelles de forfait annuel de 216 jours maximum, journée de solidarité comprise.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Article 2.3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail. Cette convention fait l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
Elle fixe également le nombre annuel de jours de travail que le salarié doit effectuer, ainsi que la période visée à l’article 2.4 du présent Accord.
La convention précise par ailleurs le montant de la rémunération du salarié.
Article 2.4 – Période annuelle de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année (année civile).
Article 2.5 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées/47.
En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence avec un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé en déduisant du volume annuel habituel du forfait (216 jours), le nombre de jours déjà travaillés depuis le début de l’année civile en cours ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 2.6 – Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Les absences justifiées, à savoir notamment les absences indemnisées, les autorisations d’absence conventionnelle ainsi que les absences maladie, sont déduites, par journée ou demi-journée, du forfait annuel.
Par ailleurs, les absences du salarié n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue de salaire proportionnelle sur la paie du mois considéré. La rémunération journalière est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2.8 du présent Accord.
Article 2.7 – Organisation de l’activité et des repos
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, ou demi-journées travaillées.
La demi-journée est définie comme la plage de travail située avant ou après la pause déjeuner.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, celles de collègues et interlocuteurs concourant à l’activité. Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, mais à un décompte en journées ou demi-journées travaillées comme mentionné ci-dessus.
Ainsi, aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
À la durée hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il est ainsi convenu que chaque journée de travail doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.
Par ailleurs, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).
Au-delà, il est convenu que chaque salarié en forfait-jours doit bénéficier de deux jours de repos par semaine. Ce repos hebdomadaire est par principe pris le weekend sur deux jours consécutifs, sauf besoin exceptionnel lié à l’activité.
Afin de garantir le droit au repos et préserver la santé du salarié en forfait annuel en jours, le repos hebdomadaire doit en toutes hypothèses être obligatoirement de 35 heures consécutives, comme mentionné ci-dessus.
De plus, le nombre de jours travaillés par mois ne pas dépasser le nombre de jours ouvrés du mois considéré. Ainsi, en cas de réalisation d’une journée de travail au cours d’un weekend pour cause d’activité exceptionnelle, un second jour de repos hebdomadaire doit être pris dans les meilleurs délais et au plus tard avant la fin du mois.
Article 2.8 – Jours de repos des salariés en forfait en jours et possibilité de renonciation des salariés
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés, sans pour autant être inférieur à 12 pour une année complète d’activité (jours de repos dits « JRTT » par commodité).
Le positionnement des journées ou demi-journées indivisibles se fait au choix du salarié en forfait-jours, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et le respect d’un délai de prévenance de 8 jours (huit).
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, chaque salarié visé par le présent titre 2 peut, s’il le souhaite et en accord avec la Société représentée par son Directeur des Ressources Humaines, renoncer ponctuellement, au cours d’une année civile donnée, à une partie de ses jours de repos de l’année en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre le salarié et la Société est établi par écrit. Il prend la forme d’un avenant à la convention de forfait conclu entre le Salarié et la Société, valable pour l’année en cours, et doit déterminer notamment le taux de la majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne peut pas dépasser 3 jours par année civile. En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours travaillés dans l’année.
Le salarié doit formuler sa demande par courriel adressé au supérieur hiérarchique, avant le 15 septembre de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. La Société peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Le salarié peut revenir sur sa demande à condition de prévenir son supérieur hiérarchique par courriel envoyé avant le 15 novembre de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10% du salaire journalier. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
La rémunération journalière est calculée comme suit : la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Article 2.9 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié, évaluation et suivi de la charge de travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées et destinées à ce que son responsable hiérarchique et la Société s’assurent régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Article 2.9.1 – Modalités de suivi du forfait
Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions du présent Accord ainsi que des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif.
Chaque salarié concerné doit via le Système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH) mis en place par la Société et accessible aux salariés, déclarer au jour le jour s’il s’agit d’une journée de travail. Par ailleurs, les jours de repos (JRTT), CP ou absences, apparaissent dans le SIRH dès que la demande faite par le salarié est validée par son responsable hiérarchique.
Les déclaration et saisie ainsi effectuées par le salarié sont assorties d’un contrôle effectif par son supérieur hiérarchique, au fil de l’eau, via le SIRH.
