Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'institution de primes" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015758
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : GMN PRODUCTIONS
Etablissement : 80215090400026
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INSTITUTION DE PRIMES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SCEA GMN PRODUCTIONS
Représentée par, en sa qualité de,
Ayant son siège social 23 rue des boutons d’Or – 44310 ST COLOMBAN
Numéro SIRET : 802 150 904 00026
D’UNE PART,
ET,
L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord, procès-verbal de consultation ci-joint.
Ci-après dénommé le personnel
D'AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
À la suite de l’entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale PRODUCTIONS agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimale des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations maraichères de Loire-Atlantique.
La convention collective du 25 juin 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis dans les exploitations maraichères du département de la Loire-Atlantique a été dénoncée le 23 octobre 2020 et a cessé de produire effet au terme du délai de survie de 15 mois le 22 janvier 2022.
Les salariés de la SCEA GMN PRODUCTIONS bénéficient en conséquence d’une garantie de rémunération, mais figer ainsi la rémunération est apparu à la SCEA GMN PRODUCTIONS incompatible avec la dynamique qu’elle entend donner à cette dernière.
Il est donc apparu nécessaire aux parties au présent accord de mettre en place un accord d’entreprise qui a pour objectif d’instituer des avantages spécifiques pour les salariés de la SCEA GMN PRODUCTIONS devant prévaloir sur tous autres avantages.
ARTICLE 1. Champ d'application
Le présent accord d'entreprise concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2. Portée de l'accord
Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article L2253-3 du Code du travail, sur toutes celles ayant pour objet la mise en place de compléments de rémunération quelles qu’en soient la nature, la forme et les conditions, qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel, couvrant par conséquent un champ plus large, voire d’un accord interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 3. Prime annuelle
Tout salarié justifiant au 31 décembre de 12 mois de service continus dans la SCEA GMN PRODUCTIONS et qui est présent au 31 décembre de l’année, a droit à une prime dite de « fin d’année » payable annuellement avec la paie de décembre.
Son montant est égal à partir du 1er janvier de chaque année au produit du salaire horaire de base de décembre par 1/12 du nombre d’heures annuelles effectivement travaillées.
Lorsqu’en cours d’année, le salarié travaille des dimanches et/ou des jours fériés, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à 50 % du produit du nombre d’heures travaillées les dimanches et jours fériés par le taux horaire de décembre.
Lorsqu’en cours d’année, le salarié travaille la nuit, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à 25 % du produit du nombre d’heures travaillées la nuit par le taux horaire de décembre.
Pour le calcul de cette prime, aux heures effectivement travaillées s’ajoutent les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés et les absences autorisées pour formation professionnelle.
ARTICLE 4. Travail de nuit
Le travail de nuit peut être rendu nécessaire, notamment, afin de pouvoir mettre à la disposition de la clientèle des produits d’une grande fraîcheur, d’optimiser l’utilisation d’équipements coûteux, d’effectuer des travaux dont l’exécution ne peut être reportée, de préparer le travail des salariés de jour, d’effectuer des travaux d’entretien ou de maintenance.
La plage horaire de neuf heures de travail de nuit est :
De vingt et une heures à six heures (21h 00 à 6h 00).
Article 5. Rémunération de heures de travail effectuées un jour férié ou un dimanche
Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 50 %.
Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %.
Les majorations des jours fériés et/ou des dimanches se cumulent avec la majoration des heures supplémentaires et se cumulent entre elles.
ARTICLE 6. Mesures transitoires et d’application
1/ Pour l’année 2022, les sommes éventuellement versées depuis le 23 janvier 2022 à titre provisoire au titre de la garantie légale de rémunération s’imputeront sur les montants calculés pour les avantages cités aux articles 3 et 5 du présent accord.
2/ Les services accomplis dans l’entreprise depuis le début du contrat de travail sont pris en compte pour déterminer l’ouverture du droit à la prime de fin d’année.
ARTICLE 6. Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 23 janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 par référendum.
ARTICLE 8. Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SCEA GMN PRODUCTIONS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SCEA GMN PRODUCTIONS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SCEA GMN PRODUCTIONS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la SCEA GMN PRODUCTIONS ou des 2/3 des salariés de la SCEA, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SCEA GMN PRODUCTIONS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à SAINT COLOMBAN, le 08 septembre 2022
Pour la SCEA GMN PRODUCTIONS
En sa qualité de
Pour le personnel
Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés joint
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