Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez DUBUC VIDANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUBUC VIDANGE et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722002894
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : DUBUC VIDANGE
Etablissement : 80079834000025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SARL DUBUC VIDANGE au capital social de 327.200,00€ et dont le siège social est situé à 9 Rue des Bourdines 27 200 VERNON
Représentée par xxx, agissant en qualité de gérante
Code NAF : 3700Z
Immatriculée sous le N°SIRET : 80079834000025
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société DUBUC VIDANGE est spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées et applique la convention collective de l’Assainissement et la maintenance industrielle (IDCC 2272).
L’entreprise doit faire face aux besoins de sa clientèle qui sollicite toujours plus d’amplitude par rapport aux horaires d’intervention et rencontre des difficultés à trouver des salariés motivés pour ce métier ce qui explique le recours important aux heures supplémentaires. Par ailleurs, les salariés en place qui sont volontaires pour faire ces heures supplémentaires, y trouvent un intérêt, puisque ces heures sont, dans certaines limites, défiscalisées.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et de comité sociale et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2. Objet de l’accord
Les durées maximales de travail
Les durées maximales journalières
Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées maximales quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.
Les durées maximales hebdomadaires de travail
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.
Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective à 180 heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.
Fait à VERNON
Le 7 janvier 2021 Madame xxxx
En 2 exemplaires originaux Gérante
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