Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESPACE OUTDOOR DESIGN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPACE OUTDOOR DESIGN et les représentants des salariés le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001036
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE OUTDOOR DESIGN
Etablissement : 80103063600014 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ESPACE OUTDOOR DESIGN – LE PIN PARASOL, siret, dont le siège social est situé 2, route de Brumath à Mundolsheim (67450), représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
Madame X,
Salariée unique de la SOCIETE
D’AUTRE PART,
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel et compte tenu de l’effectif actuel au sein de la Société (une salariée), les parties conviennent de la mise en place de l’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :
PREAMBULE
De par sa nature et compte tenu des aléas climatiques l’impactant fortement sur elle, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre. Cette saisonnalité de l’activité nécessite de travailler de façon importante en périodes printanière et estivale puis de façon moindre en automne et en hiver selon la météo. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité – et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le régime d’activité partielle (chômage partiel) en période de basse activité - la SAS SOCIETE a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel en répartissant la durée du travail sur une période égale à l’année.
Le présent accord prévoit notamment :
La définition de la période annuelle de référence et la durée de travail correspondante pour les salariés à temps complet et à temps partiel ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Afin de ne pas pénaliser les salariés, les parties soussignées conviennent de mettre en œuvre cet aménagement du temps de travail en maintenant dans son intégralité le pouvoir d’achat des salariés, et donc d’appliquer cet aménagement en maintenant le lissage de la rémunération.
ENTREE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la SAS SOCIETE, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel, est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.
Pour des raisons pratiques, l’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.
PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.
DUREE DU TRAVAIL
Détermination de l’horaire annuel de travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, cette durée hebdomadaire étant calculée en moyenne sur l’année.
Les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés sur la base de la durée contractuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail étant calculée en moyenne sur l’année.
Salariés à temps plein :
Conformément à l’article L.3121-41, alinéa 3, lorsque la période de référence est annuelle, la durée de travail annuelle est en principe fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Cependant, après déduction de 2 jours fériés supplémentaires en vigueur en Alsace et Moselle, soit 14 heures sur la base d’une durée moyenne journalière de 7 heures, la durée de travail annuelle correspondant à un horaire à temps complet est fixée à 1593 heures.
Salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera déterminée en fonction de l’horaire de travail hebdomadaire et précisée par avenant à leur contrat de travail.
La durée de travail annuelle, incluant la journée de solidarité calculée au prorata de l’horaire moyen contractuel, est définie selon la formule suivante :
1593 heures x durée hebdomadaire contractuelle de travail à temps partiel / 35 heures.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié dont l’horaire hebdomadaire contractuel est de 17,5 heures par semaine devra effectuer 796,50 heures annuelles, journée de solidarité incluse (1593 x 17,5/ 35heures).
Entrée et sortie en cours d’année
Entrée en cours d’année :
Il est rappelé que le nombre d’heures travaillées par un salarié à temps complet (1593 heures) s’entend pour une année complète et compte tenu de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) de congés payés acquis et pris au cours de l’année.
Ainsi, pour l’année d’entrée du salarié et, le cas échéant, pour l’année suivante, (selon la période d’acquisition des congés payés), la durée annuelle de travail incluant la journée de solidarité est déterminée selon la formule ci-après :
1593 heures + droit théorique annuel de CP à hauteur de 25 jours ouvrés (soit l’équivalent de 30 jours ouvrables) – CP acquis entre entrée et le 31.12
Exemple : d’un salarié embauché à compter du 1er juin de l’année considérée (soit 30,33 semaines) et travaillant en moyenne 20 heures par semaine :
1593 heures + 175 heures (25 jours ouvrés de CP non acquis x 7 heures) – 122,5 heures (17,5 jours ouvrés de CP acquis et pris au cours de la période x 7 heures) = 1645,50 heures
Cette durée annuelle à temps complet proratisée compte tenu de la date d’’entrée du salarié s’élève à :
1645,50 h x 30,33 / 52 semaines = 959,77heures.
La durée annuelle de travail à temps partiel à hauteur de 20 h/semaine s’élève donc à :
959,77 x 20 / 35 heures = 548,44 heures
Sortie ou absence en cours d’année :
S’il apparaît que le salarié a perçu pour la période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.
S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle résultant de son travail effectif, le salarié conservera la rémunération perçue, sauf en cas d’absence injustifiée.
En cas de suspension du contrat de travail, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle.
Régularisation en fin de période : heures complémentaires ou supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue à la fin de la période de référence annuelle.
Toutes les heures compensées dans le cadre de l’année sont rémunérées au taux normal.
Les heures excédant la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires ou complémentaires majorées au taux applicable.
Les heures supplémentaires et complémentaires décomptées en fin de période annuelle sont rémunérées avec le salaire du mois de janvier suivant dans les conditions suivantes :
Salariés à temps plein :
Seules les heures de travail excédant 1593 heures sur la période du 1er janvier au 31 décembre (ou la durée inférieure calculée au prorata en cas d’année incomplète) constituent des heures supplémentaires majorées conformément au code du travail et à la convention collective applicable.
Salariés à temps partiel :
Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail (éventuellement minorée en cas d’année incomplète) constituent des heures complémentaires majorées conformément au code du travail et à la Convention collective applicable (actuellement majoration de 10 % de la première heure complémentaires au dixième de la durée contractuelle de travail et majoration de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle).
Amplitude et durée maximale quotidienne et hebdomadaire
L’amplitude maximale journalière de travail est fixée à 10 heures (sauf dérogations légales).
L’amplitude de l’horaire de travail sur une semaine peut varier de 0 heures à 48 heures, sans toutefois pouvoir excéder 48 heures sur une semaine quelconque ni 46 heures sur douze semaines consécutives.
Contrôle du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera à l’aide d’une feuille d’heures hebdomadaire, établie et signée par le salarié et validée par la hiérarchie, reprenant les temps de travail effectifs de la semaine.
Lissage de la rémunération
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire de travail effectué, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel est mensuel, malgré la variation de la durée de travail sur toute l’année.
Ainsi, un salarié à temps complet (effectuant 35 heures par semaine en moyenne) sera rémunéré sur la base de 151,67 heures de travail chaque mois.
Le décompte des heures effectivement réalisées permettra, le cas échéant, de vérifier en fin d’année si la durée totale de 1593 heures, ou la durée contractuelle inférieure des salariés à temps partiel, a été dépassée ou non.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis aux salariés à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
Programmation des horaires et délai de prévenance
Les horaires de travail feront l’objet de programmation annuelle collective prévisionnelle.
Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d’année afin de l’adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La société se réserve la possibilité de recourir à un délai de prévenance moindre (3 jours ouvrés si possible) dans les situations assimilées à un cas d’urgence ou de force majeure.
MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du nouveau Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés devenue représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs, conformément au paragraphe D ci-après.
Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
REVISION ET DENONCIATION
La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.
La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe E ci-après.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera :
-transmis pour information à la commission paritaire de branche, conformément à l’article L. 2232-22, alinéa 4 du code du travail ;
- déposé, à la diligence de la Direction, auprès des services de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes;
- affiché dans l’entreprise,
- tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à Mundolsheim, le 12.09.2018
Pour la SAS ESPACE OUTDOOR DESIGN – LE PIN PARASOL
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