Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail" chez BRETAGNE PELLETS
Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE PELLETS et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719001145
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE PELLETS
Etablissement : 80051827600020
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
Accord collectif d’entreprise
portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BRETAGNE PELLETS, Société par Actions Simplifiées, au capital de 200 000 €, Code APE 1629Z, dont le siège est situé ZA Le Moulin à Vent – 571, rue André Noël – 27 210 BOULLEVILLE, représentée par , en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
et
En l’absence de représentants du personnel élus, l’ensemble du personnel de la société, selon la liste d’émargement ci-annexée à l’accord collectif, approuvant, par référendum et à la majorité des 2/3 le projet d’accord proposé par la Direction ainsi qu’il résulte de la ratification du présent accord collectif,
Ci-après dénommée « les Salariés » ou « les Collaborateurs »,
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
La société BRETAGNE PELLETS veut permettre à chaque salarié d’améliorer les conditions de travail et de vie de ses salariés tout en faisant face aux contraintes d’activité auxquelles elle doit faire face, dans les meilleurs délais et au meilleur coût.
Dans ce contexte, le projet d’accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités de la société sur ses marchés moyennant une organisation du travail adaptée aux installations industrielles : contraintes des marchés, pressions concurrentielles, attentes des clients, fonctionnement des foyers biomasse .
En effet, les Salariés et Direction de la Société ont décidé de s’inscrire dans une démarche de réflexion partagée afin de construire un dispositif d’aménagement du temps de travail tant dicté par une logique de fonctionnement en continu qu’adapté à ces contraintes ; ce, en préservant tout autant les équilibres personnels des collaborateurs (rémunération, équilibre vie personnelle / professionnelle).
Pour cela, un groupe de travail issu de Collaborateurs volontaires et de la Direction de la Société se sont réunis, au cours des réunions en date des 28 Août et 18 Septembre 2019, posant les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ;
Il a donc été décidé l’accord qui suit, en application du Code du Travail ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article L3121-44 du Code du Travail.
Le présent accord fait donc référence à la Convention Collective Bois et Scierie (IDCC 0158), à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
Article 2 – Périmètre de l’Accord Collectif
2.1. Société concernée
Le présent Accord concerne la Société signataire.
2.2. Bénéficiaires
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Collaborateurs de la Société signataire, soumis à un horaire collectif de travail, quel que soit le contrat les liant à elle, soit, au sens des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise, sous classification :
Ouvriers,
Administratif, Commercial, Technique (ACT)
Agents de Maîtrise (AM),
Sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Sont également exclus les titulaires de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation.
A ce jour, la Société BRETAGNE PELLETS ne compte pas de Collaborateurs sous classification Cadres dans ses effectifs.
Si la Société devait accueillir de tels profils, elle serait favorable à accueillir des Collaborateurs bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et exerçant des missions et responsabilités leur permettant d’organiser leur temps de travail sans être conduits à suivre l’horaire collectif applicable aux équipes placées sous leur responsabilité.
Ils seraient alors soumis aux dispositions spécifiques de la Convention Collective inhérentes au forfait jour.
Le présent accord s’applique, en revanche, également aux travailleurs intérimaires mis à disposition de la société BRETAGNE PELLETS, pour tout contrat d’une durée minimale de quatre semaines.
Article 3 – Durée du travail - Principes
3.1. Durée du travail & période de référence
Il est rappelé que la durée du travail applicable au sein de la société est de 35 heures.
Le présent accord reprend donc les durées légales (35 heures par semaine, 151,67 heures par mois, 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée solidarité) et les durées maximales autorisées (10 heures par jour et 48 heures par semaine (cette limite est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives)).
La période de référence retenue pour apprécier le temps de travail effectif est fixée sur l’année civile ; elle débute donc au 1erJanvier et se termine au 31 Décembre.
Il est défini à l’article 3.2
3.2. Définition & détermination du temps de travail effectif
En application de l’article L 212-4 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, le « temps de travail effectif » est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sur cette base, la durée annuelle de travail effectif fixée est de 1757 heures, soit 1607 heures normales auxquelles pourront s’ajouter un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures par salarié.
