Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE RTT (Recuperation du temps de travail)" chez PROMOFIELD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROMOFIELD et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018607
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOFIELD
Etablissement : 80074134000023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE RTT
(RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL)
Entre :
La Société PROMOFIELD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 800741340 dont le siège social est situé au 25 boulevard Vital Bouhot à NEUILLY SUR SEINE (92200), représentée par Madame Sandra DEMAT, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir pour signer le présent accord,
Et désignée aux présentes sous le terme « la société »,
D’une part,
Et
Les membres titulaires élus au Comité Economique et Social :
- Madame Sylvie CLEMENCEAU
- Madame Marie-Laure BAUCHET
D’autre part,
1 – OBJET
La société appliquait un horaire hebdomadaire de 35 heures au sein de l’établissement.
Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans la gestion de leur temps de travail, il a été décidé lors des dernières négociations annuelles obligatoires (réunions des 17 Mars et 26 Mai 2020), de mettre en place des jours de RTT (récupération du temps de travail) dans les conditions précisées ci-après.
2 – CHAMP D’APPLICATION
Est concerné par l’application du présent accord, l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Le personnel employé à temps partiel est exclu des dispositions du présent accord.
3 – DATE D’APPLICATION
Le présent accord sera applicable à compter du 1er Juin 2020.
4 – MODALITES D’APPLICATION
4.1 – Temps de travail hebdomadaire :
Le temps de travail est dorénavant organisé sur la base de 37 heures hebdomadaires.
4.2 – Acquisition des RTT :
La période d'acquisition des jours de RTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Il sera accordé 1 jour de RTT par mois complet, soit 12 RTT par an.
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
Congés payés légaux et conventionnels ;
Jours fériés ;
Jours de repos (RTT) eux-mêmes ;
Jours de formation professionnelle continue ;
Jours enfant malade ;
Heures de délégation des représentants du personnel ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale.
Sont exclus du calcul de temps de travail effectif : les jours d’absence sans solde, les jours d’absence pour accident, maladie ou maternité, les jours non travaillés dans le cadre du travail à temps partiel.
En cas d’absence en cours de mois, il sera accordé un ½ RTT sur la base de deux semaines complètes travaillées.
Toute absence exclue du temps de travail effectif et strictement supérieure à deux semaines ne permettra l’acquisition d’aucun RTT et le temps de travail sera réputé être à 35 heures hebdomadaires sur le mois concerné.
4.3 - Période de prise des RTT :
Les RTT de l’année N doivent être pris entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de chaque année.
4.4 - Prise des RTT :
Les jours de RTT pourront être pris par journée ou demi-journée. Les jours pourront être cumulés pour être accolés aux congés payés légaux, dans la limite de 5 jours. Chaque demande particulière sera évaluée avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.
Pour une année complète, les 6 premiers jours de RTT acquis seront déterminés par la Direction qui adressera au personnel chaque année et au plus tard le 30 Novembre, les jours imposés pour l’année N+1.
Les jours de RTT non imposés seront pris de préférence pendant les périodes de moindre activité, en concertation avec le supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours n’ont pas le caractère de congés payés.
4.5 - Report ou paiement du solde des RTT :
Les jours de RTT non pris au 31 Décembre ne pourront être reportés sur l’année suivante.
En cas de départ de la société, ils devront être soldés. Les jours non pris ne feront pas l’objet d’une indemnisation.
En cas de situation impliquant un solde négatif de RTT, ce solde sera automatiquement remplacé par des congés payés.
4.6 - Rémunération et suivi des RTT :
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.
5 – REVISION DU PRESENT ACCORD
Les parties signataires conviennent d’étudier un éventuel ajustement de l’accord chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.
Les parties signataires pourront se réunir pour procéder à l’ajustement de l’accord voire à sa dénonciation selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.
La société se réserve notamment la possibilité de demander la révision du présent accord si des évènements tels que l’application de nouvelles contributions sociales ou fiscales venaient à modifier sensiblement ses conditions d’exploitation.
Cette réunion interviendra dans le délai d’un mois, suivant la demande de la partie la plus diligente.
Les parties signataires disposeront d’un délai de deux mois pour définir le contenu des modifications à apporter à l’accord.
6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé notamment pour les motifs exposés à l’alinéa 6.2 du présent accord.
Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord pour définir le contenu des modifications dans le cadre de la procédure de révision prévue à l’article 6 ou en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, à la suite de dénonciation, il est expressément convenu que les dispositions en vigueur préalablement à la signature du présent accord, seraient de nouveau appliquées.
7 – DUREE DE L’ACCORD – APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et résultant d’accords ou d’usages portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Les parties soulignent que les dispositions qui précèdent s’appliquent à l’ensemble du personnel actuellement à l’effectif ainsi qu’au personnel qui sera ultérieurement embauché.
8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord comportant 4 pages, édité en cinq exemplaires originaux, sera déposé en 2 exemplaires auprès de l’Inspection du travail et en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.
Il fera l’objet d’une communication par voie électronique dans la société.
Fait à Neuilly sur Seine, le 11 Mai 2020
Sandra DEMAT Sylvie CLEMENCEAU Marie-Laure BAUCHET
PROMOFIELD Titulaire CSE Titulaire CSE
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