Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'emploi des salariés seniors" chez ALLIANZ TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ TECHNOLOGY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09320005544
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ TECHNOLOGY
Etablissement : 80118429200085 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11
ACCORD EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SALARIES SENIORS
ENTRE :
La société Allianz Technology, société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 40.000.000 euros, dont le siège est situé au 151-161 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen sur Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 801 184 292,
ci-après dénommée « Allianz Technology »
ET
Allianz France, unité économique et sociale, dont le siège est situé au 1 cours Michelet 92076 Paris la Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 723 000 642
ci-après dénommée « Allianz France »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein d’Allianz Technology :
CFDT
SNEPSSI-CFE-CGC
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein d’Allianz France :
CFDT
CFTC
CGC
Ensemble désignées, les « Parties »
PREAMBULE
Le 1er octobre 2020, la Société Allianz Technology accueillera les collaborateurs d’Allianz France concernés par le projet « GIST », dans le cadre d’un transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de la cession de l’activité d’infrastructure IT d’Allianz France à la Société Allianz Technology.
Afin d’anticiper les effets sociaux de cette cession au sein de la Société Allianz Technology postérieurement au transfert des contrats de travail, il est apparu opportun de négocier un accord d’adaptation.
Des négociations se sont alors engagées entre les Directions de la Société Allianz Technology et d’Allianz France et avec les Organisations syndicales représentatives au sein de ces deux entités, afin d’envisager en amont les modalités anticipées d’adaptation du statut collectif des salariés de la Société Allianz Technology, à compter du transfert, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
A cette occasion, les Parties ont convenu de conclure un accord général visant à définir les modalités d’adaptation du statut collectif des salariés d’Allianz Technology à compter du transfert, ainsi qu’un second accord d’adaptation anticipé plus spécifique visant à la mise en place de mesures liées à l’emploi des Seniors au profit de l’ensemble des salariés d’Allianz Technology qui font l’objet des dispositions du présent accord.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Allianz Technology à compter du 1er octobre 2020.
L’expression « salariés séniors » désigne, dans le cadre du présent accord, tout salarié de la Société âgé de 57 ans et plus au 1er octobre 2020.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à prévoir la possibilité pour les collaborateurs de bénéficier d’un accompagnement de l’entreprise dans la gestion de la fin de leur carrière.
Cet accompagnement se traduit par différentes mesures permettant l’aménagement de leur activité et de leur temps de travail ainsi qu’en une aide à la préparation de leur départ à la retraite.
L’expression « départ à la retraite » désigne le fait pour un salarié de liquider sa pension vieillesse du régime de base à taux plein, à l’occasion de la fin de son contrat de travail.
ARTICLE 3 : INFORMATION SUR LA RETRAITE
L'accès des seniors à l'information sur leurs droits à retraite est une condition indispensable à la transition entre vie professionnelle et retraite. Ils doivent pouvoir y accéder afin d'anticiper sur la dernière partie de leur carrière.
La Société s'engage sur la mesure suivante.
A partir de 57 ans, les seniors bénéficieront d'une session d'information collective ayant pour but de leur donner de la visibilité sur les dispositifs de retraite ainsi que sur le niveau du taux de remplacement prévisible, leur permettant ainsi de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
ARTICLE 4 : ENTRETIEN DE FIN DE CARRIERE
A partir de 57 ans également, les collaborateurs auront la possibilité de solliciter un entretien de dernière partie de carrière auprès des la direction des ressources humaines.
Cet entretien aura pour objet de leur rappeler l'ensemble des dispositifs à leur disposition et de faire le point sur la dernière partie de leur carrière.
ARTICLE 5 : ATELIERS DE PREPARATION AU PROJET DE RETRAITE
Afin d'accompagner les seniors dont la date de départ en retraite aurait été fixée dans la transition entre activité et retraite et favoriser la pleine réussite de ce passage de l'exercice d'une activité professionnelle à celles d'autres activités et d'autres centres d'intérêt, la Société proposera à partir du 1er janvier 2021, des ateliers collectifs dont l'objet consistera à les aider dans la préparation de leur projet de retraite. Ces ateliers seront organisés au cours des 12 mois précédant la date de leur départ à la retraite.
