Accord d'entreprise "ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES LVMH FASHION GROUP SUPPORT ET LVMH FASHION GROUP FRANCE" chez LVMH FASHION GROUP SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LVMH FASHION GROUP SUPPORT et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023098
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LVMH FASHION GROUP SUPPORT
Etablissement : 80204618500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE LES SOCIETES LVMH FASHION GROUP SUPPORT ET LVMH FASHION GROUP FRANCE

ENTRE

La société LVMH Fashion Group Support

XXX

La société LVMH Fashion Group France

XXX

ET

Les salariés mandatés suivants :

- XXX mandaté par la CFE-CGC

- XXX mandaté par la CFTC

Il a été convenu de reconnaitre, par le présent accord, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les entités juridiquement distinctes précitées.

PREAMBULE

1.

Les 23 mars et 7 avril 2015 la société LVMH Fashion Group France, a organisé les deux tours des élections professionnelles des délégués du personnel.

Aucune candidature n’a été déposée pour ces deux tours et un procès-verbal de carence a été établi en date du 8 avril 2015.

Les 7 et 21 mai 2015 la société LVMH Fashion Group Support, a organisé les deux tours des élections professionnelles des délégués du personnel.

Aucune candidature n’a été déposée pour ces deux tours et un procès-verbal de carence a été établi en date du 22 mai 2015.

2.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a reformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant une instance commune de dialogue social, le comité social et économique (CSE).

Les sociétés LVMH Fashion Group Support et LVMH Fashion Group France, en vue d’organiser les futures élections professionnelles du CSE, ont souhaité qu’au préalable soit reconnu l’existence d’une UES entre elles.

C’est pourquoi, en application de l’article L 2232-26 alinéa 3 et suivants du code du travail, LVMH Fashion Group Support et LVMH Fashion Group France se sont rapprochées des organisations syndicales représentatives dans la branche pour que des salariés soient mandatés en vue de la négociation du présent accord.

Article 1 : reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale

Les parties conviennent que les sociétés LVMH Fashion Group Support et LVMH Fashion Group France constituent ensemble une UES, au regard :

  • de la concentration des pouvoirs de direction ;

  • de la complémentarité de leurs activités ;

  • de l’existence d’une communauté de travailleurs ayant un statut social et des conditions de travail similaires.

Article 2 : institutions représentatives du personnel de l’unité économique et sociale

Conformément aux dispositions légales un CSE sera mis en place sur le périmètre de l’UES composé des sociétés suivantes :

  • LVMH Fashion Group Support ;

  • LVMH Fashion Group France.

Pour l’organisation de ces élections, l’effectif pris en compte sera celui de l’UES.

Article 3 : entrée en vigueur et durée

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pour être applicable devra être approuvé par les salariés des entreprises concernées à la majorité des suffrages exprimés.

La consultation des salariés sera organisée dans un délai de deux mois suivants la signature du présent accord suivant les modalités prévues à l’annexe jointe au présent accord.

Article 4 : révision – dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 5 : dépôt et publicité

Le présent accord, s’il est approuvé par les salariés selon les modalités prévues à l’article 3, sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord, sera après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

Fait à Paris, le 27 février 2020, en 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties

Pour la société LVMH Fashion Group Support 

Pour la société LVMH Fashion Group France

XXX salarié mandatée par la CFE-CGC

XXX salarié mandaté par la CFTC

Annexe :

  • Modalités d’organisation de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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