Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la durée du travail et la mise en oeuvre du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04123060036
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : BUSINFO
Etablissement : 80068405200015
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BusInfo
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 200 000 €, dont le siège social est situé 6 Le Bourg à Les Hayes (41800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 800 684 052
Représentée par ……………………,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Les 2/3 du personnel
Selon procès-verbal de consultation du personnel organisée le 26 septembre 2023
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les signataires du présent accord ont décidé de négocier un accord relatif à la durée du travail et à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la Société BusInfo, afin de répondre à différents besoins tant du personnel que de l’entreprise en ces domaines.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-23 et L2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés embauchés au sein de la Société.
ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques prévoit que seuls les salariés Cadres bénéficiant au moins de la position 2.3 peuvent conclure une telle convention.
Aux termes du présent accord, les parties s’accordent pour étendre le champ d’application du régime de forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés bénéficiant du statut Cadre au sein de la Société, et relevant au moins de la position 2.1 visée par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours sur l'année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « Jours de repos supplémentaires »
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 5 – « JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES » DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés de l’année civile et le nombre de jours de travail prévus au forfait (218).
Le nombre de jours ouvrés de l’année civile est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est donc variable suivant les années, et est communiqué aux salariés en forfait jours au début de chaque année.
Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans les conditions suivantes :
Par demi-journée ou par journée complète, dans la limite de deux jours de repos complet par semaine ;
Sans pouvoir être accolés à des périodes de congés payés.
Les parties s’accordent également sur le fait que pour des motifs liés au bon fonctionnement des services, et dans la mesure du possible, les salariés en forfait-jours posent au moins un jour de repos par mois.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération correspondant au moins à 122 % du salaire minimum conventionnel pour la position 2 et 120 % à partir de la position 3.
ARTICLE 7 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 4 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.
De façon à éviter l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salariés qu’ils n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations des clients ou de l’entreprise pendant ces périodes.
Les salariés ne sont ainsi pas tenus de rester connectés durant ces périodes, et ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de leur part.
Les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel individuel portant sur :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
L’état des lieux des jours travaillés et des JRS pris et non-pris à la date de l’entretien ;
La rémunération du salarié.
Ils devront par ailleurs respecter les modalités de décompte des journées et demi-journées de travail, existant au sein de l’entreprise.
ARTICLE 8 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux articles L3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - MODALITES D’ADOPTION DE L’ACCORD
En application des dispositions combinées des articles L2232-23 et L2232-21 du Code du Travail, le présent accord sera soumis à la consultation du personnel.
10.1 Date de scrutin
Le scrutin est fixé au 26 septembre 2023 à 14H00.
Il se déroule au siège de la Société BusInfo.
10.2 Information préalable
Le texte de l’accord est communiqué à chaque salarié 15 jours au moins avant le vote.
10.3 Bulletins de vote
Il y aura des bulletins de votre, imprimés par la direction, avec la mention très lisible « OUI » et d’autres avec la mention très lisible « NON ».
La question posée sera : « Approuvez-vous OUI ou NON le projet d’accord sur la durée du travail et la mise en œuvre du forfait annuel en jours proposé par la direction ? ».
Des bulletins blancs et des enveloppes seront mis à disposition.
10.4 Vote par correspondance
Les salariés absents à la date fixée pour le vote auront la faculté de voter par correspondance.
Les électeurs votant par correspondance recevront :
Les bulletins de vote ;
Les enveloppes destinées à recevoir les bulletins ;
Une grande enveloppe timbrée et adressée à BUSINFO, 6 Le Bourg à LES HAYES (41800). Cette enveloppe, mentionnant au dos les noms et prénom de l’électeur, recevra l’enveloppe contenant le bulletin de vote.
Cette enveloppe sera remise non ouverte au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Le président du bureau de vote notera la mention « VPC », signifiant « Vote Par Correspondance » sur la feuille d’émargement, au nom du salarié correspond, et retirera l’enveloppe contenant le bulletin de vote qu’il placera ensuite dans l’urne.
10.5 Bureau de vote
Le bureau de vote sera composé de deux électeurs : un président et un assesseur, désignés parmi les personnes présentes lors de l’ouverture du bureau de vote.
A l’issue du vote, le bureau de vote procèdera au dépouillement, proclamera les résultats et signe le procès-verbal de consultation du personnel.
ARTICLE 11 - INFORMATION DU PERSONNEL
11.1 Information individuelle
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
11.2 Information collective
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société, après accomplissement de la procédure de dépôt.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord s’engagent à vérifier ensemble la bonne application de celui-ci.
ARTICLE 13 - REVISION - DENONCIATION
13.1 Révision
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
13.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à la DDEETS.
La dénonciation ne produira effet qu’au terme d’un délai de préavis de 3 mois, durant lequel les parties se rencontreront aux fins de négocier un accord s’y substituant.
A défaut de nouvel accord conclu dans ce délai, le présent accord continuera de s’appliquer pendant une durée de 1 an, à compter de l’expiration du préavis de 3 mois ci-dessus mentionné.
ARTICLE 14 - LITIGES
En cas de litige survenant concernant l’application du présent accord, les salariés concernés seront reçus par la Direction de la Société, afin de parvenir au règlement amiable dudit litige.
Faute d’aboutir à ce règlement, chaque partie contractante pourra, si elle le désire, saisir le Tribunal de son choix.
ARTICLE 15 - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique dédiée « TéléAccords », qui assurera sa transmission automatique auprès de la DDEETS compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Blois.
Fait aux Hayes,
Le 26 septembre 2023
En trois (3) exemplaires originaux.
Pour la Société BUSINFO
Les 2/3 du Personnel
selon Procès-Verbal de la consultation du personnel organisée le 26 septembre 2023
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