Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX ET DE PREVOYANCE AU SEIN DU GIE AG2R REUNICA" chez GIE AG2R (AG2R REUNICA-CALAIS-JACQUARD)
Cet avenant signé entre la direction de GIE AG2R et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT
Numero : T07518006718
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE AG2R REUNICA
Etablissement : 80194705200016 AG2R REUNICA-CALAIS-JACQUARD
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX ET DE PRÉVOYANCE UES AG2R (2021-10-22)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le GIE AG2R RÉUNICA, dont le siège social est sis 104/110 Boulevard Haussmann – 75 008 Paris, représenté par le Directeur Général,
D’une part,
Et :
- Le Syndicat CFDT, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat CGT, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat FO, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat UNSA, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat Solidaires CRCPM, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
Le GIE AG2R RÉUNICA a mis en place, par accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives le 23 juin 2016, un régime complémentaire obligatoire de prévoyance au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs.
Au terme de deux ans d'application de l'accord, le régime de prévoyance tel qu'adopté en 2016 doit être adapté, la présentation des résultats faisait apparaître un déséquilibre structurel du régime, dû notamment à la garantie incapacité de travail.
Dans ce contexte, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de réviser l'accord de prévoyance les 10 octobre, le 17 octobre ainsi que le 11 décembre 2018.
Au terme des réunions de négociations, le présent avenant a été conclu. L'avenant emporte révision et mise à jour de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance au sein du GIE AG2R REUNICA en date du 23 juin 2016. Il poursuit principalement un double objectif :
adapter les conditions de financement du régime de prévoyance en augmentant progressivement les cotisations de prévoyance,
sécuriser les dispositions de l'accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance au sein du GIE AG2R REUNICA en date du 23 juin 2016.
Par ailleurs, les parties constatent que la modification des garanties sera appliquée aux salariés indemnisés le 1er janvier 2019, en cas de classement en invalidité de première catégorie à compter de cette date.
Le présent avenant traduit la volonté des parties de partager la charge et l’augmentation de la cotisation « incapacité de travail » entre l’employeur et les salariés. C’est à ce titre que la part salariale est affectée spécifiquement au financement de cette garantie.
En outre, les parties soulignent leur engagement à ce que le contrat de prévoyance puisse bénéficier d'un retour à l'équilibre permettant d’en assurer la pérennité. Les organisations syndicales et la Direction soulignent que les effets des mesures prises en vue de redresser le régime de prévoyance seront appréciés lors de la présentation des résultats de l’exercice 2020. A cette date, les parties envisageront les éventuelles adaptations du régime qui s’avèreraient nécessaires.
Il a donc été décidé de modifier les dispositions de l’accord en vigueur de la manière suivante, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIONS MODIFIÉES
Les articles 4, 6, 7, 9 et 14 tels que rédigés dans l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance au sein du AG2R RÉUNICA du 23 juin 2016 sont remplacés par les articles suivants.
ARTICLE 4 – INFORMATION
4-1 Information individuelle
Chaque collaborateur et tout nouvel embauché aura accès à une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les collaborateurs seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4-2 Information collective
Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, l’assureur publiera annuellement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
ARTICLE 6 – DURÉE – RÉVISION- DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2016. Pour les articles modifiés par l’avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance au sein du GIE AG2R RÉUNICA, ils prendront effet au 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il se substitue à compter de sa date d’effet, aux accords conclus au sein des GIE RÉUNICA, GIE SYSTALIANS et GIE AG2R et relatifs aux garanties de remboursement de frais de santé et de prévoyance instituées au profit de leurs salariés. Il constitue l’accord de substitution prévu par l’article L. 2261-14 du code du travail.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
6.1 Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que les dispositions relatives aux garanties « frais de santé », au maintien des garanties pour les anciens salariés et aux garanties « prévoyance », sont divisibles et susceptibles de faire l’objet d’une révision partielle conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, selon les modalités définies ci-avant.
6.2 Dénonciation
Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue de ce délai.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Dénonciation partielle de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions relatives aux garanties « frais de santé », au maintien des garanties pour les anciens salariés et aux garanties « prévoyance », sont divisibles et susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation partielle, selon les modalités définies ci-avant.
En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveraient tous leurs effets.
La partie de l’accord dénoncée continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
6.3 Résiliation du contrat d’assurance
Les parties conviennent que les dispositions relatives aux garanties « frais de santé », au maintien des garanties pour les anciens salariés et aux garanties « prévoyance », sont divisibles.
À ce titre, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » entraîne le déclenchement de la procédure de révision sur le « IV » du présent accord à l’initiative de l’employeur selon les modalités prévues par l’article 6.1 du présent accord.
De la même façon, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance « frais de santé » entraîne le déclenchement de la procédure de révision du « II » du présent accord à l’initiative de l’employeur selon les modalités de l’article 6.1 du présent accord.