ARTICLE 6 : TELETRAVAIL
Afin d’être éligibles au télétravail, le salarié devra s’engager sur une date de retraite auprès de son employeur, sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance retraite (Carsat) fourni par le salarié.
Il pourra alors bénéficier du télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, sur les 12 derniers mois d’activité, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique. Cette disposition n’est pas cumulable avec le dispositif relatif au temps choisi de fin de carrière, tel que décrit à l’article 7.
ARTICLE 7 : TEMPS CHOISI DE FIN DE CARRIERE
Pour pouvoir bénéficier du temps choisi de fin de carrière pendant la période (au maximum trois ans) précédant le départ en retraite, le salarié s'engage, avant le 31/12/2023, sur une date de départ en retraite, convenue à l'avance avec l'employeur, sur la base du relevé de carrière délivré par l'Assurance Retraite (Carsat) fourni par le collaborateur.
Le salarié pourra alors bénéficier de la modalité du temps choisi suivante :
le temps de travail est réduit selon la formule « 80 % sur 4 jours travaillés » ;
le salarié perçoit une indemnité spécifique de 10 % de son salaire fixe brut ;
la rémunération variable (bonus) est payée à 80% ;
l'assiette des cotisations sociales « retraite » (périmètre : Sécurité Sociale, Agirc-Arrco) est maintenue, pour l'employeur et le salarié, à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein.
Un avenant au contrat de travail sera alors formalisé en ce sens.
Au cas où le salarié ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale telle que la perte involontaire d'emploi ou le décès du conjoint), l'indemnité spécifique de 10% précitée déjà versée est réputée correspondre à une avance sur l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Elle sera reprise en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l'occasion du départ de l'entreprise.
ARTICLE 8 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le congé de fin de carrière est une période de congé à laquelle le départ en retraite du salarié fait directement suite. Cette période de congé est financée par l'utilisation des droits acquis au compte épargne temps (CET) et, le cas échéant, par l'abondement défini ci-après.
Pour pouvoir bénéficier d'une période de congé de fin de carrière dans la période (au maximum durant trois ans) précédant son départ en retraite, le salarié s'engage sur une date de départ en retraite convenue à l'avance avec l'employeur, sur la base du relevé de carrière délivré par l'Assurance Retraite (Carsat) fourni par le collaborateur, avant le 31 décembre 2023.
Les modalités du congé de fin de carrière sont les suivantes :
Le départ en congé de fin de carrière se fait sous réserve du respect d'un délai de prévenance raisonnable permettant d'organiser en conséquence le fonctionnement du service.
Sous réserve d'utiliser la totalité des droits acquis à son CET, le salarié bénéficiera d'un abondement en jours dont le barème est le suivant :
les deux premiers mois acquis en CET sont abondés à 50 % ;
les quatre mois suivants acquis en CET sont abondés à 25 % ;
les mois suivants ne sont pas abondés.
Au cas où le salarié ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale), l'abondement CET déjà versé est réputé correspondre à une avance sur l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Il sera repris en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l'occasion du départ de l'entreprise.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2020 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023.
Les temps choisis ou congés de fin de carrière prévus aux articles 7 et 8 déjà actés avant le 31 décembre 2023 ou en cours à cette date continueront de produire leurs effets jusqu’à la date de départ en retraite convenue avec l’employeur.
En cas d'évolution ultérieure de la législation ou de la réglementation, la Direction et les organisations syndicales pourront réexaminer ensemble les dispositions du présent accord.
ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11: DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Saint-Ouen sur Seine en autant d’exemplaires que de Parties,
Le 11 septembre 2020
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Directeur Général de la société Allianz Technology ;
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Délégué syndical CFDT de la société Allianz Technology ;
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Délégué syndical SNEPSSI-CFE-CGC de la société Allianz Technology ;
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Directrice des Ressources Humaines de la société Allianz France ;
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Délégué syndical CFDT de la société Allianz France ;
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Délégué syndical CFTC de la société Allianz France ;
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Délégué syndical CGC de la société Allianz France.
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