Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/05/15 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez E.V.A. TUTELLES (ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de E.V.A. TUTELLES (ENSEMBLE VERS L'AUTONOMIE et le syndicat CFDT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03817006695
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : E.V.A. TUTELLES
Etablissement : 80176200600014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-20

Avenant portant révision de l’Accord collectif régime complémentaire de frais de santé collectif obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association E.V.A TUTELLES

Inscrite au répertoire SIREN sous le n° 801 762 006

Dont le siège social est situé 5B chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN

Ci-après dénommée E.V.A TUTELLES

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’Association,

D'AUTRE PART,

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 4

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET FACULTES DE DISPENSE 4

1. Affiliation obligatoire des salariés 4

2. Affiliation facultative des ayants droit 4

3. Dispense d’adhésion 4

Facultés de dispense « de droit » au profit des salariés 4

Autres facultés de dispense au choix de l’association au profit du salarié 5

ARTICLE 3 - COTISATIONS 6

ARTICLE 4 – GARANTIES 6

ARTICLE 5 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR 7

ARTICLE 6- SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

ARTICLE 7- SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage 8

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi  « EVIN » 8

ARTICLE 8 – EVOLUTION DES MODALITES 9

ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 9

ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT 10

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association E.V.A TUTELLES. Elle participe de manière significative à la protection sociale du personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de l’accord d’entreprise, signé par les partenaires sociaux le 27/05/2015 et à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Association a décidé de réexaminer le choix de son organisme assureur.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décidé, conformément à l’article 11 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2015, de réviser cet accord en vue d’améliorer l’efficacité et la performance du régime d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé, notamment :

  • Assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie ;

  • Assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible ;

  • Permettre la mutualisation des risques.

Afin de garder une vision globale de l’ensemble des dispositions et pour plus de clarté, tous les articles de l’accord ont été repris dans cet avenant.

Les articles suivants ont été modifiés :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET FACULTES DE DISPENSE

ARTICLE 3 – COTISATIONS

ARTICLE 4 – GARANTIES

ARTICLE 5 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant, portant révision de l’accord du 27 mai 2015 sur le régime complémentaire de frais de santé collectif obligatoire, se substitue de plein droit à celui qu’il modifie dans toutes ses dispositions.

Il est rappelé que les membres de la Délégation Unique du Personnel en qualité de membres du comité d’entreprise et les membres du C.H.S.C.T ont été informés et consultés à l’issue de la procédure de négociation du présent accord et avant sa signature, lors des réunions exceptionnelles en date du 17 novembre 2017.

Cet avenant se substitue aux dispositions actuelles ou  engagement, portant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment à l’accord collectif sur la mise en place d’une couverture collective et obligatoire frais de santé signé par les partenaires sociaux le 27 mai 2015.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mieux adapté, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaires est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET FACULTES DE DISPENSE

  1. Affiliation obligatoire des salariés

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.

  1. Affiliation facultative des ayants droit

Les ayants droit sont couverts à titre facultatif.

Sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié les ayants droit dont la liste figure au bulletin d’inscription mis en annexe du présent accord.

  1. Dispense d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

Facultés de dispense « de droit » au profit des salariés

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié (marié, pacsé, concubin) dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité Sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats dits « Madelin ») ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale (ACS),

Les salariés, remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus, doivent en faire la demande par écrit dans les 30 jours calendaires à partir de la survenance de l’évènement. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs nécessaires ou, à défaut, d’une déclaration sur l’honneur du salarié auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime objet du présent accord.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

La situation de chaque salarié devra être justifiée annuellement au 1er janvier de chaque année lors de la mise à jour de la « fiche du personnel ».

Autres facultés de dispense au choix de l’association au profit du salarié

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit accompagnée des justificatifs nécessaires ou, à défaut, d’une déclaration sur l’honneur du salarié auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

La situation de chaque salarié devra être justifiée annuellement au 1er janvier de chaque année lors de la mise à jour de la « fiche du personnel ».

ARTICLE 3 - COTISATIONS

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

  • Adulte = 1.66 % PSS

  • Enfant = 0.83 % PSS

Le financement de la cotisation du seul salarié est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part Employeur = 50%

  • Quote-part Salarié = 50%

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 4 – GARANTIES

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation dans le cadre d’un contrat dit « responsable ».

Les garanties proposées dans le présent avenant sont détaillées, à titre indicatif, en annexe 1 des présentes.

En tout état de cause, les garanties porteront sur le panier minimum de soins tel que défini à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

En aucun cas, les garanties détaillées en annexe ne sauraient constituer un engagement par l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le présent avenant désigne :

MALAKOFF MEDERIC

Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité Sociale

21 rue Laffitte

75009 Paris

N° SIREN 775 691 181

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l’Association au plus tard dans 5 années à compter de la date du présent accord.

ARTICLE 6- SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Le bénéfice du régime complémentaire frais de santé, objet du présent accord, sera également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail sera suspendu pour congés de solidarité familiale et de soutien familial.

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié qui le souhaite. Le salarié concerné règle à l’Association E.V.A TUTELLES, pendant la période de suspension du contrat de travail, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale).

ARTICLE 7- SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et leurs ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et à ses ayants droit.

  1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

L’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes collectifs de prévoyance complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cession du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée, appréciée en mois, ne peut excéder 12 mois.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  1. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi  « EVIN »

En application de l’article 4 de la loi N° 89-1009 du 31/12/1989 dite loi « EVIN », le régime complémentaire frais de santé sera maintenu par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit), dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi « EVIN », incombe à l’organisme assureur et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

ARTICLE 8 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, l’adaptation du présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles s’opérera dans les conditions identiques à celles retenues pour sa mise en place.

ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

L’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent avenant ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.

Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du Travail, les membres de la Délégation Unique du Personnel, en qualité de membres du comité d’entreprise, seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat en application de l’article L. 2323-49 du Code du Travail.

ARTICLE 10 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en « main propre » à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’éventuel avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Cet avenant devra être validé par la commission nationale d’agrément et faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera notifié par l’Association E.V.A TUTELLES, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail et conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 article 16 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sera adressé par l’Association en trois exemplaires à la DIRECCTE Rhône Alpes, Unité Territoriale de l’Isère : une version originale papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et deux versions électroniques :

  • une version électronique originale de l’accord

  • ainsi qu’une version électronique destinée à publication sur le site www.legifrance .gouv.fr ; cette version sera exempte de toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et comprendra la suppression de toutes dispositions estimées confidentielles par l’une des parties.

L’Association E.V.A TUTELLES remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des Prudhommes de Grenoble.

En parallèle et conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’Association transmet le présent accord en 2 exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Ministre chargé de la cohésion sociale dont les services assurent le secrétariat de le Commission Nationale d’Agrément.

Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d’agrément sont établies conformément à l’arrêté du 17 mai 2016 portant application des dispositions prévues à l’article R. 314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Les pièces du dossier seront communiquées par l’employeur aux signataires de l’accord dès sa transmission à la Commission Nationale d’Agrément.

En application des articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du Travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meylan, le 20 novembre 2017

En 7 exemplaires originaux

Pour l’Association, Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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