Accord d'entreprise "accord de méthode" chez CHOOSE PARIS REGION
Cet accord signé entre la direction de CHOOSE PARIS REGION et le syndicat CFDT le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07523054648
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHOOSE PARIS REGION
Etablissement : 80206081400026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF U DROIT LA DECONNEXION (2017-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ACCORD DE METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD
D’ADAPTATION LIE AU PROJET DE FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS CHOOSE PARIS REGION ET LE COMITE REGIONAL DU TOURISME D’ILE-DEFRANCE.
Entre les soussignées :
L’association CHOOSE PARIS REGION, association loi 1901, dont le siège est situé
18 rue de Londres à Paris (75009), représentée par son Directeur Général Monsieur
L’association COMITE REGIONAL DU TOURISME ILE DE FRANCE, association loi 1901, dont le siège est situé 11 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), représentée par son Directeur Général Monsieur,
Ci-après dénommée « les associations »
D’une part
Et
L'organisation syndicale représentative CFDT au sein de l’association CHOOSE PARIS REGION, représentée par, délégué syndical
L'organisation syndicale représentative CFDT au sein de l’association COMITE REGIONAL DU TOURISME IDF, représentée par, délégué syndical
L'organisation syndicale représentative CGT au sein de l’association COMITE REGIONAL DU TOURISME IDF, représentée par, délégué syndical
Ci-après dénommées « les délégations syndicales »
D’autre part
PREAMBULE
Le projet de rapprochement du Comité Régional du Tourisme avec CHOOSE PARIS REGION a pour objectif de créer une grande agence d’attractivité pour renforcer le positionnement de la région Ile-de-France auprès des investisseurs, des touristes et des talents internationaux, à travers une mutualisation des actions et des moyens.
Le rapprochement envisagé s’opérerait dans le cadre d’une fusion absorption prévue le 1er juillet prochain avec CHOOSE PARIS REGION comme entité absorbante.
Les comités sociaux et économiques des deux associations ont été informés et consultés sur le projet de fusion et ses conséquences sociales.
Bien que ces consultations soient toujours en cours, les associations et leurs organisations syndicales représentatives souhaitent ouvrir en parallèle la négociation d’un accord anticipé d’adaptation afin d’harmoniser le statut collectif des associations et ainsi faciliter la transition en cas de fusion.
En effet, il semble important à l’ensemble des parties de construire un cadre collectif commun applicable à l’ensemble des salariés postérieurement à la fusion.
Afin de faciliter et d’encadrer la négociation de cet accord anticipé (L.2261-14-3 du Code du travail), les parties ont souhaité fixer un cadre préalable de négociation.
Le présent accord de méthode a ainsi pour objet de définir, organiser et fixer les modalités de négociation et d’élaboration de cet accord d’adaptation.
Les signataires du présent accord réaffirment par cet accord leur ambition de garantir à l’ensemble du personnel des deux associations un socle de règles communes et une lisibilité claire de leurs conditions d’emploi et de travail, dans l’objectif de construire une culture commune. Les parties entendent également exprimer leur attachement réciproque à la tenue régulière d’un dialogue social exigeant et de qualité et leur volonté commune d’élaborer ce document de façon loyale dans un climat de confiance mutuelle.
C’est ainsi que le présent accord collectif de méthode a été conclu à la suite d’échanges puis d’une réunion qui s’est tenue le 31 mai 2023
Le présent accord de méthode s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les principales étapes ainsi que les conditions matérielles dans lesquelles se déroulera la négociation d’un accord d’adaptation anticipé dans le cadre du projet de fusion envisagé entre les associations.
ARTICLE 2 – INSTAURATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE DE NEGOCIATION
Il est institué une commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective dans le cadre prévu par le présent accord.
Les parties se sont accordés sur le fait que la délégation syndicale soit composée des délégués syndicaux de chaque association, accompagné pour chacun par un collaborateur de leur choix, en fonction des thématiques abordées.
Soit (par ordre alphabétique) :
Pour la CFDT Choose Paris Region : Isabelle Morin ou Laurence Oulovsky
Pour la CFDT Comité Régional du Tourisme IdF : Gwenn Jully
Pour la CGT Comité Régional du Tourisme IdF : Hervé Caldo ou Béatrice Roux
La délégation employeur sera composée :
Pour Choose Paris Region, de Lionel Grotto, Directeur Général, Magali Dechanet, Secrétaire Générale, Raphaëlle Abitbol, Responsable Expérience Collaborateur
Pour le Comité Régional du Tourisme IdF, de Christophe Decloux, Directeur Général, Noureddine OUANA, Directeur Général Délégué
ARTICLE 3 – METHODE D’ELABORATION DE L’ACCORD
Afin de permettre des discussions approfondies et constructives, il a été prévu de présenter dans un premier temps l’ensemble des attentes des parties, puis d’approfondir chaque thématique, avant d’élaborer une proposition globale.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées. Un thème pourra ainsi être abordé de façon anticipée à une réunion sans qu’il ait été prévu, en cas d’accord ou de désaccord sur le précédent thème avant la fin de ladite réunion de négociation.
L’évolution de l’ordre du jour devra être faite d’un commun accord des parties, en séance ou en amont.
En complément, une réunion intermédiaire pourra être convoquée d’un commun accord, à court terme en sus de celles prévues au calendrier, pour finaliser un échange dont l’aboutissement est proche en réunion mais nécessite un temps de concertation supplémentaire en dehors des réunions. Cette réunion devra être courte, limitée à l’aboutissement des échanges initiés sur le sujet.
