Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez B.E.G.C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.E.G.C. et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05519000331
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : B.E.G.C.
Etablissement : 80053387900014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
Accord d'entreprise : PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés :
SARL B.E.G.C. dont le siège social est situé au 13 Quai du Général Leclerc – 55100 - VERDUN sous le numéro SIRET : 800 533 879 00014
ci-après dénommée « la société »,
Et
Les membres du personnel
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’application de la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. ».
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
DEUXIEME PARTIE : MONTANT DE LA PRIME
Montant égalitaire
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 400 euros pour chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement si antérieure.
TROISIEME PARTIE : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
QUATRIEME PARTIE : MODALITES DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage d’entreprise.
SIXIEME PARTIE : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé selon les nouvelles dispositions de droit commun instituées depuis le 28 mars 2018, à savoir en ligne sur la plate-forme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
À VERDUN, le 28 mars 2019
(Signatures et qualités)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com