Accord d'entreprise "Avenant_Accord_Entreprise_201218" chez SENSOME (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SENSOME et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121006181
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SENSOME
Etablissement : 80162359600021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18
SENSOME
AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre
La Société SENSOME
Société par actions simplifiées au capital de 81.279,77 dont le siège social est sis 2-12 rue du
Chemin des Femmes – 91300 MASSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d’Evry sous le numéro 801 623 596, représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa
qualité de Président, ou toute personne dûment mandatée à cet effet pour conclure le présent
accord,
D’une part,
Et
Madame XXXXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de
SENSOME
D’autre part,
il a été convenu le présent accord.
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PREAMBULE
Dans le cadre de l’application de l’accord sur l’organisation du travail négocié en 2018, il est
apparu des difficultés d’interprétation des articles 5, 6 et 10. C’est pourquoi les partenaires
sociaux ont décidé de négocier le présent avenant afin de mettre un terme à ces difficultés.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est déposé auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont un sur
support électronique. Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de
prud’hommes de Longjumeau.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le personnel sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi
électronique et par voie d’affichage.
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Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail et des jours de
congés payés
La durée légale du travail calculée sur une base annuelle est de 1607 heures (1600 heures +
1 journée de solidarité), soit l’équivalent de 216 jours pour les cadres autonomes.
Cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151h67 centièmes (équivalent
35 heures hebdomadaires).
La durée du travail pour les salariés qui ne sont ni aux 35 heures hebdomadaires, ni cadre
autonome, ni cadre dirigeant en vigueur au sein de SENSOME à ce jour consiste en la
réalisation d’un forfait mensuel jusqu’à 169 heures de travail effectives (équivalent à 39h par
semaine), les heures supplémentaires habituellement réalisées dans le cadre de ce forfait
étant compensées par le versement d’une rémunération mensuelle forfaitaire au moins égale
à la somme d’un salaire minimum conventionnel et des majorations attachées heures
supplémentaires comprises dans l’horaire forfaitaire de 169 heures par mois ou par l’attribution
d’un repos compensateur.
S’agissant des congés payés, ces derniers s’acquièrent selon les règles en vigueur dans le
Code du travail.
Concernant le personnel non-cadre (aux 35 heures hebdomadaires ou aux 169 heures
mensuelles) et cadres intégrés, SENSOME laisse la possibilité à ses collaborateurs de
prendre des congés par anticipation dans la limite du nombre total de congés cumulables sur
la période de référence.
Concernant le personnel cadres autonomes et cadres dirigeants, SENSOME laisse la
possibilité à ses collaborateurs de prendre des congés par anticipation sans limite.
Le mode de décompte des congés pris s’effectue comme suit :
A la fin de la période en cours (au 31 mai de chaque année), le solde des congés pris est
calculé :
o Si le solde est positif, c’est-à-dire si le salarié n’a pas pris la totalité de ses
congés cumulés, ceux-ci sont reportés à l’année suivante. Le report n’est
effectué qu’une seule fois ;
o Si le solde est négatif, c’est-à-dire si le salarié a pris plus de congés que ce qu’il
a cumulé sur la période (possible uniquement pour les cadres autonomes et
cadres dirigeants), ce solde est remis à zéro.
Au moment d’un éventuel départ d’un salarié, le solde de tout compte est établi, et SENSOME
s’engage à ne pas réclamer les éventuels congés pris par anticipation dans la limite de 20
jours.
Les congés qui auraient été pris par anticipation pendant la période d’essai resteront dû à
l’employeur.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux congés payés et non aux RTT. Les RTT sont
gérées par leur régime légal, allant de Janvier à Décembre de l’année en cours et, en
conséquence, ils ne peuvent pas être reportées d’une année calendaire à l’autre.
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Article 6 : Temps de travail du personnel non-cadre et des cadres intégrés
Il est rappelé qu’en application de la loi, la durée du travail effectif du personnel non-cadre
(qu’il soit aux 35 heures hebdomadaires ou aux 160 heures mensuelles) et des cadres
intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures au cours d’une même semaine ;
- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de
travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
- 11 heures consécutives minimum par jour,
- 35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.
Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour
une période limitée, par décision de la Direction.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en
informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.
Le présent accord est l’occasion de rappeler et de consacrer l’usage selon lequel les
personnels non-cadre et cadres intégrés qui travaillent sur la base d’un forfait mensuel de 169
heures de travail effectives bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires, cet avantage
venant s’ajouter aux congés payés. Les collaborateurs aux 35 heures hebdomadaires ne
bénéficient pas d’un tel avantage en repos.
▪ 6.1. Horaires individuels
Les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés travaillent jusqu’à 169 heures par mois, ce
qui correspond à une durée moyenne de 39 heures par semaine.
Dans ce cadre, seuls les collaborateurs travaillant sur la base d’un forfait mensuel à 169
heures peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq
heures. Les collaborateurs travaillant sur une base légale de 35 heures hebdomadaires ne
sont pas concernées par cette disposition.
Il est rappelé que si la durée de la pause est laissée à la libre appréciation de chacun, ce
temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque collaborateur
en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le référent direct.
Les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés qui, s’ils étaient à temps complet,
travailleraient sur une base de 169 heures mensuelles, bénéficient d’un horaire exprimé en
pourcentage par rapport à 39 heures hebdomadaires lorsqu’il travaillent à temps partiel.
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▪ 6.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence
Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire est effectué
par mode déclaratif via le logiciel de suivi et télétransmis aux services RH de SENSOME.
▪ 6.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale
du travail fixée à 35 heures, étant précisé que 4 heures supplémentaires hebdomadaires en
moyenne sont effectuées par les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés qui travaillent
sur une base de 169 heures mensuelles. Ne sont pas concernées à ce titre les 5 heures qu’il
est possible de reporter d’une semaine sur l’autre au regard du dispositif des horaires
variables.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne mensuelle de 169 heures ne
peuvent être considérées comme telles et donc donnent lieu à majoration exclusivement
lorsque celles-ci sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le collaborateur ne
peut, par conséquent, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs qui travaillent sur la base légale de 35 heures hebdomadaires, ces
derniers effectuent des heures supplémentaires au-delà de ce seuil de 35 heures à la seule
demande expresse de l’employeur et aucune heure supplémentaire ne peut donc être
effectuée à la seule initiative d’un collaborateur travaillant aux 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une
indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le collaborateur qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent légal annuel
de 220 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales
applicables en la matière.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un
repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous
réserve de l’accord du responsable du service concerné et du collaborateur intéressé.
En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires
effectué, et majorée de :
o 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15
minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures
supplémentaires ;
o 50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Article 10 : Délai de carence en cas d’arrêt maladie
Dans une perspective de responsabilisation des salariés vis-à-vis de leur temps de travail, les
parties à l’accord conviennent que les jours de carence seront pris en charge par la Société
de sorte à assurer un maintien de salaire à 100% du salaire brut dès le premier jour d’absence
pour maladie et cela, quelle que soit l’ancienneté du salarié. Le salaire est également maintenu
à 100% dans le cas des congés maternité et paternité.
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Fait à Massy le 18 décembre 2020
Signature des parties
Président
Membre Titulaire du CSE
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18-Dec-2020
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