Dans les deux cas, l’employeur notifie aux organisations syndicales la résiliation du contrat d’assurance et l’engagement, de ce fait, de la procédure de révision.
Dans ce contexte, les parties se réuniront alors dans un délai maximum de 1 mois à compter de la résiliation du contrat d’assurance afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
À défaut d’accord avant la fin d’année suivant la notification par l’employeur de la résiliation du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé, visé à la partie « II » de l’accord collectif du 23 juin 2016 sera caduque. Parallèlement, en cas de résiliation du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès », à défaut d’accord avant la fin d’année suivant la notification par l’employeur de la résiliation du contrat d’assurance y afférent, visé à la partie « IV » de l’accord du 23 juin 2016 sera caduque.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Cet accord fera l’objet d’une publication conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GIE AG2R REUNICA.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
ARTICLE 9 – DISPENSES D’ADHESION
Sans que cela ne remette en cause le caractère collectif du régime santé mis en place par le présent accord, pourront bénéficier, à leur demande et dans les conditions prévues par la loi, d’une dispense d’adhésion au régime, sans préjudice de l’application de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure, les salariés suivants :
les salariés pour lesquels la couverture est inférieure à 3 mois dans les conditions visées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale,
les salariés bénéficiaires de la CMUC / ACS,
les salariés couverts par une assurance individuelle lors de l’embauche, jusqu’à l’échéance de ladite assurance individuelle,
les salariés qui bénéficieraient, pour eux-mêmes ou en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étant précisé que :
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;
pour les couples de salariés travaillant au sein du GIE AG2R-REUNICA, les deux membres du couple peuvent demander à être affiliés au titre de la même adhésion, l’un en propre et l’autre en qualité d’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction des ressources humaines, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les deux mois suivants la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Ces derniers devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit leur permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est délimité dans le temps. Les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS devront produire une attestation d’ouverture de leur droit émise par la CPAM. Pour les autres salariés, aucun autre justificatif n’est requis. Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur. Le justificatif de la dispense d’adhésion au régime doit être produit annuellement.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
ARTICLE 14 – COTISATIONS
Le taux de cotisation concernant les garanties prévoyance est fixé en pourcentage des salaires bruts annuels déclarés (brut sécurité sociale), par tranche, selon les modalités suivantes :
Pour l’année 2019 :
Décès | OCIRP | Incapacité | Invalidité | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100% employeur | 100% employeur | Part employeur | Part salarié | 100% employeur | ||
TA | 1,35% | 0,28% | 0,77% | 0,11% | 0,44% | 2,95% |
TB/TC | 1,35% | 0,64% | 1,48% | 0,35% | 0,87% | 4,69% |
La cotisation salariale est affectée à la couverture du risque « incapacité ».
À compter du 1er janvier 2020 :
Décès | OCIRP | Incapacité | Invalidité | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100% employeur | 100% employeur | Part employeur | Part salarié | 100% employeur | ||
TA | 1,35% | 0,28% | 0,82% | 0,20% | 0,44% | 3,09% |
TB/TC | 1,35% | 0,64% | 1,48% | 0,50% | 0,87% | 4,84% |
La cotisation salariale est affectée à la couverture du risque « incapacité ».
En outre,
Toute modification des dispositions législatives ou règlementaires applicables aux garanties ayant une conséquence sur les garanties sera impactée dans le régime avec ajustement des cotisations et des garanties ;
En cas de dégradation des résultats techniques du régime, appréciée sur cinq ans, constatée lors de la réunion de suivi et de pilotage, les parties rechercheront un accord. A défaut d’accord entre les parties, dans un délai de trois mois à compter de l’envoi des documents aux participants, et sous réserve des dispositions législatives, les cotisations seront automatiquement réajustées, au 1er janvier, au niveau permettant l’équilibre des régimes.
L’augmentation de la cotisation sera répartie entre l’employeur et les salariés dans la même proportion que la répartition de la cotisation totale prévue ci-dessus. Pour autant en cas d’une évolution de la cotisation, à l’occasion d’une réunion de négociation, les parties pourront s’entendre sur une répartition différente.
MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS
L’ensemble des autres dispositions définies par l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais médicaux et de prévoyance au sein du GIE AG2R REUNICA en date du 23 juin 2016 demeurent inchangées.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il produira ses effets uniquement pour l’avenir.
Les formalités de dépôt, de publicité et d’information des salariés seront effectuées selon les modalités de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance au sein du GIE AG2R RÉUNICA modifiées le cas échéant par le présent avenant (articles 4 et 7).
Fait à Paris, le
Le Directeur général,
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour Solidaires CRCPM
Pour la CGT Pour l’UNSA Pour FO
ANNEXE – GARANTIES DU REGIME DE PRÉVOYANCE 2018
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