Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07923003281
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DELLENBACH
Etablissement : 80181824600010
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27
VA
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
(APLD)
Entre les soussignés
L’EARL DELLENBACH, Siret 801 818 246 00010 dont le siège social est situé 43 Rue de Ferron à CLAZAY (79300),
Représentée parXXXXX, agissant en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés recueillie conformément aux dispositions de l’article R 2232-10 et suivants du Code du travail, dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
TABLE DES MATIERES
Préambule : P 3
Article 1 : Champ d’application de l’accord P 4
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord P4
Article 3 : Période d’autorisation et bilan P 4
Article 4 : Période de recours au dispositif P 5
Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail P 5
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité P 6
Article 7 : Allocation perçue par l’employeur P 6
Article 8 : Engagements en matière d'emploi P 6
Article 9 : Engagements en matière de formation professionnelle P 7
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord P 8
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos P 8
PREAMBULE
Suite à l’épizootie d’influenza aviaire H5N1 2021-2022, des mesures sanitaires de dépeuplement, de vide sanitaire et de restrictions de mouvements ont été décidées dans des zones réglementées.
Les entreprises du maillon sélection-accouvage et les éleveurs de cheptel reproducteur de volailles (dont gibier à plumes) sont impactés par ces mesures qui ont des conséquences diverses comme la baisse significative de production, la destruction d’œufs à couver, d’animaux d’un jour ou l’abattage anticipé de cheptel reproducteur parentaux et grands-parentaux.
En l’absence de cheptel, conséquence de l’application des mesures sanitaires liées l’épizootie d’influenza aviaire H5N1 2021-2022, l’EARL DELLENBACH est dans l’impossibilité de maintenir et de poursuivre son activité d’insémination de canes ; dans ce contexte la société connaît une très forte sous activité notamment avec des périodes d’absence totale d’activité.
Les mesures d’activités partielle de droit commun ayant pris fin et l’absence totale d’activité constatée à ce jour, ne permet plus à l’EARL DELLENBACH d’assumer la masse salariale existante.
Ainsi, fin mars 2022, l’EARL DELLENBACH a procédé au vide sanitaire de son lot de ponte ; le prochain lot de canes étant attendu pour le début mai 2022. Or ce lot a été reçu seulement dans la première semaine de juillet, privant ainsi la société de revenu.
Le cheptel reçu a été élevé pendant un mois, au terme duquel, en application des mesures sanitaires imposées, a été abattu dans son intégralité.
Outre l’absence de rentrées financières pendant cette période, l’EARL DELLENBACH a dû engager des dépenses en vain pour entretenir ce cheptel.
Malgré les aides reçues du couvoir, la perte du chiffre d’affaires est estimée à 25%, avec une absence totale de chiffre d’affaires à compter du mois de novembre.
En outre pour la période de juin à octobre 2022, la société EARL DELLENBACH doit rembourser à compter de janvier 2023, un trop perçu d’aides reçues du couvoir, chiffré entre 20 et 25 000.00 €.
L’ensemble de ces difficultés et les risques qu’elles font porter à la pérennité de la structure conduisent donc la société EARL DELLENBACH à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée (APLD), via le présent accord, conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Cette décision est prise afin d’éviter d’une d’être confronté à des difficultés inaltérables et de devoir procéder à une réduction d’effectif qui entraînerait la mise en œuvre d’un licenciement individuel pour motif économique et d’autre part de permettre à la l’EARL DELLENBACH de reconstituer progressivement son cheptel.
Il est précisé que l’effectif permanent sous contrat à durée indéterminée s’élève à 1 salarié (effectif inscrit) à la date de signature du présent accord.
Aucune visibilité à moyen terme n’est possible à date sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique permettant ainsi à Société EARL DELLENBACH de retrouver un niveau d’activité lui permettant d’assurer sa pérennité.
