Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez FONDATION SANTE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION SANTE SERVICE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T09220016924
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SANTE SERVICE
Etablissement : 80248592000010 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Fondation Santé Service, dont le siège est situé au 15 quai de Dion Bouton 92816 Puteaux cedex, représenté par Directeur général,
d’une part,
Et :
déléguée syndicale CFDT,
déléguée syndicale CFE-CGC,
délégué syndical CFTC,
délégué syndical CGT,
d’autre part.
Il a été convenu le présent accord.
Préambule
La Direction de Santé Service et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, profitent du présent accord pour rappeler la place importante qu’occupe ce principe au sein des valeurs de Santé Service et, plus largement, la haute considération dans laquelle est tenu le principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, dans la suite de l’accord du 23 juin 2016, a pour objet de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Fondation Santé Service et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, à la réduction des inégalités constatées.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et vise à promouvoir cette égalité professionnelle en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 1 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- les conditions d’accès à l’emploi,
- les conditions de travail,
- l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales,
- la rémunération effective.
Article 2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions d’accès à l’emploi
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de Santé Service à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes, notamment par le fait de la non inscription de critères permettant de distinguer homme et femme et sans référence à la situation familiale ou l’âge et en évitant toute terminologie susceptible d’être discriminante.
Santé Service s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Indicateur chiffré : L’indicateur de suivi de cet objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi proposées au cours d’une année considérée.
Article 3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail et d’emploi
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer, à compter du 3ème mois de grossesse l’aménagement des horaires des femmes enceintes :
- en offrant, à 100% de celles qui le demanderont (sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines), un aménagement horaire de façon à pouvoir régulièrement disposer de journées de repos accolées à une autre journée de repos ou à un week-end de repos, par le regroupement des heures quotidiennes de réduction de la durée de travail (salariées travaillant à temps complet) prévues à l’article 05.05.6 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’aménagement horaire, quel qu’il soit, qui sera mis en place à compter du 3ème mois de grossesse, ne pourra être modifié qu’une seule fois à la demande de la salariée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 semaines.
Les femmes enceintes travaillant à temps partiel bénéficieront – au prorata de leur temps de travail - de la même mesure.
- en offrant, à 100% de celles qui le demanderont, la priorité au sein de leur service ou de leur équipe de travail, pour la prise de journées de repos constituées à partir de récupération d’heures supplémentaires ou de récupération de temps de réunion. Ces journées de repos seront, dans la mesure du possible et selon la demande, accolées à un repos hebdomadaire selon une fréquence d’une journée par quinzaine.
- en s’engageant à ne pas leur demander d’effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires
Santé Service s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Indicateurs chiffrés : L’indicateur de suivi du premier et du second objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre de femmes enceintes au delà du 3ème mois de grossesse ayant effectivement bénéficié de ces aménagements et le nombre de femmes enceintes au delà du 3ème mois de grossesse en ayant demandé le bénéfice au cours d’une année considérée.
L’indicateur de suivi du troisième objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre de femmes enceintes au delà du 3ème mois de grossesse ayant réalisées des heures complémentaires ou supplémentaires et le nombre de femmes enceintes au cours au delà du 3ème mois de grossesse d’une année considérée.
Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales et en matière d’amélioration de la qualité de vie au travail
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales, il est convenu de faciliter le passage à temps partiel puis le retour à temps complet pour les salariés ayant un enfant de moins de 11 ans en offrant à 100% de ceux qui en feront la demande une réponse positive à leur demande dans un délai inférieur ou égal à 6 mois.
Santé Service s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Indicateur chiffré : L’indicateur de suivi de cet objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette mesure et le nombre de personnes ayant demandées à bénéficier de cette mesure au cours d‘une année considérée.
Afin de favoriser le rôle des pères dans l’exercice des responsabilités familiales, pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et contre une répartition des rôles selon le genre, il est convenu d’allonger de 4 jours le droit à congé de paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail, que ce soit pour une naissance unique ou pour des naissances multiples. Durant cette période, Santé Service garantira au salarié un revenu net égal à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées les 11 ou 18 premiers jours. Il est convenu de se donner comme objectif d’accorder une réponse favorable à 100% des demandes qui seront faites en ce domaine.
Santé Service s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Indicateur chiffré : L’indicateur de suivi de cet objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette mesure et le nombre de personnes ayant demandées à bénéficier de cette mesure au cours d’une année considérée.
Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective
Afin de s’assurer du respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, il est convenu de s’assurer que 100% des rémunérations de la Fondation sont établies selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes, c’est-à-dire conformément aux emplois et coefficients de la CCN51 FEHAP.
Indicateur chiffré : L’indicateur de suivi de cet objectif est établi annuellement. Il résulte du rapport entre le nombre de salariés pour lesquels apparaît une discrimination de rémunération basée sur le genre et le nombre de salariés de la Fondation.
Article 6 - Information et sensibilisation
Un renforcement des actions de communication sera conduit chaque année afin de mieux sensibiliser les salariés et responsables aux dispositifs mis en œuvre pour accompagner la maternité et la paternité (fiche pratique, articles dans les supports d’information de la Fondation, …).
Une fois l’an, les indicateurs de suivi du présent accord seront communiqués au CSE.
Article 7 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter de sa date de signature.
Au vu des résultats de cette période, cet accord pourra être prorogé ou un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.
Article 8 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé par la Fondation Santé Service en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au comité social et économique.
Fait à PUTEAUX, Pour la FONDATION SANTE SERVICE,
le 12 décembre 2019,
Le Directeur général
Pour les délégations syndicales :
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
Pour la CFTC, Pour la CGT,
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