Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez OMS ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMS ENERGIE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09523007248
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : OMS ENERGIE
Etablissement : 80162544300016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Société OMS ENERGIE, dont le siège social se situe ZA des Béthunes, 38 avenue du Fond de Vaux, CS 70025 SAINT OUEN L'AUMONE - 95067 CERGY-PONTOISE CEDEX, représentée par, Président,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale :

CGT, représentée par, délégué syndical,

FO, représentée par, délégué syndical,

CFDT, représentée par, délégué syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

ARTICLE INTRODUCTIF

ARTICLE I – EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

ARTICLE II – FORMATION ET GESTION DE CARRIERE

ARTICLE III – REMUNERATION EFFECTIVE

ARTICLE IV – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

ARTICLE V – MODALITES DE SUIVI

Chaque année, un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera présenté et communiqué au Comité social et économique au travers de l’établissement du Bilan Social qui contiendra les indicateurs du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes.

L’analyse qu’ils feront de ce rapport devra être prise en compte lors des discussions sur les salaires intervenant chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE VI – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour une durée maximale de 3 ans.

ARTICLE VII – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VIII – DEPÔT

Les parties conviennent que la mise en œuvre de l’article L2231-5-1 serait susceptible de nuire à la politique commerciale de l’entreprise. Ils décident, lors de la publication de l’accord, à ce que soient occultés : le préambule et les articles 1 à 3, ainsi que de rendre l’accord totalement anonyme en occultant les noms des signataires et celui des organisations représentées. 

Selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, en double exemplaire, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud'hommes dont dépend la société.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, en 5 exemplaires,

Le 15 mars 2023

Monsieur, Président

Pour la CGT, représentée par, délégué syndical

Pour FO, représentée par, délégué syndical

Pour la CFDT, représentée par, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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