Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION Société Ortho Clinical Diagnostics France 8 rue Rouget de Lisle – CS 60066 92442 ISSY-LES-MOULINEAUX" chez ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218030040
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 80139398400043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-17) Négociation Annuelle Obligatoire-Procès verbal d'accord (2019-01-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Société Ortho Clinical Diagnostics France

8 rue Rouget de Lisle – CS 60066

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX

Entre:

  • La Société Ortho Clinical Diagnostics France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 8, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 801 393 984,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT,

Ci-après dénommé « l’organisation syndicale représentative »

  


d'autre part,

Préambule :

Le groupe Ortho Clinical Diagnostics (« OCD ») exerce ses activités sur la quasi-totalité des continents.

Les échanges de communications entre les salariés du groupe OCD subissent nécessairement les décalages horaires inhérents à cette situation, ce qui signifie que les salariés peuvent recevoir des messages sur tous les fuseaux horaires et donc en dehors du temps de travail le cas échéant.

Ce constat doit être également couplé aux nouveaux modes de communication liée à la transformation digitale de notre monde qui va en s’accélérant, communication qui est à l’origine de sollicitations multiples et grandissantes par la facilité de communication entre salariés. Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2242-8,7° du Code du travail (devenue l’article L.2242-17, 7° depuis l’entrée en vigueur des Ordonnances « Macron » le 24 septembre 2017), tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Au terme des réunions tenues les 19 septembre, 28 septembre, 16 novembre, 11 décembre 2017 , un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la Société.

L’accord vise notamment à :

  • Lancer la création d’un guide de bonne utilisation des outils informatique,

  • Partager des recommandations pour l’organisation des réunions,

  • Partager des recommandations pour éviter la surcharge d’informations,

- Rappeler les règles et partager des recommandations concernant les périodes de repos.

Article 1 – Définitions

Article 1.1 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.

Article 1.2 – Outils numériques professionnels

Il s’agit des outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, …) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, …) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 1.3 – Temps de travail

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des articles L.3131-1 et suivants et L.3132-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie :

  • d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • d’un repos hebdomadaire minimal d’au moins 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais correspondent à des maximas.

Article 2 - Création d’un guide de bonne utilisation des outils informatique

La bonne utilisation des outils numériques étant un moyen essentiel pour maîtriser le flux de demandes arrivant des différents canaux, les collaborateurs sont invités à utiliser les diverses possibilités, offertes par leurs outils telles que la désactivation des alertes sonores et visuelles, par exemple, ou par l’utilisation de messages d’absence.

Afin de faciliter l’usage des outils informatiques et le partage des connaissances sur les options existantes et pouvant être utilisées par les salariés un guide d’utilisateur sera mis en place et distribué à tous les collaborateurs et nouveaux collaborateurs.

Ce manuel abordera notamment les modalités de mise en place et de gestion :

- des messages d’absence,

- du classement d’emails,

- le transfert d’emails,

- la gestion des alarmes sonores et visuelles de sa boite mail ou de son téléphone.

Article 3 – Relations professionnelles

Article 3.1 - Bonnes pratiques de réunion

Le développement du temps consacré aux réunions implique qu’une attention particulière soit portée à leurs modalités afin, notamment, qu’elles ne nuisent pas à l’efficacité professionnelle et à la vie privée des salariés.

La Société encourage les bonnes pratiques de réunions. Il est notamment recommandé de :

  • Communiquer l’ordre du jour ou l’objet avant la réunion ;

  • Privilégier des formats courts ;

  • Respecter des horaires prévus ;

  • Veiller à une bonne sélectivité des participants à la réunion ;

  • Fermer les ordinateurs et autres outils numériques, permettant de concentrer l’attention nécessaire au sujet de la réunion.

En outre, dans le respect du principe de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, il est recommandé, dans la mesure du possible, de planifier les réunions au sein de la plage horaire comprise entre 8h30 et 18h30.

Cette plage horaire fera l’objet d’une adaptation en cas de situation exceptionnelle (il pourra notamment s’agir de prendre en compte la dimension internationale de la Société ou les exigences de certains clients).

Article 3.2 Bonnes pratiques dans les échanges d’emails

La Société encourage l’application des bonnes pratiques suivantes dans les échanges par email :

  • ne pas utiliser la fonction CC de manière inappropriée ou systématique ; ne mettre en copie des courriels que les personnes directement concernées,

  • faire attention à la taille des emails,

  • porter attention à “l’objet” du courriel en précisant si une action est attendue (en mentionnant par exemple « pour information », « décision », « consultation »…),

  • ne pas utiliser systématiquement la fonction “répondre à tous”,

  • encourager le contact direct (verbal vs courriel),

  • avoir une communication respectueuse.

Article 4 – Droit individuel à la déconnexion

Il est rappelé que les collaborateurs disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs périodes de travail.

Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de la Société ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos.

L’utilisation ou non de ce droit ne saurait, en aucun cas, être prise en compte dans l’appréciation de la performance du salarié.

Il est également précisé que le collaborateur sollicité à un moment en dehors de son temps de travail ne pourra pas être sanctionné s’il ne répond pas pendant ce même moment.

Lors d’une période de congés ou d’absence, le salarié est invité à activer la fonction de gestion des messages en cas d’absence, afin de notifier son indisponibilité à tout correspondant et de désigner un collègue ayant accepté de répondre en cas d’urgence (« back up »). Le correspondant du salarié absent ou indisponible est alors invité à suivre la procédure indiquée dans le message d’absence et à contacter le « back up » en cas d’urgence, plutôt que de contacter à nouveau le salarié absent.

Les salariés sont aussi encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » de leur email lorsqu’ils sont amenés à envoyer des messages pendant les horaires de déconnexion du destinataire.

Il est rappelé que les collaborateurs, amenés à exercer une activité en lien avec de multiples fuseaux horaires, ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations en dehors de leur temps habituel de travail, dans leur fuseau horaire de référence.

Par exception, conformément au cadre légal français, les salariés pourront être amenés à dépasser leurs horaires habituels de travail pour répondre aux contraintes de l’exercice de leur activité, sans que cela remette en cause leur droit à la déconnexion.

Article 5 – Sensibilisation

Il est à noter que le présent accord sera distribué à tous les salariés de l’entreprise et nouveaux entrants et que les salariés en chargé d’équipes seront sensibilisés sur ce sujet lors d’une session de communication spécifique.

Article 6 – Durée, notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine) en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique (dd-6927.accord-entreprise@travail.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt par l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A Issy-les-Moulineaux, le 19 décembre 2017

Pour la société,

Pour le syndicat CFDT, représenté par :

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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