Accord d'entreprise "ACCORD ATYPIQUE VALANT ENGAGEMENT UNILATERAL DE L’EMPLOYEUR" chez CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720001301
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE,
Etablissement : 80176880500021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD ATYPIQUE VALANT ENGAGEMENT UNILATERAL DE L’EMPLOYEUR
ENTRE
CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE, Dont le siège social est situé au XXXX.
Société immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXXX et représenté par XXXX agissant en tant que Directeur d’établissement.
Ci-après désigné « L’Entreprise» ou « la Société »,
d'une part,
ET
La Délégation Unique du Personnel de XXXX, représentée par Mme XXXX, dûment et régulièrement mandaté, et ce conformément à la réunion en date XXXx
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I – CHAMPS D’APPLICATION
CHAPITRE II – AUGMENTATION GENERALE
CHAPITRE III – PRIME DE CONTINUITE DE SERVICE
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
PREAMBULE
Pour rappel, Mme GONSAVI Magalie a été désignée par l’organisation syndicale XX, Représentante de la Section Syndicale au sein de la XXX.
Sur demande du syndicat, et ce, même si le syndicat n’est pas représentatif au sein de la CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE, la direction a décidé d’accepter et, ce de manière exceptionnelle, de mener des négociations dans le but de négocier le présent accord.
Le dialogue social entre la direction et la représentante syndicale a permis un échange de discussions sur les questions relatives aux préoccupations économiques, dans l’intérêt commun.
A l'issue des réunions portant sur la négociation de ce présent accord, il a été décidé et accepté de manière claire et non équivoque par Mme XXX, Représentante de la Section Syndicale XXX, que cet accord sera validé et approuvé par les membres de la délégation unique du personnel en réunion ordinaire du 13 décembre 2019 dans un souci de simplification et ce, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit syndical.
Par conséquent, cette procédure implique que cet accord ne sera pas reconnu en tant qu’accord collectif au sens du Code du travail, mais aura une portée plus limitée, et ce conformément à la législation en vigueur.
Les parties ont convenu et arrêté les points suivants :
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
CHAPITRE II – AUGMENTATION GENERALE
La direction a décidé d’accorder une augmentation générale et individuelle de 1, 2% sur le salaire de base mensuel et, ce dès le 1er septembre 2019.
Il est entendu qu’il y aura une rétroactivité sur la paie du mois de décembre 2019 pour les salariés présent à la date de signature.
CHAPITRE III – PRIME DE CONTINUITE DE SERVICE
3.1. Définition de la « prime de continuité de service»
Notion d’éligibilité
La prime de continuité de service est due aux salariés à compter du début du 13ème mois de présence continue et sans interruption au sein de la Clinique.
Condition de versement
Cumulativement à la notion d’éligibilité précitée, la prime de continuité de service est versée en fonction du temps effectivement travaillé par le salarié.
En conséquence,
En cas d’absence supérieure ou égale à 72 heures (3 jours/ de nuit) consécutive ou non sur le mois, la fraction de la prime mensuelle de continuité de service ne sera pas due au salarié (sauf en cas de congés payés, congés pour évènement familial, accident du travail et maladie professionnelle reconnue).
Pour précision, le calcul des absences sera effectué mensuellement afin de déterminer le montant à l’issue du semestre, et ce en fonction des modalités de versement.
Ne sont notamment pas considérées comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.
En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime d’assiduité au prorata temporis et sous réserve d’avoir 12 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.
3.2 Montant
Les salariés, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, pourront percevoir une prime dite « de continuité de service » d’un montant semestriel brut de 200 € maximum pour un temps complet et sans absence sur la période semestrielle.
3.3. Modalités de versement
Les périodicités seront les suivantes :
Pour la période du 1er janvier au 30 juin, la prime de continuité de service est versée sur la paie du mois de juin ;
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre, la prime de continuité de service est versée sur la paie du mois de décembre.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié en prenant en compte le cumul de l’absentéisme sur ladite période, et ce conformément aux articles précités.
Cette même règle s’appliquera pour les salariés au forfait jour réduit.
La prime de continuité de service sera versée sur les paies du mois de juin et décembre ; soit les paie du mois en cours. Par conséquent, en cas d’absence constatée et enregistrée après la clôture de paie à la fin de semestre, la régularisation sera effectuée le mois suivant.
CHAPITRE IV– DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 4.1 APPLICATION ET SUIVI
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Les parties conviennent de faire un point annuel sur les conditions d’application du présent accord au cours de l’année suivante.
ARTICLE 4.2 DUREE, MODALITES DE DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est à durée déterminée de deux ans et prendra fin de plein droit et sans formalités à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2021.
La dénonciation ou la demande de révision de l’accord par l’une des parties signataires devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties.
En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois devra être respecté. Dans une telle hypothèse, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord continuera à s’appliquer pendant toute la période de négociation d’un nouvel accord, et ce pendant au maximum un an à compter de sa dénonciation.
ARTICLE 4.3. PUBLICITE
En application de l’article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE d’EVREUX, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d’EVREUX.
Cet accord a été soumis aux représentants du personnel en date du 13 décembre 2019 dont l’avis émis a été adressé à L’Inspecteur du travail en même temps que deux exemplaires du présent accord.
L’accord sera également porté à la connaissance du personnel de la Clinique des Portes de l’Eure par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait en [à compléter] exemplaires, à Vernon le [à compléter]
Pour la CLINIQUE DES PORTES DE L'EURE,
XXX
Directeur
La secrétaire de la Délégation Unique du Personnel
Dûment et régulièrement mandatée en réunion du 13 décembre 2019.
Mme XXXX
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