Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez POLE ETP ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de POLE ETP ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012138
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : POLE ETP ILE DE FRANCE
Etablissement : 80196688800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association Pôle ETP - Ile de France

Association loi 1901 avec le SIRET N° 80196688800019

Dont le siège social est situé 34 rue Villiers de l’Isle Adam 75020 Paris,

Code NAF : 9499z

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part

ET

Les Salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de représentation du personnel.

L’association a communiqué aux Salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation, le 17 Mai 2019 soit plus de 15 jours après la date de la première consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R2232-10 et suivant du code du travail.

SECTION 1 : PREAMBULE ORGANISATION HEBDOMADAIRE EN HEURES

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant aux Parties de conclure une organisation hebdomadaire des heures, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des Salariés concernés, ainsi que l’aménagement de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires.

L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés.

Il est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cet accord ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Le présent accord concerne la totalité des Salariés occupés à temps complet et partiel, cadres et non cadres, liés à l’Association par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les Salariés avec un contrat de formateur occasionnel.

Les Parties concluent cet accord pour tous les salariés de l’association dont les rythmes de travail stipulés dans le contrat de travail ne peuvent pas être respectés, en raison d’une mission ponctuelle qui leur est confiée, hors de l’horaire hebdomadaire stipulé dans le contrat de travail.

  1. DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

2.1 Période de référence

La période de référence est fixée à la semaine, laquelle commence le lundi et se termine le vendredi, avec une répartition qui correspond à celle indiquée sur le contrat de travail de chaque salarié.

2.2 Temps plein

Une semaine complète d’activité correspond à 35 heures de travail pour un salarié à temps plein.

2.3 Temps partiel

2.3.1 Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à savoir 35 heures.

2.3.2 Durée du travail

La durée minimale hebdomadaire est fixée à 24 heures.

Il est possible de déroger à cette durée minimale si le salarié en fait la demande dans les situations suivantes :

  • pour faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou raisons de charges de famille par exemple) ;

  • pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée de 24 heures hebdomadaire ou un temps plein.

En toute hypothèse, la durée minimale de 24 heures par semaine n'est pas applicable :

  • aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;

  • aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent, c'est-à-dire pour le remplacement d'un salarié en cas :

  • d'absence ou suspension du contrat ;

  • de passage provisoire à temps partiel ;

  • de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation des délégués du personnel ;

  • d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI appelé à le remplacer.

  • pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études qui le demande.

  • pour le salarié souhaitant expressément une durée inférieure (mi-temps par exemple).

2.3.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein sauf si elle est fondée sur un motif économique avéré.

Il peut également répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la direction par courrier électronique qui devra y répondre dans un délai d’un mois.

Les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

La direction répondra à ces demandes dans le délai d’un mois à compter de leur réception.

  1. GARANTIES EN CAS DE SURCROIT D’ACTIVITE

    1. Surcroit d’activité et réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires. Le Salarié tiendra informé, au plus tôt, son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail et vice-versa. Les heures supplémentaires ou complémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées qu’avec l’accord de ce dernier. Toute heure supplémentaire ou complémentaire sera effectuée avec accord mutuel entre le responsable hiérarchique et le salarié.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  1. Entretien individuel annuel

Chaque salarié bénéficiaire de cet accord d’entreprise évoquera annuellement au cours d’un entretien individuel et annuel avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai d’une semaine minimum, ce délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique en cas de besoin exprimé par le Salarié ou la hiérarchie.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’Association.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les horaires stipulés sur son contrat de travail, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans son organisation, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le Salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

De même, le responsable hiérarchique tiendra informé les salariés, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle la charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Association ou de son représentant qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi en lien avec le budget de l’association.

Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Médecine du travail.

SECTION 2 : COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de rémunération ou de récupération des heures supplémentaires et complémentaires au-delà du nombre d’heures indiquées sur le contrat de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des Salariés occupés à temps complet et partiel, cadres et non cadres, liés à l’Association par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les Salariés avec un contrat de formateur occasionnel.

Le présent accord donne la possibilité au salarié soit de se faire payer à la fin du mois où les heures complémentaires ou supplémentaires sont constatées soit de récupérer ces heures supplémentaires ou complémentaires dans un délai de 6 mois au-delà du mois ou les heures ont été effectuées.

  1. DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES HEBDOMADAIRE

Sur demande de l’association, les Salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet (35 heures par semaine) et à temps partiel pourront effectuer des heures au-delà du contingent hebdomadaire stipulé sur le contrat de travail.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire accomplie en dépassement du contingent hebdomadaire peut donner lieu à une contrepartie sous forme de repos (CR) ou une rémunération.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le salarié et l’employeur, décident d’un accord commun, sur le choix entre paiement ou récupération. Ce choix est effectué à chaque fin de mois après comptabilisation des heures complémentaires ou supplémentaires.

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps plein au-delà de 35 heures sur la semaine.

Le refus d'accomplir les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures supplémentaires sont prévues.

  1. DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires concernent uniquement les salariés à temps partiel. Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à savoir 35 heures/semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée stipulée sur un contrat à temps partiel ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, avec cet accord à un repos compensateur. Les heures complémentaires se décomptent par semaine.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée du travail égale ou supérieure à la durée légale, à savoir 35 heures.