Chaque réunion de la commission paritaire fera l’objet d’un compte-rendu, sous la responsabilité de la délégation employeur. Ce compte-rendu fera apparaître l’ordre du jour, les points d’accord et de désaccord sur la négociation. Il sera adressé à la délégation syndicale afin qu’elle puisse émettre des demandes de modification et sera soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante (réunion de décision) afin d’être signé par l'ensemble des parties.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET THEMES DE NEGOCIATION
Date de la réunion |
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Lieu | Thèmes abordés |
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2h |
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Etat des lieux des demandes des Organisations Syndicales et de la Direction en termes de convergences. Partage de l’état des lieux à date. |
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2h |
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Avantages collectifs et individuels : prévoyance, mutuelle, PER, CET, avantages sociaux (ticket restaurant, abonnement de transport…), structure de rémunération (prime d’ancienneté, 13,5 mois, prime d’objectif…). |
Mardi 13
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2h |
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Organisation du temps de travail : durée contractuelle (forfait jour, heure, jours de congés, JRS et RTT), télétravail, mode de suivi du temps de travail, équivalence de classification de la convention collective. |
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2h |
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Modalités d’intégration des élus du CRT dans le dialogue social |
Jeudi 22
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2h |
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Réunion de convergence et revue des propositions finales sur l’ensemble des sujets |
Lundi 26
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2h |
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Proposition d’accord |
Jeudi 29
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2h |
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Finalisation de l’accord, le cas échéant |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront fixées communément et communiquées par invitation outlook.
Il n’y aura pas d’envoi de convocation formelle pour le calendrier validé dans cet accord.
D’un commun accord, les parties conviennent que la dernière réunion de négociation, fixée au 29 juin 2023, marquera la clôture de l’ensemble des négociations.
Si à cette date aucun accord n’a pu être trouvé, les parties conviennent d’ores et déjà que les négociations prendront fin automatiquement, sauf à ce qu’elles conviennent exceptionnellement d’une prolongation de délai, justifiée par l’avancée des débats et la proximité d’une issue favorable de la négociation.
Dans cette hypothèse, des réunions supplémentaires exceptionnelles pourraient être fixées d’un commun accord.
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte du projet envisagé et du calendrier de fusion prévu.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS COMMUNIQUEES
Les associations s'engagent à remettre à la délégation syndicale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions (accords collectifs existants, décisions unilatérales écrites si elles existent, etc.).
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SYNDICALE
Outre les moyens habituels dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la délégation syndicale les moyens suivants :
Chaque membre de la délégation syndicale disposera d’un crédit d’heures de 2 heures entre chaque réunion de négociation afin de lui permettre de préparer les sujets qui seront abordés lors des différentes réunions.
Ce crédit d’heures est personnel et non reportable de sorte qu’à la clôture de chaque réunion, les heures non utilisées seront perdues et ne pourront être reportées au titre des mandats détenus par les salariés composant la délégation syndicale.
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du Travail, les négociateurs de l’accord de méthode ont acté qu’il n’apparaissait pas nécessaire de recourir à une expertise dans le cadre des discussions devant conduire à la négociation d’un accord de substitution.
En revanche, les parties peuvent faire appel à un conseil comme elles l’estiment nécessaire et communiquer à ces partenaires les documents nécessaires.
ARTICLE 6 – LOYAUTE DES DEBATS
Les parties s’engagent à mener de façon loyale et dans un climat de confiance mutuelle l’ensemble des discussions visant à la négociation d’un accord d’adaptation.
Les parties prennent ainsi notamment les engagements suivants :
chacune des parties s’engage à une transmission exhaustive, préalable et loyale de l’ensemble des informations nécessaires à la discussion ;
l’ensemble des organisations syndicales représentatives s’engage à ne pas être à l’initiative, ni à soutenir, par quelque moyen que ce soit, un mouvement social relatif à l’ensemble des sujets évoqués par le présent accord pendant la durée des négociations;
les parties s’engagent à ne pas revenir sur des propositions déjà formulées et validées lors des réunions de décision ;
les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la recherche systématique d’un compromis ;
les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution commune;
dans le cadre de ces négociations, les Organisations Syndicales peuvent communiquer auprès des salariés sur les échanges en cours. Il peuvent à cet effet, les réunir sur le temps de travail, et communiquer via un canal teams dédié. Les e-mails sont autorisés, pour rappeler que l’information est disponible sur le canal teams. Avec les destinataire en « cci » pour éviter la fonction « répondre à tous ». La mailing list sera fournie pour permettre cette communication.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord prend effet au moment de sa signature et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.
La partie qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen.
La révision interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DRIEETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail.
ARTICLE 8 - PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Télé accord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social des associations.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage au sein des associations.
Fait à Paris, le 01/06/2023
Pour la Direction de CHOOSE PARIS REGION
Directeur Général
Pour la Direction du COMITE REGIONAL DU TOURISME ILE-DE-FRANCE
Directeur Général
Pour l'organisation syndicale représentative CFDT au sein de l’association CHOOSE
PARIS REGION
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au sein de l’association COMITE
REGIONAL DU TOURISME ILE-DE-FRANCE
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale représentative CGT au sein de l’association COMITE
REGIONAL DU TOURISME ILE-DE-FRANCE
Délégué syndical
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