Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez SAS SECURIT'SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS SECURIT'SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012314
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SECURIT'SOLUTIONS
Etablissement : 80238794400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

SECURIT'SOLUTIONS

4 Rue Louis Petit ZA Les Pierres Blanches 59220 DENAIN

N° SIRET : 80238794400019

Code APE : 8010Z

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Préambule

L’entreprise exerce une activité de sécurité.

Compte tenu du contexte actuel, situation économique et crise sanitaire, nous sommes contraints de renforcer les effectifs de l'entreprise, de manière temporaire. L'entreprise a donc recours au CDD.

L'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 prévoit des mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre

Ainsi, s’agissant des CDD, par dérogation aux articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut, jusqu’au 30 juin 2021 :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette disposition n’est pas applicable aux CDD conclus en application de l’article L 1242-3 du Code du travail, c’est-à-dire à ceux conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ;

  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats prévues à l’article L 1244-3 du Code du travail ;

  • prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Durée

Le présent accord est conclu et applicable le temps de la crise sanitaire, conformément à l'ordonnance et ses éventuelles prolongations, et ce à compter de la signature du présent accord et après dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sans rétroactivité.

Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts de France.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 2

Nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD

Le présent chapitre a pour objet de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles d'avenants au contrat de travail à durée déterminée.

Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette disposition n’est pas applicable aux CDD conclus en application de l’article L 1242-3 du Code du travail, c’est-à-dire à ceux conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

Dans le contexte de crise sanitaire, le CDD peut être renouvelé autant de fois que nécessaire pour une durée maximale totale de 18 mois (sauf exceptions prévues par le Code du Travail), quelle que soit la durée initiale du contrat et la durée de ses avenants de renouvellement.

Modalités de calcul du délai de carence

Le présent chapitre a pour objet de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats prévues à l’article L 1244-3 du Code du travail.

En l'absence de dispositions conventionnelles, la période de carence varie en fonction de la durée du CDD, dans les conditions suivantes :

  • la moitié de la durée du CDD pour un contrat inférieur à 14 jours

  • un tiers de la durée du CDD pour un contrat supérieur à 14 jours

La durée du CDD est décomptée en jours calendaires, le délai de carence se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise.

Cette disposition est maintenue.

Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Durant la période de crise sanitaire et tant que l'ordonnance gouvernementale est prolongée, le délai de carence ne sera pas applicable.

Fait à Denain le

L’organisation syndicale La direction

Représentée par Représentée par

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com