  1. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT HEBDOMADAIRE

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent hebdomadaire sont rémunérées suivant les dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

  1. REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT HEBDOMADAIRE

Article L3123-29 : A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

  1. MODALITES DE RECUPERATION EN REPOS (RR) DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire accomplie en dépassement du contingent hebdomadaire peut donner lieu à une contrepartie sous forme de repos (CR) à raison de 20% supplémentaire.

Le droit au repos est ouvert dès que la CR atteint un total de 3,5 heures.

Le Salarié qui a cumulé 3 heures supplémentaires ou complémentaires peut ainsi bénéficier d’une RR par demi-journée et si possible par journée entière dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L’association dispose d’un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse au Salarié.

La date et la durée des CR demandées par le Salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’association.

Si à l’issue de la période des 6 mois, les heures supplémentaires ou complémentaires n’ont pas été récupérées, elles seront à défaut payées au taux prévu aux paragraphes 5 et 6.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DE LA COMPENSATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT HEBDOMADAIRE

La récupération interviendra avec accord de l’employeur et sans mettre en difficulté les activités de l’association.

Si l’employeur ne peut pas proposer de repos compensateur, les heures supplémentaires ou complémentaires seront payées comme indiquées précédemment.

Un récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées au-delà du contingent d’heures hebdomadaires de chaque salarié sera comptabilisé, par celui-ci, sur un document de contrôle établi, à l’échéance de chaque mois, au moyen du système d’information mis en place par l'association.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

-    La date des heures travaillées au-delà du contingent d’heures hebdomadaires ;

-  Le choix entre la rémunération ou la récupération en repos compensateur des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies durant le mois.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié. Les repos compensateurs demandés par le Salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’association.

Le défaut de prise des repos compensateurs dans le délai imparti de six mois entraîne automatiquement un paiement de ces heures complémentaires ou supplémentaires.

SECTION 3 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET TRAVAIL EN SOIREE

  1. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

Par dérogation à la durée de travail quotidienne maximale fixée à 10 heures, il est prévu que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être de douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association, au nombre desquels figurent notamment la nécessité d’animer des réunions en soirée.

  1. TRAVAIL EN SOIREE

Les Salariés peuvent être amenés occasionnellement à effectuer du travail en soirée. Est considéré comme travail de soirée le travail effectué au cours de la période débutant à 20 heures et s’achevant au plus tard à minuit.

Lorsqu’une réunion est prévue en soirée, le nombre d’heure travaillées dans la journée peut, au choix du salarié, rester identique à celui habituellement travaillé et le début de la journée de travail peut être décalé avec accord de l’employeur.

L’employeur ne peut pas imposer au salarié le découpage de la journée avec plus d’une interruption d’une heure par jour.

  1. CONTREPARTIES

Lorsque la réunion se termine à 23 heures ou au-delà, le salarié peut prendre un taxi pour regagner son lieu de résidence, dont le coût sera remboursé par l’association sur présentation d’une facture.

Les frais de garde d'enfant pour les enfants de moins de 12 ans, au titre des heures travaillées après 21 heures pourront être pris en charge par le Pôle, sur la base du smic horaire brut.

SECTION 4 : CONGES PAYES

  1. MODALITE ET PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le congé principal est obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre chaque année, sauf dérogation individuelle expresse pour des salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.

Chaque salarié devra prendre au minimum 4 semaines de congés payés chaque année avec un minimum de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs à prendre impérativement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année sauf dérogation individuelle en accord avec l’employeur.

Un salarié ne pourra pas prendre au cours de l’année d’acquisition plus de jours de congés que le nombre de jours qu’il aura acquis à ce moment-là.

  1. PROCEDURE DE DEMANDE ET ORDRE DES DEPARTS EN CONGES (congés pris par roulement)

Si le bon fonctionnement de l’association le nécessite, un roulement de prise de congés peut être organisé par l’employeur avec accord des salariés. Il est convenu qu’une recherche de solution entre la direction et la collectivité des salariés devra avoir lieu en tenant compte de différents critères (situation de famille des bénéficiaires et notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs…).

Le salarié doit faire sa demande par écrit auprès de la direction. La réponse de l’employeur doit se faire dans la semaine qui suit cette demande. Tout congé posé et validé ne pourra pas être modifié par la direction moins de quatre mois avant la date de départ sans accord du salarié. Dans tous les cas, une recherche de solution amiable sera recherchée.

SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il sera revu après tous les entretiens annuels des salariés.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Association, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative des Salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Association ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre au Président ou son Représentant désigné.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les Salariés.

ANNEXE I

Procès-verbal de la consultation du ………….

Sur le projet d’accord sur la durée du travail, les heures supplémentaires, le temps partiel, l’aménagement du temps de travail, les congés payés et le travail en soirée

Ont été convoqués le …………… pour participer à la présente consultation, les salariés suivants :

……….

……….

………

……….

Les salariés ayant participé à la consultation sont :

……….

……….

………

……….

Résultat du vote secret :

  • adoption du projet :

  • rejet du projet :

La majorité des 2/3 des membres du personnel (3 salariés sur 4) ayant été favorable au projet, ce dernier est adopté.

Fait à Paris, le ……………..

Signature des salariés :

……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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