Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez PHARMACIE HERAUDEAU - GAULON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE HERAUDEAU - GAULON et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008980
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE HERAUDEAU - GAULON
Etablissement : 80114178900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SELARL PHARMACIE HERAUDEAU - GAULON dont le siège social est situé 9 Place du Marché 35330 MAURE-DE-BRETAGNE, représentée par M…………………… et M………………………….. en qualité de co-gérants ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu des contraintes d’organisation de la pharmacie, notamment en cas d’absence du ou des titulaires.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer aux salariés à temps plein (cf article 4) et à temps partiel (cf article 5) de l’entreprise. Les salariés en CDD peuvent également être concernés.

Article 3. Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Article 4. Modalités d’aménagement du temps de travail – personnel à temps plein

Programmation des horaires

Pour un salarié à temps plein, la durée moyenne de travail sur la période de référence est de
35 heures, soit 1 600 heures annuelles.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

Les horaires de travail seront affichés chaque trimestre avec un délai de prévenance de 15 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont calculées à la fin de chaque période de référence et seront rémunérées le mois suivant.

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées, pour la modulation, sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail – personnel à temps partiel

L’article L. 3121-44 du code du travail permet également le recours au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année est organisé selon les mêmes modalités que celles applicables aux salariés à temps plein (programmation des horaires, lissage de la rémunération, impacts des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération, traitement des absences).

Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée contractuelle moyenne calculée sur l’année, ces heures seront considérées comme étant des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont calculées à la fin de chaque période de référence et seront rémunérées le mois suivant.

Exemple : Le contrat ou l’avenant du salarié prévoit une durée contractuelle hebdomadaire de 28 heures en moyenne (soit 1 280 heures sur l’année). Le salarié a posé la totalité des jours de congés sur l’année (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés). S’il a effectué 1 300 heures sur la période, les heures réalisées au-delà de 1 280 heures seront considérées comme des heures complémentaires (soit 20 heures).

Article 7 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

A VAL D’ANAST

Le 30/08/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com