Accord d'entreprise "Accord d'entreprise a durée déterminée relatif à la durée du temps de travail" chez A.S.E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.S.E et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322003910
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : A.S.E
Etablissement : 80065508600026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF À LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

A.S.E, situé : 293, avenue des Iles d’Or, Résidence Les Eglantines, 83100 TOULON, RCS TOULON 800 655 086 00026

Prise en la personne du représentant légal de la Société dument habilité

Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires

D’une part,

ET

La CFDT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société A.S.E (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise de transport routier de voyageurs qui exerce son activité sur l’ensemble du territoire français auprès de différentes entités publics et privées.

La Société A.S.E a pour activité le transport de personnes par véhicules légers (moins de neuf places). L’essentiel des marchés, qu’elle exécute, concerne le transport de personnes en situation de handicap et transport scolaire. Pour ce faire, elle emploie des conducteurs dans le cadre de contrat à durée indéterminée, de contrat à durée déterminée, intermittent ou à temps partiel.

Ces contrats sont régis par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Le conducteur accompagnateur réalise le transport dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel il est amené à apporter un accompagnement au voyageur dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.

Le conducteur en période scolaire a une activité liée aux cycles scolaires ou d’ouvertures des établissements spécialisés, impliquant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, ou d'une alternance de périodes de forte et de plus faible activité liée au rythme scolaire dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.

La réforme des rythmes scolaires, l’organisation des services de transports pour les internats et les établissements spécialisés ainsi que les différentes évolutions liées aux besoins des usagers transportés, nécessitent une gestion du temps du travail spécifique. Cette volonté s’inscrit dans une démarche d’évolution des pratiques du secteur d’activité, d’ajustement avec les besoins opérationnels.

Dans le cadre de négociations engagées entre les parties, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, il a été décidé de préciser l’organisation du temps de travail susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte des spécificités fonctionnelles tout en préservant au mieux la vie personnelle des salariés.

C’est l’objet du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel roulant, de la Société de catégorie ouvrier ou employé, inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ou intermittent.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

  1. CADRE JURIDIQUE

Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit, aux dispositions contractuelles contraires, à l’ensemble de tous les usages, les décisions unilatérales et les accords en cours au sein de l’entreprise.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet.

En conséquence, l’employeur dénonce tous les usages, décisions unilatérales et accords d’entreprises antérieurs, ayant le même objet et en vigueur, relatifs aux modalités d’organisation du temps de travail, à la rémunération des salariés et aux avantages salariaux, et deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord portent sur les sujets suivants :

  • L’organisation du temps de travail ;

  • Les modalités de décompte du temps de travail

Le mode d’organisation du temps de travail du personnel roulant est régi par le présent accord.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour l’application du présent article, les parties renvoient aux dispositions prévues par la convention collective nationale applicable des transports routiers et activités auxiliaires, à laquelle l’ensemble des contrats de travail est rattaché et se réfère expressément, et qui constitue les dispositions générales de l’organisation, de l’aménagement du temps de travail.

Il est complété par les dispositions particulières ci-après énumérées qui se substituent dans la limite des dispositions qu’elle prévoit à celles des dispositions générales susvisées.

3.1 – Définitions

  • Contrat de travail intermittent

Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour

pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée non soumis au régime du temps partiel et dont le recours et les modalités sont prévus par les dispositions conventionnelles.

  • Contrat de travail à temps partiel

Les salariés peuvent être embauchés pour les besoins de l’entreprise en contrat à durée déterminée à temps partiel ou à temps plein pour le remplacement d’un salarié absent ou pour pourvoir à un accroissement temporaire de l’activité (par exemple ajout d’un circuit après la rentrée scolaire).

La durée du temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas soumise à la durée légale minimale hebdomadaire de 24H.

  • Contrat de travail à temps plein

Selon les dispositions de l’ARTT du 18 avril 2002 et du préambule de l’accord du 24 septembre 2004 seuls les salariés atteignant 90% du temps de travail d’un salarié annualisé à temps plein peuvent être éligibles à un temps plein.

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 22 heures et 5 heures.

Les parties conviennent que tout salarié qui ne serait pas travailleur de nuit au sens légal mais qui effectuerait des heures de travail de nuit de manière exceptionnelle bénéficiera des mêmes contreparties en repos et salariales dès lors qu’il effectuera plus de 7 heures consécutives.

Les heures de nuit font l’objet d’une contrepartie pécuniaire sur la base d’une majoration du taux horaire de 10%.

  1. MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Durée du travail

Il est précisé que pour chaque salarié que la durée du travail et les horaires de travail sont déterminés par l’entreprise.

