Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez AIN PROPRETE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIN PROPRETE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003099
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIN PROPRETE SERVICES
Etablissement : 80242517300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre :
La société AIN PROPRETE SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège social est 171 avenue San Severo, 01000 Bourg en Bresse, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 802 425 173 ;
Représentée par , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D'une part,
Et :
- Les représentants élus titulaires à la délégation unique du personnel de la Société AIN PROPRETE SERVICES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « la délégation du personnel »,
Ci-après dénommées ensembles « les parties signataires »,
D’autre part,
PREAMBULE
En vertu de l'article L 3121-44 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ou, si un accord de branche l'autorise, à trois ans.
Ce dispositif a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de la période d'application, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il peut concerner les salariés à temps partiel.
La répartition pluri hebdomadaire du temps partiel a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat sur une période donnée pour tenir compte notamment des variations d’activité.
L’organisation du temps de travail à temps partiel dans l’entreprise doit être adaptée aux profils des salariés et aux spécificités de l’activité.
Au regard du secteur sur lequel opère la Société AIN PROPRETE SERVICES, l’activité de l’entreprise peut connaître, pour certains personnels, des fluctuations importantes dont résulte une alternance de périodes de haute activité et de basse activité.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés applicable à l’entreprise prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail sur le semestre civil de tout ou partie du personnel lorsque l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque les aléas de l'activité le justifient.
Toutefois cet aménagement du temps de travail sur le semestre civil ne concerne que les seuls salariés à temps complet.
Partant de ce constat, il est apparu opportun de prévoir un dispositif analogue concernant les salariés à temps partiel soumis aux mêmes caractéristiques d’activité que les salariés à temps plein.
Le présent accord a donc pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de permettre aux salariés à temps partiel de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel de l’entreprise relevant des catégories « agent de services » (AS), « agent qualifié de service » (AQS), « agent très qualifié de service » (ATQS) et « chef d’équipe » (CE) selon la classification conventionnelle, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.
Tous les salariés à temps partiel relevant de la catégorie concernée, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature du présent accord et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein souhaitant passer à temps partiel pourront demander à bénéficier de cette répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail.
En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.
Les nouvelles embauches à temps partiel pourront être également concernées par cette répartition.
ARTICLE 2 : DUREE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
La répartition du temps de travail à temps partiel est faite semestriellement, sur la période de référence constituée par le semestre civil, à savoir 1er janvier – 30 juin et 1er juillet – 31 décembre de chaque année.
Cette répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34,5 heures.
La programmation indicative de la répartition annuelle de la durée du travail sera remise par écrit aux salariés, au moins chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre toute la période.
En cas de modification de la programmation indicative, les salariés devront être informés au moins trois jours ouvrés à l’avance de cette modification, ce délai étant porté à 10 jours calendaires si la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail.
ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 11 %.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
ARTICLE 5 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2021.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse et un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
ARTICLE 7. REVISION - DENONCIATION
Les parties signataires pourront réviser le présent accord selon les modalités légales. L’avenant de révision sera établi dans les mêmes formes que le présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle de référence.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Fait à BOURG-EN-BRESSE
Le 18 janvier 2021
en cinq exemplaires originaux
Pour l’entreprise
M.
Gérant
Pour les membres titulaires de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
M.
Titulaire au collège salarié (collège unique)
M.
Titulaire au collège salarié (collège unique)
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