Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l'annualisation du temps de travail" chez M2I BIOCONTROL
Cet accord signé entre la direction de M2I BIOCONTROL et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04622000909
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : M2I BIOCONTROL
Etablissement : 80106942800028
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
(Articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du Travail)
ENTRE :
La Société…, Société par Actions Simplifiée au capital de …, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro …., dont le siège social est …., représentée par …., ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord.
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de l'entreprise,
ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Période de décompte de l’horaire 3
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 4
3.3 – Délai d’information de ces modifications 5
Article 4 – Conditions de rémunération 5
4.1 – Rémunération en cours de période de décompte 5
4.2.1 – Entrée du salarié en cours de période 7
4.2.2 – Sortie du salarié en cours de période 7
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte 8
Article 5 – Durée de l’accord 8
PRÉAMBULE
Eu égard à l’évolution connue de notre activité ces 3 dernières années totalement dépendante de la saisonnalité de nos productions dans le domaine du jardinage amateur et dans le domaine agricole, il est apparu essentiel :
d’adapter l’organisation du travail aux variations cycliques de nos besoins en production face à une demande fluctuante,
d’améliorer et d’optimiser nos capacités de production pour faire face aux exigences du marché dans un environnement économique concurrentiel,
de gagner ainsi en compétitivité tout en maintenant des prestations de qualité,
de privilégier le maintien et le développement des emplois en limitant le recours aux heures supplémentaires ou à l’intérim dont l’utilisation doit être limitée à des situations exceptionnelles.
Répondant à ces attentes et besoins, le présent accord a pour objet de :
mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail,
définir les modalités de recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.,
détailler l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société (siège social et établissement existant à la date de sa conclusion).
Il sera rendu applicable à tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Il est et sera rendu applicable à l’ensemble du personnel concerné par les variations de la charge de travail, qu’ils soient engagés sous contrat conclu à temps plein, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat d’intérim.
Article 2 – Période de référence du temps de travail annualisé
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Notre période de référence choisie sera la période fiscale de l’entreprise à savoir du 1er septembre N au 31 aout N+1.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de forte et de faible activité, à condition que sur une période annuelle de référence de 12 mois consécutifs décomptée du 1er septembre N au 31 aout N+1., le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures annuelles.
Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’horaire collectif pourra varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 28 heures de travail effectif,
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, proportions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf pour les salariés affectés au service de maintenance des outils de production, pour lesquels l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et fonction des nécessités de services et besoins de l’entreprise, il pourra être décidé de recourir au travail en équipes successives selon les conditions et modalités prévues par tout autre accord en vigueur au sein de l’entreprise.
3.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le planning prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués chaque année aux salariés avant le 1er aout pour une application à partir du 1er septembre, et affiché sur les panneaux de communication dédiés à cet effet.
3.3 – Délai d’information de ces modifications
Les variations de saison entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés moyennant délai de prévenance fixé à 15 jours avant la prise d’effet de la modification.
En cas d’extrêmes nécessités et avec accord des salariés, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrables.
Article 4 – Conditions de rémunération
4.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Lors des périodes de forte activité, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire collectif de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Lors des périodes de faible activité, les heures non-effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire collectif de 35 heures, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période de référence fixée par le présent accord, dans la limite de 20% de cet horaire contractuel.
4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En cas d’absence non-rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
En cas d’absences ouvrant droit à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.1
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire - du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence du décompte visée à l’article 2 - sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.
4.2.1 – Entrée du salarié en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 aout de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
Pour les salariés à temps plein :
[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence)] – CP acquis par le salarié sur la période de référence légale
Pour les salariés à temps partiel :
(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence) – CP acquis par le salarié sur la période de référence légale
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31 mai de chaque année.
4.2.2 – Sortie du salarié en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées et sur le comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées selon les modalités suivantes :
en cas de solde positif (nombre d’heures payées < au nombre d’heures réalisées) : la différence sera réglée à l’occasion du solde de tout compte.
en cas de solde négatif (nombre d’heures payées > au nombre d’heures réalisées) : la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte du temps de travail, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre (compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise), à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires :
ouvriront droit à repos compensateur de remplacement
ou seront rémunérées en heures supplémentaires majorées de 25%
La prise des repos compensateurs sera à privilégier.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèderont l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires ouvrant droit à rémunération sous la forme d’un complément de salaire.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.
L’accord peut également être dénoncé par les 2/3 des salariés qui le notifient collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciations, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 – Formalités
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par courriel.
Fait à …, en 3 exemplaires, le …
Pour l’Entreprise Pour les salariés :
Procès-verbal ci-joint du résultat du référendum
Il convient de rappeler que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3122-7 du code du Travail).↩
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