La répartition et la durée du travail entre chaque jour de travail ainsi que les modifications éventuelles de cette durée ou de cette répartition, seront communiqués au salarié concerné dans l’annexe horaire ou tout autre document le remplaçant.

Les annexes seront notifiées aux salariés par la Direction soit par remise en main propre, par mail ou par envoi en recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen technologique qui assure une traçabilité non encore mis en œuvre à la date de signature du présent texte.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés, même à la demande du client.

L’annexe horaire de travail pourra faire l’objet de modifications à la seule initiative de l’employeur.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée à l’annexe initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée à l’annexe pourra être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, ou de nécessité de service liée à la demande du client, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur annexe dans un délai inférieur à deux jours.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur à l’annexe initiale se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail.

Ces dispositions sont impératives au bon fonctionnement de l’activité.

4.2 Décompte du temps de travail

  • Définition du Temps réel (TR)

Le temps réel correspond au temps de conduite du domicile du salarié ou du lieu de dépose du véhicule (définit par l’employeur), jusqu’à son retour au domicile ou du lieu de dépose dans le cadre de l’exécution du circuit tel qu’il lui a été affecté et dont il a été préalablement informé.

Dans ce temps sont également intégrés les temps de prise en charge et de dépose ainsi qu’un laps de temps d’aléas routier dont les durées maximums sont déterminées par les clients de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en cas de stationnement du véhicule de l’entreprise au domicile du salarié, le temps à bord dudit véhicule entre le domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée, n’est pas considéré comme du temps de travail et ce, dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit ½ heure au total dans la journée).

Pour le décompte du temps de travail de chaque salarié, il est également pris en compte les temps autres que ceux consacrés à la conduite tels qu’ils sont définis par le présent accord.

  • Temps autres

Les autres temps sont des temps consacrés notamment au lavage du véhicule, à l’approvisionnement en carburant, à toutes tâches administratives, aux temps d’attente et à l’entretien du véhicule (exemple : contrôles techniques, visites périodiques du véhicule etc) qui doivent être réalisés uniquement durant les jours travaillés et sur les horaires de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail réel est inférieur à la garantie horaire conventionnelle (vacation), les temps autres sont intégrés dans le décompte jusqu’à atteinte du minimum conventionnelle garantie.

Pour les salariés dont le temps de travail réel dépasse la garantie horaire conventionnelle, les temps autres sont décomptés au temps réellement passés dans la limite d’une demi-heure hebdomadaires.

4.4 Calcul du temps de travail effectif (TTE)

Conformément aux dispositions conventionnelles la durée du travail est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail.

Ainsi, il est rappelé que le calendrier scolaire est fixé par le ministère de l’Éducation nationale. Dès lors pour les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année.

Par ailleurs en raison de la réforme des rythmes scolaires les établissements soumis à une ouverture sur quatre jours par semaine ou moins en fonction des établissements, le décompte sera fixé en fonction du nombre de jour que le salarié travaillera sur l’année scolaire de référence, de la date de la rentrée scolaire jusqu’au dernier jour du dernier élève transporté.

Le nombre de jours rémunéré est lié au nombre de jour effectivement travaillé par le salarié.

Ainsi à titre d’exemple pour l’année scolaire 2021-2022 le nombre de jours scolaires est pour la zone B de :

  • 175 jours pour les salariés et établissements travaillant 5 jours hebdomadaires ;

  • 140 jours pour les salariés et établissements travaillant 4 jours hebdomadaires ;

  • 70 jours pour les salariés et établissements travaillant 2 jours hebdomadaires 

Il est précisé que le nombre de jour fixé en début d’année scolaire est un prévisionnel et que le nombre de jours travaillés de chaque salarié sera calculé en fonction du nombre de jour réellement effectué par le salarié au cours de l’année scolaire de référence sans que le salarié ne puisse se prévaloir du prévisionnel du début d’année scolaire.

Eu égard aux dispositions précédentes, le temps de travail effectif est décompté comme suit :

Temps réel (TR) + Temps autres (TA) ( - 30 min ) * nombre de jours réellement travaillé dans l’année scolaire

  1. REMUNERATION

5.1 Garantie conventionnelle journalière

Dans l’esprit des dispositions conventionnelles, la Société garantie une rémunération conforme aux modalités de la vacation, quel que soit le mode de la rémunération, qu’il soit lissé ou mensualisé.

Chaque vacation donne lieu à une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif :

  • 2h en cas de service à 1 vacation,

  • 3h en cas de service à 2 vacations,

  • 4h30 en cas de service à 3 vacations

Distinction entre vacation et rotation :

Une vacation peut être constituée de plusieurs rotations (domicile/école).

