Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004127
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : EURL TAXI BEA
Etablissement : 80093206300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société TAXI BEA

Ayant son siège social 6 Chemin des Touches Basses

17460 COLOMBIERS

Immatriculée sous le numéro SIRET 800 932 063 00012

Code NAF 4932 Z

Représentée par Madame , gérante, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société TAXI BEA

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société TAXI BEA exerce une activité de Taxi.

Notre activité se caractérise par la nécessité d’une disponibilité importante de ses salariés pour faire face à une demande irrégulièrement répartie et une charge de travail soutenue, situation qui génère le recours régulier et non-négligeable aux heures supplémentaires.

Depuis 2019, notre activité est régie par une convention collective nationale, qui définit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures et des taux de majorations d’heures supplémentaires inférieurs aux taux légaux sur les quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires.

Concernant le contingent d’heures supplémentaires, l’amplitude des journées de travail impliquée par notre activité fait que ce dernier s’avère insuffisant à ce jour. Qui plus est, la nouvelle doctrine de l’URSSAF conduit à très court terme à ne plus pouvoir faire bénéficier l’entreprise et les salariés des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires qui excèderaient le contingent annuel autorisé de chaque salarié, ce qui serait financièrement très pénalisant, surtout pour les salariés.

De même, quand la convention collective a été étendue au plan national, la Direction avait pris le parti de ne pas diminuer le taux de majoration des heures supplémentaires antérieurement pratiqué quand il n’y avait pas de convention applicable (25 % au lieu de 15 % de majoration pour les heures entre 36 et 39 heures). La Direction a émis la volonté de formaliser cette décision afin de matérialiser cet engagement auprès des salariés et de ne pas prendre de risque envers les futures évolutions de la doctrine de la sécurité sociale sur l’application des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche. Le présent projet d’accord s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TAXI BEA, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 220 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société TAXI BEA

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par salarié et par année civile.

C – Majoration des heures supplémentaires

La convention collective des taxis fixe les taux de majorations d’heures supplémentaires suivants :

15 % de la 36ème à la 39ème

25 % de la 40ème à la 43ème

50 % à partir de la 44ème

Par dérogation, plus favorable au personnel, il a été décidé de formaliser l’application des taux suivants dans la Société :

25 % de la 36ème à la 39ème

25 % de la 40ème à la 43ème

50 % à partir de la 44ème

Conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.

III- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

IV - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au 19 octobre 2022.

V - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VI- Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VII- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A COLOMBIERS

Le 4 octobre 2022

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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