Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018." chez CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02718000061
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE
Etablissement : 80176880500021 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

LA CLINIQUE DES PORTES DE L’EURE

Dont le siège social est situé au 1 rue Bonaparte – 27200 VERNON

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 801 768 805

D'une part,

ET

Madame XXX, élue mandatée par la Délégation Syndicale CGT

Pour être valable, le présent accord devra être approuvé par les salariés de la Clinique à la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part,

Préambule :

Le présent procès-verbal est établi à la suite des cinq réunions de négociation en date du 8 janvier 2018, 5 février 2018, 22 février 2018, 5 avril 2018 et 19 avril 2018.

Les thèmes proposés par la Direction lors de ces réunions de négociation étaient les suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Les salaires effectifs

  2. La durée effective et l’organisation du temps de travail

  3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  1. Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

  1. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  2. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

  3. L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus handicapés

  4. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régularisation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Tout sujet non traité par le présent accord demeure sous l’emprise des textes en vigueur.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Salaires effectifs

A compter du 1er juin 2018, une augmentation des salaires effectifs bruts, calquée sur l’inflation, sera appliquée à hauteur de 1%.

Un plancher minimum de 20 euros brut sera mis en place pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce montant sera proratisé.

2.2 Temps de travail

Concernant le décompte des 30 jours ouvrables de congés payés, il a été convenu qu’un suivi des cinq samedis annuels serait effectué.

Un accord forfait jours et une charte sur le droit à la déconnexion ont été signés par les deux parties.

2.3 Participation

Un accord de participation a été signé par les deux parties.

2.4 Budget œuvres sociales et culturelles

Le budget œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise de l’année 2018 sera augmenté à hauteur de 0.40% de la masse salariale annuelle des salaires bruts versés par l’entreprise.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

3.2 Durée

L’accord est conclu pour une durée d’un exercice social à compter du 1er juin 2018 soit jusqu'au 31 mai 2019. Il expirera à cette date sans autre formalité.

3.3 Modification de l’accord

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

3.4 Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.

3.5 Dépôt légal

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à l’Unité territoriale de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evreux.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail un exemplaire de l’accord sera adressé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche de l’hospitalisation privée (106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris) après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

3.6 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

3.7 Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Entreprise et d'autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l'Entreprise, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise.

Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise dans les conditions de l'article L.2261-10 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Fait à Vernon, le 14 mai 2018.

Pour le Syndicat CGT Pour la Clinique

Madame XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com