Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez CHABBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHABBERT et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012006
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CECILE CHABBERT
Etablissement : 80127281600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

Entre les soussignés

Le cabinet

Et l’ensemble du personnel (ratification au 2/3 par référendum)

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que le cabinet dépend de la Convention collective des Cabinets médicaux (Brochure JO 3168 / IDCC 1147), qui ne prévoit pas, à ce jour, la possibilité d’instaurer une annualisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière de durée et d’aménagement du temps de travail de façon à permettre :

  • de simplifier et améliorer le bon fonctionnement du cabinet,

  • de répondre aux contraintes liées à l’activité propre du cabinet,

  • de s'adapter aux flux de patients et aux variations d'activité,

  • de faire face à des événements inopinés tels que des absences non planifiées et à des travaux ne pouvant être reportés

Le présent accord s’inscrit :

- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;

- d’autre part, dans le cadre de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

C’est dans ce contexte que le cabinet a proposé un projet d’accord ayant pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET DUREE DU TRAVAIL

3.1. La durée collective du travail au sein du cabinet est définie de la manière suivante : 35 heures hebdomadaire

3.2. Ainsi, au sein du cabinet, un salarié à temps plein est un salarié dont la durée de travail est de 35 heures hebdomadaire.

3.3. Cette définition du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

3.4. Le contrat de travail peut prévoir une durée de travail supérieure à la durée collective définie par le présent article. Dans ce cas, les dispositions ci-après exposées pour les salariés à temps plein s’appliquent et sont adaptées à la durée contractuelle.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».

4.1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit la classification.

Il s’applique aux salariés à temps plein ou à temps partiel.

4.2. Aménagement du temps de travail collectif

  1. Dispositions communes

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance

Les plannings sont portés à la connaissance du personnel, remis en mains propres, sur 1 mois au plus tard 30 jours avant l'entrée en vigueur de chaque période.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, le délai de prévenance pour la modification des horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires.

Afin de maintenir un accueil opportun et de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné remis en mains propres et ce, dans le respect des délais de prévenance prévus au présent article.

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente annualisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini par le présent accord ou par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

  1. Absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’absence sera déduite sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité sera décomptée à l’ouverture de la période de référence c’est-à-dire au mois de janvier de chaque année. Une mention sera faite sur les bulletins de salaire.

Pour les salariés à temps plein, cette journée correspond à 7 heures de travail ou au prorata du temps de travail défini par le contrat de travail.

4.2.2. Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », le présent accord défini une durée hebdomadaire moyenne collective de travail effectif à 35 heures, correspondant à une durée collective annuelle moyenne de travail effectif de 1 607 heures :

Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours

Congés annuels : 25 jours

Jours fériés : 8 jours (forfait)

Soit un total de : 137 jours non travaillés

Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours

⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures.

⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 1607 heures

La durée collective de travail est de 35 heures.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine

  • Limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

Compte tenu de l’activité du cabinet, de la nécessité d’assurer une souplesse dans la gestion des horaires et de répondre aux nécessités sociales, économiques et commerciales du cabinet, la durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.

4.2.3. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Au préalable, il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée collective définie par le présent accord c’est-à-dire 35 heures.

En application de l’article L3121641 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes :

  • Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée.

  • Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié temps plein au niveau de la durée annuelle du travail, à savoir 1 607 heures annuelles

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, le contrat de travail écrit entre le cabinet et le salarié concerné devra être établi et définir la durée hebdomadaire moyenne aménagée sur l’année.

4.3. Régularisations

4.3.1. Régularisation en fin de période pour les salariés temps plein

Au préalable, il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent à l’issue de la période de référence appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants, ainsi que pour les CDD.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée annuelle moyenne du travail fixée par le présent accord, pour une année complète, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit au choix du salarié :

- au paiement des heures supplémentaires tenant compte de la majoration pour heures supplémentaires définie par le présent accord : 25%

- à un repos compensateur équivalent tenant compte de la majoration de 25%

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée annuelle moyenne du travail fixée par le présent accord, les heures manquantes seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante.

4.3.2. Régularisation en fin de période pour les salariés temps partiel

Les règles relatives à la régularisation suivent celles applicables aux salariés à temps plein.

Ainsi, à la fin de la période de référence, pour le temps partiel modulé, deux cas de figure :

  • Si la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat est dépassée en fin de période, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures de dépassement ainsi accomplies, donneront lieu à une contrepartie fixée à 25% ou à un repos compensateur de remplacement ;

  • Si la durée de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période, les heures non travaillées feront l’objet d’un report sur l’année suivante.

4.3.3. Régularisation en cas de départ en cours de période

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de modulation.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation (retenue) interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite d’une semaine.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet du paiement pour heures supplémentaires.

4.3.4. Régularisation en cas d’entrée en cours de période

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d’un report sur la période suivante.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage des feuilles d’heures.

En fin de période, une feuille d’émargement fera un état des compteurs individuels. Les salariés indiqueront leur choix de compensation en cas de solde positif.

ARTICLE 6 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail prévue par l’article 4 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année de référence.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint Grégoire, le 03/10/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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