Cette durée pourra être modifiée en fonction de l’évolution des lois et du Code du Travail.
L’horaire collectif de travail est affiché aux endroits prévus à cet effet ; il servira de référence en dehors des période faisant l’objet d’une planification.
3.3. Définition du dispositif
La Direction de la société BRETAGNE PELLETS et ses Salariés ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant d'ajuster le temps de travail aux contraintes d’exploitations des installations et attentes du marché.
Ce dispositif permet donc de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an , cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 607 heures au cours de l’année.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront d’un « crédit d’heures », tels que définis à l’article 4.2 du présent accord.
3.4. Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des Collaborateurs concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence se limitera au salaire de base ; il ne comprend pas, à titre d’illustration, les primes de d’ancienneté, d’assiduité et de qualité, les majorations d’heures et tout autre accessoire de salaire.
Article 4 – Organisation du travail
Sont expressément visés ici les Collaborateurs sous classification Ouvriers, Administratif-Commercial-Technique (ACT) et Agent de Maîtrise (AM), telle que posée par la Convention Collective.
4.1. Programme d’aménagement du temps de travail
La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaines.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Un calendrier indicatif sera construit pour l’année et pourra faire l’objet de modifications selon les formes prescrites en la matière.
Les salariés seront prévenus sous un délai d’au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas de circonstances exceptionnelles, conduisant à une variation brusque et importante du volume de production telle que des commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique), des pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité ou des difficultés d’approvisionnement (matière première, source d’énergie, outillage), la programmation indicative pourra être modifiée sous respect d’un délai de prévenance minimum de 4 jours ouvrables.
4.2. Crédit d’heures
4.2.1 : En cours d’année
Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos, par demi-journée (équivalentes à des périodes de 3h30) ou journée complète, sauf demande contraire du salarié.
En cas de solde négatif, le nombre d’heures restant à réaliser sera reporté sur le mois suivant.
4.2.3 : En fin d’année
Au 31 Décembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée de travail effective prévue à l’article 3.1 du présent accord, les heures excédentaires n’ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, seront reportées sur l’année suivante, et donneront ainsi lieu à repos.
Ce repos devra être pris, dans un délai raisonnable, en journée ou en demi-journées consécutives ou non, au choix du salarié, en accord avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.
A la demande expresse du salarié devant être effectuée auprès service Ressources Humaines avant le 20 Décembre, ces heures excédentaires pourront faire l’objet d’un paiement avec le salaire du mois de Décembre.
En cas de solde négatif, le nombre d’heures restant à réaliser sera reporté sur le mois suivant.
Dès lors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint, il conviendra de faire application de l’article 4.2.
4.3. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4.1 du présent accord, dans le respect des limites fixées par la loi . Ces heures sont rémunérées sur la paie du mois considéré.
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
le taux de la majoration est fixé à 25 %,
pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures et jusqu’à 150 heures, s’ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35% par heure,
Les Salariés pourront en accord avec la Direction, renoncer à ce repos pour en obtenir en remplacement le paiement en argent.
4.4. Embauche ou rupture du contrat en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Décembre de l’année soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux horaire en vigueur au 31 Décembre de l’année, pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.
Article 5 – Commission de suivi
Une commission de suivi, constituée de la Direction et de deux salariés volontaires, se réunira à raison d’une fois par mois, pendant les trois mois suivants la conclusion du présent accord.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des salariés.
Article 6 – Durée-Révision-Dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01- 11-2019. Il est conclu à durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein la Société BRETAGNE PELLETS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.
Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.
Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.
Article 7 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A MAURON, le 03-10-2019, fait en 3 exemplaires originaux.
La société BRETAGNE PELLETS :
Les Salariés1
Présidente
« SOCIETE BRETAGNE PELLETS »
ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE – FEUILLE D’EMARGEMENT
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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Cf liste d’émargement en annexe↩
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