Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la pose de congés pendant la crise sanitaire 2020 liée à l'épidémie de Covid-19" chez MIRAMAR (MIRAMAR LA CIGALE)
Cet accord signé entre la direction de MIRAMAR et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002239
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAMAR
Etablissement : 80179274800023 MIRAMAR LA CIGALE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise relatif à la pose de congés pendant la crise sanitaire 2020 liée à l’épidémie de Covid - 19
Entre, d’une part :
La société MIRAMAR
dont le siège est situé à 23 rue François 1er
représentée par
en sa qualité de Directeur Général
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale suivante : CFDT
Représentée par, délégué syndical
Il a été conclu le présent accord relatif à la pause de congés pendant la pandémie du Covid-19 2020
PREAMBULE
Il est rappelé que suite aux dispositions gouvernementales liées à la pandémie Covid – 19, nous avons fermé l’établissement Miramar La Cigale, le dimanche 15 mars 2020.
Compte-tenu de l’arrêt de l’activité, nous avons immédiatement procédé à une demande d’activité partielle. Cette requête a été acceptée le 18 mars 2020 par la DIRECCTE. Cette demande est rétroactive au 15 mars 2020 et est acceptée jusqu’au 30 juin 2020.
Dans ce contexte exceptionnel et conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent de mettre en place des mesures visant à limiter l’utilisation du dispositif de chômage partiel, qui a pour conséquences une perte de pouvoir d’achat pour ses collaboratrices et ses collaborateurs, et de limiter des charges supplémentaires, contribuant ainsi à la sauvegarde économique de l’entreprise.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions exposées ci-dessous sont valables pour l’ensemble du personnel du Miramar La Cigale de statut employé et agent de maîtrise, en CDI et CDD, à temps complet et à temps partiel.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 3. Congés payés
Rappel :
La période de référence de la prise de congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés d’été sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés du Miramar La Cigale ont la possibilité de poser 10 jours de congés payés pendant cette période. Il est également usage de bénéficier d’un éventuel reliquat de vacances au 30 avril d’un certain nombre de jours au titre de « vacances de printemps ».
Par cet accord, il est convenu ce qui suit :
Tous les salariés se verront imposer la prise de 5 jours de congés payés à partir du 2 mai 2020. Les dates seront fixées par l’employeur. Le décompte des congés payés se fera sur les congés acquis et, le cas échéant, sur les congés en cours d’acquisition, à concurrence de 5 jours. Il est également convenu que les dates de congés payés déjà posés à partir du 1er avril seront modifiées.
Les salariés absents pour maladie, accident du travail, congés maternité et pour toute autre raison, se verront poser les 5 jours de congés payés à la fin de leur absence, selon les règles citées précédemment.
Il n’en demeure pas moins que le salarié pourra, de son propre gré, poser des congés payés acquis et/ou en cours d’acquisition, afin de ne pas pénaliser son pouvoir d’achat. La demande fera l’objet d’un écrit daté et signé par le salarié et envoyé au service des ressources humaines du .
La communication se fera selon les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Article 4 : Le compte épargne temps
Nonobstant le droit unilatéral de l’employeur de pouvoir affecter jusqu’à 10 jours au salarié détenteur d’un compte épargne temps, les parties conviennent d’un commun accord, la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 : Faculté de l’entreprise
Les signataires du présent accord reconnaissent à l’entreprise la faculté:
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 6 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi. Gouv.fr
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Vannes.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 : Conditions de révisions et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties de la lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes de Vannes. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Fait à Arzon, le 3 avril 2020
En deux exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
Directeur général CFDT
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