Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relativement à l'aménagement du temps de travail en date du 14/05/2019" chez CABINET DR ANTOHI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET DR ANTOHI et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02219001173
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DR ANTOHI
Etablissement : 80099146500033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIVEMENT A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
EN DATE DU
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIVEMENT A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
D’une part,
Et
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés concernés dans l’entreprise. Cet accord a pour objectif d’améliorer la situation et les conditions de travail des salariés tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans le cadre de la mise en place d’un aménagement du temps de travail. En effet, le recours à un aménagement du temps de travail, par période d’un an, est à ce jour justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique en l’absence du chef d’entreprise et de permettre la mise en place des modalités d’organisation comportant des variations de durée hebdomadaire, adaptées aux besoins de l’entreprise. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité depuis la réorganisation en .
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail pour une période de référence d’un an, comme indiqué à l’article L.3121-44 du code du travail, et prévoit, notamment:
- la période de référence;
-les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
-la limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires ;
- la limite annuelle de décompte des heures supplémentaires au maximum égale à 1 607 heures ;
-les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
-les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés pour application de l’accord aux salariés à temps partiels
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi de l’aménagement du temps de travail pour une période de référence d’un an, dans l’entreprise .
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail concerne les dispositions en matière de décompte de la durée du travail.
L’article L. 3121-41 du code du travail précise que le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord collectif qui la met en place.
Cette période de référence est de 1 an. Le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, pour un salarié travaillant à temps complet.
Ce dispositif implique que l’horaire, y compris à temps partiel, sera amené à évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes, basses ou moyennes prévues par l’accord.
Les salariés sont informés dans un délai de sept jours calendaires de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Ces dispositions sont d'ordre public.
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de la quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet ou travail à temps partiel, notamment.
Les conditions particulières relatives au lissage de la rémunération prévues à l’article 9 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (art. L. 3121-43 du code du travail).
Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. En effet, la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois. Elle constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est annuelle.
La période de référence est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante afin de se caler sur la période de référence pour l’acquisition et la gestion des congés payés.
A titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du , et ce jusqu’au .
ARTICLE 6 – conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de TRAVAIL
Conformément à l’article L.3171-1 du code du travail, le nombre de semaines que comporte la période de référence est précisé par voie d’affichage. L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos. L’affichage comprend également la répartition de la durée du travail dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.
Au moins un mois calendaire avant le début de chaque nouvelle période de référence, chaque salarié reçoit un planning annuel individuel prévisionnel indiquant pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. L’ensemble des plannings de programmation annuelle individuelle sera également affiché.
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours calendaires prévu par l’article L.3121-47 du code du travail. L’information concomitante sera faite aux salariés concernés selon les modalités suivantes : remise en mains propres contresignée d’un nouveau planning ou envoi par mail au salarié du nouveau planning avec demande d’accusé-réception.
Le programme indicatif annuel de la variation de la durée du travail, sera soumis pour avis au Comité Social et Economique (CSE, s’il existe) avant sa première mise en œuvre. Ses modifications font également l'objet d'une consultation.
Au moins une fois par an, l'employeur communique au Comité Social et Economique (CSE, s’il existe) un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dites heures de modulation, doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation.
En cas de modification du programme en cours de période d'annualisation, l'employeur devra préciser si cette modification est susceptible d'être compensée ou non avant la fin de la période d'annualisation :
lorsque la modification est susceptible d'être compensée, le programme modifié devra indiquer que l'augmentation ou la diminution de l'horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d'une période ultérieure, de telle sorte que sur l'ensemble de la période d'annualisation, le nombre d'heures de modulation soit compensé par un nombre identique d'heures de compensation,
lorsque l'augmentation ou la diminution de l'horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d'annualisation, le programme modifié devra indiquer :
au cas où l'augmentation de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de compensation, que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation,
au cas où la diminution de l'horaire ne peut plus être compensée par des heures de modulation, si elles feront l’objet d’une récupération, (telle que prévue par l’article L3121-50 du code du travail : cas d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d'intempéries, ou de cas de force majeure, pour cause d'inventaire, du chômage d'un "pont", c'est à dire d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédent les congés annuels) ou si elles feront l'objet d'une demande d'admission à la mise en activité partielle.
