Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail mensuel en heures" chez SECURITAS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITAS TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322015056
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS TECHNOLOGIES
Etablissement : 80161144300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail mensuel en heures (2022-04-22) Accord astreinte Securitas Technologies (2020-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD RELATIF A l’AMENAMEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MENSUEL EN HEURES

au sein de l’entreprise Securitas Technologies SAS

ENTRE

La Société Securitas Technologies SAS,

dont le siège social est situé Parc Club des Aygalades, 31 Boulevard Frédéric Sauvage – bâtiment 7 A, 130014 MARSEILLE.

immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 611 443,

représentée par, Directeur Général,

D’une part,

ET

Pour les salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

Pour les salariés employés :

Les élus titulaires du CSE du 1er collège :

Ci-après ensemble dénommées les « Parties Représentatives des salariés »,

PREAMBULE

La direction de Securitas Technologies envisage de remodeler l’Organisation du Temps de Travail au sein de l’entreprise. Ce souhait repose sur une politique sociale repensée, en cohérence avec un marché du travail de plus en plus concurrentiel, les besoins exprimés par les salariés, une volonté d’apporter un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée pour les salariés et enfin l’objectif de rendre le travail dans l’entreprise plus efficace.

Dans le cadre des négociations sur l’organisation du temps de travail qui se sont ouvertes le 15 novembre 2021, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour l’aménagement du temps de travail mensuel en heures.

Compte tenu de ce qui précède des négociations ont donc été ouvertes, dans le cadre du Livre 1er du code du travail.

Aux termes des négociations, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par un contrat de travail libellé en heures, à durée indéterminée ou déterminée ou d’alternance, à temps complet ou à temps partiel, quels que soient la catégorie ou l'emploi.

Sont concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Entrent dans cette catégorie, à la date de signature de l’accord, les salariés bénéficiant d’un statut d’employés, de technicien ou d’agents de maîtrise.

ARTICLE 2. DEFINITION DES NOTIONS DE TEMPS

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses et aux heures de trajet (trajet domicile/travail, travail/domicile) ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu importe que cette pause soit effectuée dans ou en dehors de l’enceinte de la Société.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

La durée du travail est organisée selon le mode d’aménagement suivant :

  • Pour un temps complet, le temps de travail est défini sur la base de 151,67 heures par mois sur la période de référence ;

  • Pour un temps partiel, l’aménagement du temps de travail est réalisé dans un cadre mensuel selon les dispositions contractuelles individuelles.

ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée du travail au sein de la Société est fixée à 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières ou situation ponctuelle.

Les modalités sont les suivantes :

L’amplitude de travail hebdomadaire est de 37 heures

Cette organisation sera celle utilisée dans l’entreprise avec les précisions suivantes :

4.1 Pour les salariés actuellement sur 35h hebdomadaires 

Le temps de travail reste défini sur une base de 151.67h mensuelles.

Pour ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures par semaine, à savoir 37h payées 35h, il est alloué 13 jours de réduction du temps de travail (JRTT), journée de solidarité incluse.

4.2 Pour les salariés actuellement sur 37.5h hebdomadaires 

Le temps de travail reste défini sur une base de 151.67h mensuelles avec maintien du salaire équivalent actuel sur 37.5h.

Pour ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures par semaine, à savoir 37h payées 35h, il est alloué 13 jours de réduction du temps de travail (JRTT), journée de solidarité incluse.

4.3 Pour les salariés actuellement sur 39h hebdomadaires 

Le temps de travail reste défini sur une base de 151.67h mensuelles avec maintien du salaire équivalent actuel sur 39h.

Pour ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures par semaine, à savoir 37h payées 35h, il est alloué 13 jours de réduction du temps de travail (JRTT), journée de solidarité incluse.

Les JRTT sont attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est précisé que les jours de congés exceptionnels (*), d’ancienneté, ne viendront pas en diminution du nombre de JRTT acquis.

(*) Par jour exceptionnel s’entend tout jour d’absence rémunéré conventionnel ou relevant de la politique d’entreprise et relatif à un évènement familial tel que décès, naissance, adoption, déménagement, examen scolaire…

ARTICLE 5. IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés embauchés au sein de la Société ou quittant la Société en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice, dans la limite du cumul de 10 jours.

