Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR CONGE PARENTAL TOTAL" chez OVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OVE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T06921018343
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : OVE
Etablissement : 80125271900019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
Accord sur le maintien des garanties frais de santé pendant la suspension du contrat de travail pour congé parental total
PREAMBULE
L’Employeur et les Organisations Syndicales souhaitent promouvoir une couverture complémentaire santé pour le plus grand nombre de salariés dans les meilleures conditions tarifaires et salariales possibles.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a instauré un régime collectif obligatoire de complémentaire santé appliqué par la Fondation OVE.
Dans ce régime, certaines situations de suspension du contrat de travail conduisent à ce que les salariés ne bénéficient plus, durant ces suspensions, du maintien du bénéfice du régime obligatoire de complémentaire santé, sauf à ce que le salarié, à titre volontaire cette fois, prenne en charge l’ensemble de la cotisation due y compris la part habituellement prise par en charge par l’Employeur.
Les salariés en suspension du contrat de travail pour congé parental total sont concernés par cette situation.
Souhaitant améliorer le meilleur équilibre possible entre la vie professionnelle et la vie familiale, et en complément de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle femmes-hommes en cours d’application, les partenaires sociaux ont convenu d’aménager les dispositions de l’article 43.3.1 §2b de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Suspension du contrat de travail pour congé parental total et maintien du bénéfice du régime
Le bénéfice du régime obligatoire de complémentaire santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de l’utilisation d’un droit à congé parental total.
Un salarié en congé parental total ne perçoit aucune rémunération de l’employeur.
Néanmoins, l’employeur versera la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour congé parental total. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à s’acquitter de sa cotisation.
Le salarié en congé parental total ne percevant de l’employeur aucune rémunération, la part salariale de la cotisation obligatoire au régime de complémentaire santé continuera à être précomptée sur le bulletin de paye. Si l’acquittement par le salarié de sa propre part de cotisations n’intervient pas par tout moyen, il sera constaté un salaire négatif matérialisant les cotisations obligatoires de complémentaire santé non réglées par le salarié. Dans ce cas, lors du retour de son congé parental, il sera proposé un échéancier des sommes dues.
En cas de cotisations toujours non réglées lors de la reprise du versement de toutes sommes par l’employeur, ou en cas de sortie définitive des effectifs, les cotisations obligatoires de complémentaire santé encore dues par le salarié seront prélevées intégralement sur les sommes à devoir par l’employeur ou dans le cadre du solde de tout compte, jusqu’à épuisement complet.
Mise en œuvre
Le maintien du bénéfice du régime obligatoire de complémentaire santé lors de la suspension du contrat de travail pour congé parental total entre en application pour toutes les nouvelles périodes de congés parentaux totaux qui interviendraient à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les congés parentaux totaux dont la période initiale ou le renouvellement seraient antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera demandé au salarié s’il souhaite bénéficier du maintien des garanties frais de santé tel que défini dans le présent accord.
Formation, publicité et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord doit revêtir un caractère majoritaire pour pouvoir être valablement formé, sauf hypothèse de référendum selon le cadre et les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord une fois valablement formé sera déposé par la direction générale de la Fondation OVE en deux exemplaires à la DREETS dont relève le siège social de la Fondation et au conseil de prud'hommes de Lyon.
Pour prendre juridiquement effet, il sera soumis à l’agrément ministériel conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le 1er jour du mois civil qui suivra son agrément.
Une fois entré en vigueur et agréé, le présent accord sera mis à disposition sur un espace numérique administré par l’Employeur pour information à l'ensemble des salariés.
Suivi et révision de l'accord
Un suivi de l’accord pourra être fait dans le cadre des informations qui seraient demandées lors des négociations annuelles. Une procédure de révision peut s’engager conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
Fait à Vaulx-En-Velin le 29 octobre 2021.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES L'EMPLOYEUR
REPRESENTATIVES
Pour la CFDT Santé Sociaux Pour la Fondation OVE
Pour la CGT
Pour SUD Santé Sociaux
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