La modification du programme en cours de période d’annualisation est soumise à la consultation du comité économique et social (CSE, s’il existe) et est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins une semaine à l'avance, sauf cas de survenance de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail.
Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
- l'horaire programmé pour la semaine,
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues à l'article 8 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf dans les deux cas suivants :
les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de la mise en activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation est fondée sur un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 7 - limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires
Le présent accord prévoit que les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 43 heures sont des heures supplémentaires n’entrant pas dans le champ de l’aménagement annuel du temps de travail.
A ce titre, elles sont payées avec le salaire du mois considéré, sans attendre la fin de la période de référence, avec la majoration légale, et sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence.
ARTICLE 8 - limite annuelle de décompte des heures supplémentaires au maximum égale à 1 607 heures
Le présent accord prévoit que la règle générale applicable dans l’entreprise en matière de majoration pour heures supplémentaires, est la suivante :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 7 et déjà comptabilisées.
Lorsqu'il est constaté, en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures supplémentaires hors modulation. Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires. Elles seront déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, en application de l’article 9 du présent accord. De plus, ces heures d’absence n’ouvriront droit à aucune majoration au titre des heures supplémentaires effectuées et payées en fin de période de référence.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont :
celles accomplies au-delà de 1607 heures pour la période de référence. Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période de référence, à raison du taux horaire brut à la date du versement majoré de 25 % pour toutes ces heures supplémentaires hors modulation.
Celles accomplies au-delà de 43 heures par semaine. Ces heures ainsi effectuées sont rémunérées le mois de réalisation, majoré conformément à la loi.
ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés permanents, ou liés par un contrat à durée déterminée, puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, et ce quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions suivantes :
Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au cours du mois écoulé au-delà des limites prévues par les articles 7 et 8 du présent accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois écoulé.
La rémunération mensuelle brute est obtenue en divisant par douze le nombre d’heures annuelles travaillées prévues au contrat du salarié, soit 1607 heures pour un temps complet.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, au taux horaire brut en vigueur pour le salarié le mois de l’absence. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
ARTICLE 10 - conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
En cas d'arrivée en cours de période de référence, pour les salariés bénéficiant du lissage de la rémunération, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les semaines où la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, la rémunération est maintenue sur la base de 35 heures.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. En cas d’absence non rémunérée, la déduction à opérer est celle prévue par l’article 9 du présent accord.
S'il apparait, en cas de départ en cours de période qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues à l'article 8 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié par anticipation au titre de ces heures sera à restituer. Elle viendra en déduction de la rémunération restante à verser au salarié sauf dans les deux cas suivants :
les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre de la mise en activité partielle, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
la rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation est fondée sur un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 11 - modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail pour L’application de l’accord aux salariés à temps partiels
Le contrat de travail des salariés à temps partiel définit les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification.
Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chacune des heures complémentaires effectuées donne lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le décompte et le paiement des heures complémentaires s’effectuent en fin de période de référence pour les salariés qui bénéficient du lissage de la rémunération.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque, à l’issue de la période de référence écoulée, il est constaté que pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié, lors de la précédente période de référence, a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié pour la nouvelle période de référence, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Article 12 – NOMBRE D’Interruptions d’activité - DUREE MAXIMALE D’UNE interuption activité- contreparties
En application de l’article L.3123-23 et en tenant compte des exigences propres à l’activité de la , le nombre d’interruption d’activité par vacation journalière est porté à deux, la durée maximale de chaque interruption étant fixée à quatre heures.
Dans le cas où deux interruptions seraient placées au cours d’une même vacation journalière, il sera versé au titre de contrepartie au salarié concerné en même temps que sa rémunération, une indemnité forfaitaire de 100% de son taux horaire brut pour chaque vacation journalière ayant donné lieu à deux interruptions au cours du mois écoulé. Cette indemnité sera versée selon les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 13 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le , une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 14 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
De plus, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises de prévention et de sécurité privée, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à, le
Pour la
M,
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