Ces déclarations et saisies alimentent le récapitulatif mensuel disponible dans le SIRH. Le salarié devra, avant le 15 du mois suivant, alerter la Société (son responsable hiérarchique, ainsi que le service RH) sur une éventuelle erreur présente dans ledit récapitulatif.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître les ouvrés du mois et les jours travaillés, ainsi que la qualification des jours travaillés et non travaillés en :
Congés payés
Absences ;
Jours de repos liés au forfait (dénommés par commodité « JRTT »).
Ce document de suivi rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document est disponible sous forme numérique ou peut être édité sous format papier.
Article 2.9.2 – Entretiens individuels périodiques
Chaque semestre, un entretien individuel est organisé par la Société pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année avec son responsable hiérarchique : le premier entretien périodique se tient courant juillet (pour le premier semestre de l’année civile en cours) tandis que le second entretien périodique a lieu durant le mois de janvier qui suit la fin du second semestre de l’année civile précédente.
Au cours de chacun de ces entretiens périodiques, le salarié et son supérieur hiérarchique communiquent sur la charge du travail du salarié (qui doit être raisonnable), sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Sont également évoquées l’amplitude des journées travaillées, la répartition du temps de travail du salarié sur la période considérée ainsi que le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ces entretiens périodiques sont menés par le supérieur hiérarchique du salarié à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait établis au cours des six derniers mois et du formulaire d’entretien du semestre précédent.
Article 2.9.3 – Entretien individuel spécifique
Le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours a, à tout moment, la possibilité de solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien afin de s’entretenir de sa charge de travail.
La charge de travail du salarié en forfait annuel en jours doit en effet rester raisonnable.
La demande de tenue d’un entretien individuel spécifique doit être sollicité par le salarié par courriel adressé à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au service Ressources Humaines de la Société.
2.9.4 – Formulaire d’entretien
A l’issue de chaque entretien qu’il soit périodique ou spécifique, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner les différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il a porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés (répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures correctives sont alors consignées dans le formulaire de ces entretiens.
2.9.5 – Alertes
Chaque salarié concerné par le titre 2 du présent Accord doit signaler, à tout moment, à son supérieur hiérarchique, l’impossibilité qu’il a eu de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures, ou plus largement les difficultés qu’il rencontre en raison de sa charge de travail ou liées à son organisation du travail, ou encore à son éventuel isolement professionnel.
À ce titre, il est précisé qu’une fonctionnalité du SIRH actuellement utilisé par la Société permet aux salariés concernés de déclarer les temps de repos qui n’auraient pas été respectés en précisant durant quelle(s) journée(s) les temps de repos obligatoires n’ont pas pu être respectés.
Par ailleurs, sur les difficultés rencontrées en raison de la charge de travail ou liées à son organisation ou encore son isolement professionnel, l’alerte est donnée directement par email à son responsable hiérarchique et/ou au Service RH.
Des mesures permettant d’assurer le respect effectif de ses repos, et propres à corriger les autres situations sur lesquelles l’alerte aura été donnée, devront alors immédiatement être prises par la hiérarchie.
Enfin, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte-tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
2.9.6 – Droit à la déconnexion
Les modalités selon lesquelles le salarié en forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par la Société dans le cadre des dispositions de la charte portant sur le droit à la déconnexion applicables aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est ici rappelé que les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique et téléphonique à des fins professionnelles pendant leurs temps de repos.
Article 2.10 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.
Article 3.1 – Champ d’application
Le dispositif d’annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT prévu par le présent titre 3 s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants et des cadres titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 3.2 – Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Les dispositions du présent titre 3 ont pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3.3 – Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire
Le temps de travail des salariés visés à l’article 3.1 du présent Accord est annualisé sur une base de 1698 heures. À titre informatif, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1698 heures correspond à une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.
L’horaire collectif applicable est de 39 heures. Les 36 et 37èmes heures accomplies au cours des semaines intégralement travaillées par le salarié sont neutralisées par l’attribution de JRTT dans les conditions prévues par l’article 3.4 ci-dessous.
Les 38 et 39èmes heures de travail effectuées durant lesdites semaines donnent quant à elles lieu au versement d’une majoration de salaire versée en fin de mois (Cf. articles 3.5.4 § 1 et 3.6 du présent Accord).