Depuis le début de cette crise, la société EARL DELLENBACH a donc été dans l’obligation d’envisager des mesures préalablement à la mise en place du dispositif :
Ainsi qu’il a été indiqué la société EARL DELLENBACH a eu recours au dispositif d’activité partielle mis en place, ayant obtenu une autorisation administrative. Ce dispositif ayant pris fin au 15 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit Activité Partielle de Longue Durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 Septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020.
Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par la DDETS du département où est implanté la société, dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant validation de l’accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés de l’activité de la société, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
En application de ces dispositions, le dispositif d’APLD sera sollicité par la Société EARL DELLENBACH pour une durée déterminée de six mois renouvelable, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2026 dans la limite de 36 mois consécutifs ou non.
A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord.
À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à la validation de l’accord par l’autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à articles 8 et 9 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
ARTICLE 4 – PERIODE DE RECOURS AU DISPOSITIF
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pendant toute la durée de l’activité partielle, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail au plus juste à la réalité de l’activité économique.
Dans ce contexte, il est expressément convenu que la durée du travail des salariés sera réduite en fonction du niveau de l’activité.
Il est entendu que la réduction de la durée du travail des salariés ne peut être supérieure à 40% de la durée légale,
Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.
En moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel.
Le planning est communiqué à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en fonction du besoin de l’entreprise avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Eventuellement, à titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, il est admis que ce délai soit ramené à 24 heures, afin de faire face aux demandes urgentes.
Les salariés seront prévenus par tout moyen.
ARTICLE 6 – REMUNERATION - INDEMNISATION DES SALARIES PENDANT LA REDUCTION D’ACTIVITE
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif continuera de bénéficier des dispositions conventionnelles prévues par la convention collective production agricole et CUMA (IDCC 7024).
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
A titre d’information, au jour du présent accord, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié correspond à 70% de sa rémunération mensuelle brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Il figurera sur le bulletin de paie du salarié le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Elle est exonérée de cotisations sociales.
ARTICLE 7 - ALLOCATION PERCUE PAR L’ENTREPRISE
Ce dispositif permettra à la Société de bénéficier d’une allocation pour chaque salarié concerné, dont le taux horaire est égal à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés de la société EARL DELLENBACH pour la durée de recours au dispositif d’APLD.
De sorte qu’aucun licenciement pour motif économique ne pourra être notifié au sein de la société EARL DELLENBACH durant la période d’application du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société EARL DELLENBACH afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles.
A ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
La Société EARL DELLENBACH s’engage déployer des actions de formation soit au travers de formations internes, soit au travers des dispositifs de CPF, soit au travers d’organismes de formations externes.
La Société EARL DELLENBACH décide de mettre à profit les périodes de basses activités pour mettre en œuvre des actions de formation visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
Pour mobiliser les salariés dans leurs projets de formation, l’entreprise propose aux salariés de coconstruire la démarche de formation en demandant aux salariés d’utiliser leurs CPF (article L. 6323-11 du Code du Travail). Dans ce cadre, la société EARL DELLENBACH abondera le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative.
La société L’EARL DELLENBACH transmettra, à la DDETS, à l’issue du délai de 6 mois d’application du présent accord, un bilan portant sur le respect des engagements.
ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 8, et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
ARTICLE 11 – MOBILISATION DES CONGES PAYES
Afin de limiter les conséquences financières du recours à l’APLD, les salariés auront la possibilité de poser des jours de congés payés en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, dans la limite de 15 jours.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.
ARTICLE 13 – PUBLICITE ET TRANSMISSION DE L’ACCORD
• Validation
La société sollicitera auprès de la DDETS par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R. 5122-16 du Code du travail.
La décision de la DDETS sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise.
Le silence pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
• Dépôt – Publicité
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à CLAZAY
Le 27 décembre 2022
En 3 (trois) exemplaires originaux exemplaires originaux.
Pour l’EARL DELLENBACH Le salarié
XXXXX XXXXXXX
En qualité de gérant
Les salariés Cf procès-verbal |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com