La vacation se déclenche uniquement lorsque 2 heures se sont écoulées entre la fin de la dernière prise en charge au lieu de dépose du véhicule, et le début de la nouvelle prise en charge. En deçà de 2 heures il s’agit de rotation, n’ouvrant pas droit au décompte d’une nouvelle vacation.

5.2 Heures complémentaires et supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures complémentaires et supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail.

Aucune heure complémentaire et supplémentaire ne peut être réalisée sans qu’elle ait fait l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation écrite du manager.

Les heures complémentaires et supplémentaires éventuellement réalisées donneront lieu à une rémunération majorée :

  • Concernant les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel : majoration de 10% du nombre d’heures complémentaires effectuées

  • Concernant les heures supplémentaires pour les autres salariés (intermittents, temps plein etc) : majoration de 10% du nombre d’heures supplémentaires effectuées

Tout ou partie des heures complémentaires et supplémentaires et de leur majoration sont, au choix de la Direction, soit rémunérées, soit donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires éventuelles interviendra avec la paie habituelle du mois suivant la fin du cycle au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées.

Afin de maintenir un volume horaire cohérent à l’ensemble des salariés il est précisé que pour les salariés n’atteignant pas 3h30 (double vacation) de temps de travail par jour, la rémunération est fixée sur la base des 3h conventionnelles.

Chaque salarié n’atteignant pas son contingent d’heures reste tenu d’exécuter toutes tâches demandées par son employeur dans la limite de son contingent annuel sans que cela ne constitue une modification de son temps de travail.

Aucun report ou cumul d’une année sur l’autre ne sera effectué.

5.3 Indemnité téléphonique

Les salariés sont conventionnellement tenus d’être équipé de moyens de communication rapide.

Afin que les salariés disposent d’un seul téléphone portable, il a été décidé que le téléphone personnel du salarié sera utilisé à des fins professionnelles sauf refus express du salarié.

En contrepartie de cette utilisation, les parties décident du versement d’une indemnité téléphonique à chaque salarié fixé à un montant de 2 euros par mois.

Les salariés sont informés de leur droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail.

En raison de la nature de l’activité et des éventuelles urgences qu’elle nécessite, l’employeur se réserve le droit à titre exceptionnel de transmettre une information au salarié afin de l’informer rapidement d’une modification impactant sa tournée.

  1. PRIME DE 13E MOIS :

Enfin, il est précisé que la prime de 13eme mois est versée à l’issue d’une année complète de présence si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre de l’année N+1.

La prime de 13e mois n’est décomptée qu’à compter de la date d’anniversaire de l’année N+1 suivant l’embauche et proratisée à compter de cette date jusqu’à la date de versement.

Le 13ème mois correspond aux salaires perçus, or primes et frais, versées sur la période scolaire N-1.

Le versement de cette prime se fera, pour ceux qui y sont éligibles sur la paie du mois de janvier.

Ainsi pour un salarié embauché au 01/09/2020, en décembre 2021, la prime de 13e mois sera décomptée de sa date d’anniversaire de son embauche (01/09/2021) jusqu’au 31/12/2021.

  1. ABSENCES ET RUPTURES :

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement à la garantie journalière en vacation.

  1. FEUILLES DE ROUTE ET GEOLOCALISATION

Les feuilles de route correspondent au livret individuel de contrôle issu des dispositions de l’article R. 3312-19 du Code des transports.

Conformément aux dispositions régissant l’activité de la Société, les salariés sont tenus de renseigner les feuilles de route et de les transmettre à chaque fin de semaine. Les données retranscrites doivent être strictement fidèles à la situation de chacun. La rigueur et la conformité des informations figurant dans les feuilles de route feront l’objet d’un contrôle. A la saisie des feuilles de route, s’il est constaté une incohérence par rapport à la durée du circuit et/ou en l’absence des feuilles de route transmises par les salariés, un contrôle par tout moyen et notamment la géolocalisation sera opérée.

Le traitement des feuilles de route permettra notamment un suivi du contingent d’heures de chaque salarié.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 Juillet 2027, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du VAR (DREETS), accompagné de la liste des établissements au sein desquels l’accord est applicable.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • La version intégrale du texte en PDF (version signées des parties);

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (notamment une copie du courrier, du courrier électronique, du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature).

  • La version du texte obligatoirement en DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données.

Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage au sein des différents établissements auxquels il s’appliquera.

Fait en 4 exemplaires originaux

Fait à Toulon, le 15 Décembre 2021

Pour la Société A.S.E

Pour la déléguée syndicale

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com