Article 3.4 – JRTT
Article 3.4.1 – Attribution de JRTT
À l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont compensées par l’octroi de JRTT.
À titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 12 (douze). Le salarié soumis à cette organisation du travail acquiert des JRTT au mois le mois, soit 1 JRTT/mois.
Article 3.4.2 – Modalités d’acquisition des JRTT
À l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine.
Article 3.4.3 – Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les JRTT sont pris à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Ils sont pris en journée ou demi-journée (valorisée à 4 heures).
Chaque salarié doit adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 (huit) jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de la Société.
Un contrôle de la prise des JRTT est réalisé par la Société 3 (trois) mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié est mis en demeure de fixer et de prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 3.4.4 – Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé visé à l’article 3.6 du présent Accord.
Article 3.4.5 – Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
§1 – Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle du salarié concerné est calculée au prorata temporis. En conséquence, le salarié embauché en cours de période se voit affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci perçoit, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
§2 – Absences
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.
Article 3.5 – Heures supplémentaires
Article 3.5.1 – Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
En conséquence, en dehors des 38èmes et 39èmes mentionnées à l’article 3-3, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires compte-tenu des tâches qui lui ont été confiées et des délais impartis, doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir l’accord exprès de cette dernière.
Article 3.5.2 – Seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié à la fin de la période de référence, et déduction faite des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 37ème heure hebdomadaire, déjà rémunérées et de celles, le cas échéant, rémunérées ou compensées par un repos compensateur de remplacement au cours de l’année dans les conditions fixées à l’article 3.5.4 du présent Accord.
Article 3.5.4 – Contrepartie des heures supplémentaires
§ 1 – Rémunération des heures supplémentaires incluses dans la durée hebdomadaire du travail de 39 heures
Les deux heures supplémentaires accomplies par le salarié dans le cadre de sa durée hebdomadaire du travail de 39 heures (c’est-à-dire les 38 et 39èmes heures qui ne sont pas compensées par l’octroi de JRTT) donnent lieu chaque mois, à une majoration de salaire de 25%.
§ 2 – Contrepartie des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures
Les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la 39ème heure au cours d’une semaine de travail donnent lieu chaque mois : soit au paiement d’un salaire majoré, soit à l’attribution de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise.
Article 3.5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires au sens de l’article L3121-30 du Code du Travail, applicable aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent titre 3 est fixé à 220 heures. Il est apprécié sur la période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail, soit sur l’année civile.
Article 3.6 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent titre 3 une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, outre les heures supplémentaires majorées visées.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées selon un taux horaire de base ou majoré sur la semaine concernée.
Article 3.7 – Contrôle de la durée du travail
Un suivi individuel est réalisé pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le titre 3 du présent Accord
Ce suivi individuel est renseigné via le système commun de déclaration du temps de travail mis en place par le SIRH.
Chaque salarié déclare lui-même quotidiennement dans cet outil les heures qu’il a effectuées durant la journée considérée, et ce sous le contrôle de son supérieur hiérarchique. Plus précisément, la saisie de ses heures de travail par le salarié sur l’outil « SIRH Newdeal » doit être réalisée :
Par le salarié personnellement sans possibilité de délégation à un tiers,
A une fréquence quotidienne,
En précisant les heures de début et de fin d'activité ainsi que la durée de la pause repas. (4 badgeages par jour travaillé).
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 4.1 - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et en toutes hypothèses le lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.5.
Article 4.2 - Information des salariés
Le présent Accord sera visé dans la notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables.
Un exemplaire à jour de l’Accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH, et disponible sur le Réseau de la Société, rubrique « Partage RH & Services Généraux ».
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Article 4.3 - Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, la Direction réunira les salariés au cours du mois de juin qui suivra sa signature afin de dresser un bilan de son application et d’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 4.4 – Révision
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.
Article 4.5 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4.6 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, la direction de la Société remettra un exemplaire du présent accord à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche de l’Industrie Phonographique.
Fait le Paris, le 31 janvier 2022, en 4 exemplaires.
Pour la société Kitsuné Musique, xxxxxxxxxxxxxx
Les salariés de la Société, ayant approuvé unanimement le présent accord, selon Procès-Verbal joint.
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