ARTICLE 6. PRISE DES JRTT

Les 13 jours de repos dits « JRTT » à prendre, par journée ou demi-journée, obéissent au régime suivant :

  • 1 jour comptera au titre de la journée de solidarité et sera posé le lundi de Pentecôte ;

  • 2 jours compteront au titre de jours de pont à déterminer selon le calendrier de l’année civile et communiqué aux salariés en début d’année

  • 10 jours seront pris librement par le salarié pour autant que les demandes de repos soient adressées à la Direction en temps utile afin de permettre leur validation.

Les jours de JRTT acquis au cours de la période de référence doivent être pris au cours de cette même période.

Le cumul est limité à 10 jours.

Les jours de JRTT non pris pourront être déposés au fil de leur acquisition dans le Compte Epargne Temps dans la limite du cumul de 10 jours par période de référence.

Les jours de JRTT non pris après la clôture de la paie de mai, équivalents à des jours supplémentaires, pourront faire l’objet :

  • soit d’un paiement sur la paie de juin dans la limite du cumul de 10 jours dans le respect de la législation en vigueur déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition ;

  • soit du versement dans le compte épargne temps dans la limite du cumul de 10 jours déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition;

  • soit à la fois d’un paiement ou d’un dépôt sur le compte épargne temps dans la limite cumulée de 10 jours déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition.

Exemples :

Si le collaborateur a déjà déposé 10 jours dans le CET au fil de leur acquisition, il n’aura rien à fin mai ni à déposer, ni à se faire payer.

Si le collaborateur a déjà déposé 6 jours dans le CET au fil de leur acquisition, il pourra se faire payer 4 jours ou déposer 4 jours dans le CET ou se faire payer 3 jours et déposer 1 jour dans le CET.

ARTICLE 7. HORAIRE COLLECTIF

Le personnel concerné par cette organisation du temps de travail relève de l’horaire collectif.

Le temps de travail sera de 37 heures hebdomadaires soit 7 heures et 24 minutes par jour.

Chaque agence déterminera ses propres horaires et s’appuiera sur les règles suivantes :

L’horaire d’arrivée devra être compris entre 8h00 et 9h00.

L’horaire de départ devra être compris entre 17h et 18h30.

Un temps de déjeuner de 1 heure 30 sera pris entre 12h00 et 14h.

Une pause de 6 minutes est comprise dans l’amplitude horaire journalière pour arrondir à 7 heures et 30 minutes de présence effective.

Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 8. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 37 heures effectives de travail par semaine, ou à la demande d’un salarié auprès de son responsable hiérarchique avec validation exclusive de ce dernier et avant la réalisation desdites heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement des heures concernées et de leur majoration selon les règlementations en vigueur.

Les repos compensateurs éventuels en cas de dépassement du contingent (220h annuelles, pour rappel. Les 2 heures supplémentaires hebdomadaires qui déclenchent les JRTT ne rentrent pas dans le calcul du contingent) seront pris dans les deux mois qui suivent leur acquisition.

Sauf exception, tout travail effectué un jour habituellement non travaillé donnera lieu à récupération sous 60 jours.

ARTICLE 9. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DUREE MINIMALE DE REPOS

Les salariés relèvent des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, la durée de travail légale maximale est de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

ARTICLE 10. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3123-1 du Code du Travail, « est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure :

 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1.607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Aux termes de l’article L.3123-14-1 du Code du travail « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».

Les jours de travail et horaires de travail des salariés à temps partiel seront fixés par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours octroyés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

En application de l’article L. 3123-5 du Code du Travail, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Il est rappelé, en application des dispositions de l’article L.3123-23 du Code du Travail, que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d’occuper.

ARTICLE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Il se substitue à tout mode d’organisation existant pour les personnels concernés.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique (un exemplaire signé sous format pdf et un exemplaire anonymisé sous format word) à la DRIEETS du siège social de la Société, et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société (un exemplaire papier signé) selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale et à chaque partie signataire.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’au moins une organisation syndicale signataire. L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par les organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS du siège social de la Société. Cette dénonciation est adressée à l’ensemble des parties signataires.

Fait en 8 exemplaires

A Marseille, le 22 avril 2022

Pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens

CFE CGC

Pour les employés

Les élus titulaires du CSE du 1er collège 

Pour Securitas Technologies SAS

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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