Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020154
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AESTHETIC MODELINE EN ABREGE AE MODELINE
Etablissement : 80088224300036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT EN JOURS

Entre

La société AESTHETIC MODELINE, sise 20 chemin Louis Chirpaz, 691330 ECULLY, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 800 882 243

Agissant par l’intermédiaire de XXX

D’UNE PART,

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La Direction de la Société a souhaité proposer directement à l’ensemble de son personnel un projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

En effet, il est apparu nécessaire de mieux prendre en compte les besoins de la Société et de ses salariés par la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la Société a informé par courriel avec accusé de réception du 3 Mars 2022, l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord collectif sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours. Le projet d’accord était joint à cette note d’information.

La consultation sur le projet d’accord a été fixée au lundi 28 mars 2022.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, que sont concernés, au sein de la Société, l’ensemble des salariés occupants le statut de cadre ainsi que ceux occupant le statut d’employé en qualité de commercial et de formateur, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.

Les salariés de la Société qui ne sont pas concernées par les dispositions du présent accord restent soumis à la durée légale du travail soit 35 heures par semaine.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 218 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le cas échéant, des conventions de forfait d’une durée inférieure pourront être conclues.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Il est précisé qu’au regard de l’activité de l’entreprise, les collaborateurs travailleront par principe 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

La société rappelle que la détermination des 218 jours maximum travaillés sur l’année prend en compte :

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de congés payés acquis sur l’année,

  • les jours fériés correspondant à des jours ouvrés.

ARTICLE 3 - JOURS DE REPOS

3.1 Acquisition

Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos (RTT), en sus des congés légaux et des jours fériés.

La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

En cas d’embauche en cours d’année ou d’absence, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi et du travail effectif sur l’année concerné.

3.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, par journée entière, de la manière suivante : 3 jours par trimestre, consécutifs ou non sur les 3 premiers trimestres et le solde sur le dernier trimestre de l’année.

Les jours de repos à l’initiative du collaborateur concerné seront pris après validation de son manager selon les modalités en vigueur dans l’entreprise, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter les contraintes de service. Ces jours de repos seront posés 1 mois à l’avance.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

La Direction pourra toutefois se dispenser de respecter ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Chaque salarié concerné établira mensuellement comme rappelé à l’article 5.3 du présent accord, le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi.

ARTICLE 4 - RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée.

ARTICLE 5 - MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.

5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction s’assurera du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

5.2 Entretiens individuels

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

5.3 Décompte du temps de travail

Chaque salarié établira, sous la responsabilité de la Direction, un relevé mensuel transmis par courriel à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document est régulièrement contrôlé par l’employeur qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

5.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées et aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

En cas d’absence, la retenue par jour en cas de besoin doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de la Société et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

A ce titre, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

ARTICLE 7 - MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail, déterminant notamment le nombre de jours et la nécessité d’un suivi du temps de travail.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L’ACCORD

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, engagements, coutumes, usages et pratiques applicables aux salariés concernés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat du vote des salariés fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’accord entrera en vigueur au lendemain de sa conclusion après avoir fait l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Fait à Lyon

Le 28/03/2022

Pour la Société

Pour le personnel, le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord à l’occasion de son dépôt

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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