Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez NOVAMINDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVAMINDS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020221
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAMINDS
Etablissement : 80092803800036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre
L’entreprise :
Raison sociale : SAS NOVAMINDS
Siren : 800 928 038 00036
Siège Social : 58 rue de Châteaudun
Code postal : 75009 PARIS
Représentée par XXXX
Agissant en qualité de
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique représenté par XXXX, XXXX et XXXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris plusieurs ordonnances au mois de mars 2020. Parmi celles-ci, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos, prévoit qu’une entreprise peut imposer à ses salariés la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sous réserve de signer un accord collectif d’entreprise.
C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Il est convenu par le présent accord que l’entreprise est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs, à imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’entreprise pourra fractionner la prise des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La ou les période(s) de congés imposée(s) ou modifiée(s) en application du présent accord ne peut/peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 et prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par email et mis à disposition sur le SharePoint.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à l’initiative de l'entreprise, déposé en version sur support électronique, à la DIRECCTE ainsi qu’une version anonymisée pour la plateforme en ligne «TéléAccords» des services publics.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à PARIS, le 02/04/2020
L’entreprise Le Comité Social et Economique
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