Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la négociation annuelle obligatoire 2018" chez ACTUAL COMPETENCES (ACTUAL COMPETENCES)
Cet accord signé entre la direction de ACTUAL COMPETENCES et le syndicat CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08519001329
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL ANIMATION PAYS DE LOIRE 201
Etablissement : 80178465300025 ACTUAL COMPETENCES
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale UES ACTUAL PAYS DE LA LOIRE, constituées des sociétés visées en annexe 1, Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant des sociétés intéressées, (Ci-après dénommée « L’UES ») |
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 4 et 11 décembre 2018.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2018 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord a été négocié avec le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.
Les dispositions arrêtées par le présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.
Article 3 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au personnel permanent de l’UES.
Article 4 - Etat des propositions respectives des parties
L’organisation syndicale représentative CFDT a formulé les demandes suivantes :
- Créer une journée Enfant malade
- Remettre 12 rtt au choix
Enfin, la Direction a émis les propositions suivantes lors de la réunion du 4 décembre 2018 :
ANALYSE 2018
Dispositifs SMB MSN
2017 | 2018 | Progression Bénéficiaires |
Progression totale |
||
Nb BENEFICIAIRES MOYENS/MOIS |
MSN | 371 | 407 | 10% | 2,30% |
SMB | 286 | 299 | 5% | 3,90% |
Part variable / rémunération septembre 2018
21,3% (vs 22,7%)
Indicateur Masse salariale réseau / MB
Sept-16 | Sept-17 | Sept-18 | |
Part MS/MB | 35,4% | 35,6% | 36,4% |
Eléments de réflexion de la politique de rémunération 2019
Stabiliser la politique de rémunération variable
Eviter des changements qui peuvent déstabiliser
Les tensions sur le marché de l’emploi ont conduit à réaliser des embauches à des niveaux de salaire un peu plus haut ces deux dernières années
Il en résulte parfois un écart non justifié entre le salaire des anciens et des nouveaux
Il y a un plus grand nombre d’évolutions de postes (périodes probatoires) qui donnent lieu en cours d’année à des évolutions de salaire
Pré étude ré-ajustage salaires / grille
Sur une population Réseau CDI :
Sur 508 salariés, 125 seraient concernés ( grille cohérente pour 75%) pour un montant de :
Moins de 50 EUROS 43 salariés
Plus de 50 EUROS 40 salariés
Plus de 100 EUROS 42 salariés
Ces augmentations représenteraient une enveloppe 1% de la masse salariale des 508 salariés
Politique de rémunération
PROPOSITIONS 2019
Maintien de l’existant MSN / SMB /nouveaux clients
+ Primes ventes croisées
Enveloppe + 2% (Pas Augmentation collective) :
+ 1 % pour harmonisation par rapport à la grille des salaires
+ 1 % à discrétion des Directeurs de Région et Directeurs de service
+ Chèque déjeuner idem 8,5 euros
+ Couts mutuelle pas d’augmentation
+ Mensualisation de la prime été/hiver pour « amortir » effet PAS
+ Augmentation du montant maximum d’acompte au 25 du mois passage à 70% du net au lieu de 50%
Mise en place d’une plateforme pour réservation voyages-hôtels ce qui limitera les avances de frais
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
PROPOSITIONS 2019
Avant de négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, une première étape est nécessaire : la réalisation d'un diagnostic des écarts de la situation hommes/femmes qui permet de dresser un état des lieux de la situation respective des hommes et des femmes dans l'entreprise. Ces constats doivent se baser sur des données chiffrées.
Ce diagnostic doit être réalisé sur le premier trimestre 2019.
Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
PROPOSITIONS 2019
Un diagnostic des outils de GPEC mis en place au sein de l’UES doit être réalisé sur le premier trimestre 2019.
Article 5 - Propositions retenues à l’issue des négociations
Maintien de l’existant MSN / SMB /nouveaux clients
+ Primes ventes croisées
Enveloppe + 2% (Pas Augmentation collective) :
+ 1 % pour harmonisation par rapport à la grille des salaires
+ 1 % à discrétion des Directeurs de Région et Directeurs de service
+ Chèque déjeuner idem 8,5 euros
+ Couts mutuelle pas d’augmentation
+ Augmentation du montant maximum d’acompte au 25 du mois passage à 70% du net au lieu de 50%
Mise en place d’une plateforme pour réservation voyages-hôtels ce qui limitera les avances de frais
Mise en place d’une prime exceptionnelle « macron » sous réserve de confirmation du dispositif et de précisions sur les modalités.
Conclusion d’un accord de participation sur les résultats 2018.
Les parties conviennent d’ouvrir en 2019 des négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avant de négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, une première étape est nécessaire : la réalisation d'un diagnostic des écarts de la situation hommes/femmes qui permet de dresser un état des lieux de la situation respective des hommes et des femmes dans l'entreprise. Ces constats doivent se baser sur des données chiffrées.
Ce diagnostic doit être réalisé sur le premier trimestre 2019.
Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
Un diagnostic des outils de GPEC mis en place au sein de l’UES doit être réalisé sur le premier trimestre 2019.
Article 6 – Durée et prise d’effet de l'accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 7 – Modification de l'accord
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 5, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.
Article 8 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 – Interprétation de l'accord et règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 11 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 – Formalité de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.
Fait PARIS
Le 11 décembre 2018
En 3 exemplaires originaux,
Pour l’UES ACTUAL PAYS DE LA LOIRE Le Délégué Syndical CFDT de l’UES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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