Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez PCM TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCM TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09223039899
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PCM TECHNOLOGIES
Etablissement : 80241996000017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE – PCM TECHNOLOGIES France SAS

Régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE-LES soussignés

PCM TECHNOLOGIES France SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au Capital de 500 000 € dont le siège social est situé au 6, Boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N°802 419 960 et représentée par PCM Europe SAS agissant comme Président, elle-même représentée par PCM SA, agissant comme son Président.

D’une part,

ET

   

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC ;

   

D’autre part,

 il a été convenu :

PREAMBULE

La direction de la société PCM TECHNOLOGIES France SAS et les organisations syndicales ont décidé de se réunir le 14 décembre 2022 et le 20 décembre 2022 afin de mettre en conformité, avec l’évolution de la convention collective nationale de la Métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de modifier le présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’entreprise

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 - Bénéficiaires

2.1 Salariés

2.1.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents au moment de la signature de l’avenant ou à venir, sans condition d’ancienneté. L’inscription de leurs ayants droits revêt également un caractère obligatoire.

2.1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

L’entreprise s’acquitte de sa part patronale des cotisations pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé ; parallèlement, le salarié doit s’acquitter de sa part salariale des cotisations.

2.1.3. Cas des salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.4. Cas des salariés en suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.1.5. Cas des salariés en période de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 Maintien de garanties au profit d’anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée.

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé le maintien des garanties frais de santé sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaires médicaux, et ce, dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées par l’organisme assureur lors de l’adhésion de l’ancien salarié ou de l’ayant droit.

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Les anciens salariés bénéficiaires ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’assureur, selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion au régime (régime de base) est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2, et leurs ayants droit selon le choix effectué par l’employeur à l’article 2.

Article 4 – Mutualisation des résultats et des risques

Adhérant au régime de branche, la société PCM TECHNOLOGIES France SAS bénéficie de la mutualisation des résultats et des risques négociés au niveau de la branche.

Article 5 – Dispenses d’affiliation

5.1. Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale)

Peuvent être dispensés de l’affiliation au régime obligatoire :

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • - les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « complémentaire santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

5.2. Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

5.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

5.4. Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.

5.5. Versement Santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 6 – Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations mensuelles par salarié servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées, à la date d’effet du présent acte, dans les conditions suivantes :

Les cotisations servant au financement du contrat seront prises en charge par l’entreprise et les salariés ;

Ces cotisations seront réparties selon les proportions suivantes :

Régime de base :

  • Part patronale : prise en charge à hauteur de 97 €

  • Part salariale : toute cotisation excédent les 97 € ci-dessus mentionnés

L’entreprise s’engage à prendre en charge à minima de 70 % les cotisations dans le cas où des évolutions interviendraient.

Régime optionnel : l’entreprise ne participe pas aux cotisations supplémentaires liées au régime optionnel

Ce principe de répartition des cotisations pourra faire l’objet de négociations ultérieures par simple avenant à cet accord.


Article 7 - Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Un cahier des charges sera élaboré et rédigé sur le premier trimestre 2023 concernant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Ce cahier des charges sera mené par la commission existante à cet effet de la société PCM TECHNOLOGIES France SAS pour prospecter, benchmarker et rédiger le régime qui sera souscrit.

Les prestations susvisées sont [au moins équivalentes ou/plus favorables] à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 8 - Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime complémentaire frais de santé.

Par ailleurs, une réunion annuelle de suivi sera organisée pour présentation des résultats consolidés et examen des arbitrages éventuels. Les présidents de chaque CSE ainsi que le représentant mutuelle salarié de chaque entité (ce représentant étant expressément désigné en CSE par les membres élus des CSE et choisi parmi les membres élus du CSE ou défaut parmi les salariés en CDI) seront conviés à cette réunion annuelle de suivi.


Article 9 - Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée. Il ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La dénonciation de cet accord mutualisé devra obéir aux règles impératives suivantes :

La dénonciation pourra être faite par chacune des parties signataires du présent accord ;

  • la notification de la dénonciation devra se faire par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires et aux représentants légaux des autres sociétés parties prenantes de ce régime mutualisé ;

  • la demande de dénonciation devra être reçue au plus tard le 30 avril de l’année N pour dénonciation effective le 1er janvier N+1 ;

  • la direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans les 15 jours qui suivront la réception du présent courrier ;

  • les négociations dans les différentes entités adhérentes au régime mutualisé de remboursement de frais de santé devront être conclues au plus tard le 31 octobre de l’année N ;

  • dans le cas où aucune des négociations menées au sein des différentes entités adhérentes ne débouche sur un accord, les parties signataires conviennent que la dénonciation de l’accord mutualisé sera considérée comme non effective et ce dit régime mutualisé sera maintenu en l’état initial ;

  • dans le cas où, au plus tard le 31 octobre de l’année N, le processus de dénonciation débouche pour une ou plusieurs des entités adhérentes à un accord sur la mise d’un nouveau régime de remboursement de frais de santé, ce nouveau dispositif devra entrer en vigueur le 1er janvier de l’année N+1. Dans ce cas de figure, les entités qui ne seront quant à elles pas parvenues à un accord, se verront strictement appliquer les éventuelles dispositions légales obligatoires minimales relatives à l’instauration d’un régime de remboursement de frais de santé.


Article 10 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Le présent Accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Deux exemplaires sont adressés, par l'Employeur, au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, 13, rue de Lens 92022 NANTERRE cedex. Un exemplaire sera adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le second par voie électronique.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

ANNEXES :

  • Tableaux de garanties au 1er janvier 2023

  • Formulaire de renonciation à l’adhésion au régime « frais de santé »

Fait à Champtocé sur Loire, le 20 décembre 2022, en six exemplaires.

Pour PCM TECHNOLOGIES France SAS, Pour l’Organisation représentative CFE-CGC,

   

Renonciation A L’ADHESION au regime « FRAIS DE SANTE »

Je soussigné(e) M. (Mme) déclare sur l'honneur avoir été informé(e) par écrit de l’existence au sein de mon entreprise d’un régime de couverture des frais de santé à adhésion obligatoire, au titre duquel une notice d’information précisant les garanties et leurs modalités de mise en œuvre m’a été remise.

Par la présente, je vous fais part de ma décision de ne pas adhérer au régime car :

  • je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois et je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant de la couverture individuelle dont je bénéficie par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé ».

  • je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.

  • je suis titulaire d’un contrat de travail à temps partiel et cette affiliation me conduirait à devoir acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.

  • Je suis salarié(e) bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la « complémentaire santé solidaire » dite CSS). Je suis informé(e) que la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle je cesserai de bénéficier de cette couverture. A compter de cette date, j’ai bien pris note que je serai affilié(e) à la couverture instituée au sein de la société PCM TECHNOLOGIES France SAS.

Dans tous les cas, je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant l’existence du dispositif de protection sociale dont je bénéficie.

* Cocher la mention correspondante à votre choix

Je reconnais avoir reçu de mon employeur, une proposition d’adhérer au régime de couverture frais de santé et déclare en pleine connaissance de cause ne pas vouloir y adhérer. J’ai conscience que je ne serai par conséquent pas couvert par les garanties offertes par celui-ci.

A ……… le …………

Signature du salarié [Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour demande de dispense d’affiliation au régime frais de santé »]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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