Accord d'entreprise "l'accord d'aménagement du temps de travail sur un cadre pluri-hebdomadaire" chez EPSILON SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSILON SURVEILLANCE et les représentants des salariés le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03717003653
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : EPSILON SURVEILLANCE
Etablissement : 80254746300017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

SARL EPSILON SURVEILLANCE

230 Rue Francis Perrin

37260 MONTS

N° SIRET: 80254746300017

NAF : 8010Z 

ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE

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Entre les soussignés,

SARL EPSILON SURVEILLANCE dont le siège social est situé à Monts, 230 Rue Francis Perrin, représentée par Mr xxxx en sa qualité de gérant,

d'une part,

Et

Monsieur xxxxx, délégué du personnel

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance.

L’entreprise dépend à la convention collective nationale de la prévention et sécurité, qui ne prévoit pas d’organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

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Article 1 - Formalités de mise en œuvre

La SARL EPSILON SURVEILLANCE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire et au plus égale à l'année.

La SARL EPSILON SURVEILLANCE a informé le personnel en date du 4/09/17 par note de service de la volonté d’engager des négociations relatives à l’organisation du temps de travail.

En l’absence de délégué syndical dans la société, la SARL EPSILON SURVEILLANCE a sollicité les 6 syndicats représentatifs de la branche de la sécurité, soit la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, FO et l’UNSA afin d’obtenir un éventuel mandatement du délégué du personnel, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 4/09/17.

Aucun syndicat n’ayant répondu à cette sollicitation dans le délai d’un mois, l’accord est donc conclu avec le délégué du personnel : Mr xxxx, non mandaté.

Le présent accord est conclu conformément aux règles applicables aux accords collectifs majoritaires.

Une réunion du personnel a été organisé le 30/11/17, pour présenter le contenu du projet.

Article 2 - Champ d'application

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Article 3 - Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.

Article 4 - Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail

4-1 période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er février de l’année au 31 janvier de l’année suivante.

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4-2 durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1607 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés.

Le gérant de la société communique, une fois par an, aux délégués du personnel, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.

4-3 Limites

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 0 heures par semaine.

Dans le cadre de la mise en place de ce temps de travail, la société a détecté des périodes de forte activité sur les mois de avril, mai, juin, juillet, août et septembre, fin novembre et décembre, et des périodes de faible activité sur les mois de octobre, début novembre, janvier, février et mars.

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.

4-4 calendriers prévisionnels

Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Les calendriers de programmation devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Les salariés recevront leur planning prévisionnel dans un délai d’un mois avant son entrée en vigueur.

4-5 Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés sont informés, des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié.

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En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

Toutefois, lorsque, en raison de son activité, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes de fonctionnement, ce délai pourra être réduit à 48h, sous réserve de l’accord du salarié.

Le refus ne peut en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 44h hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607h du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 35h ou d’une durée moindre le cas échéant.

Article 7 – Absences

7-1 Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

7-2 Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.

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Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de 1607h (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil de 1607h.

7-3 Le compteur du temps de travail effectif

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.

Article 9 – Salarié à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

La durée du travail pourra varier par rapport à la durée contractuelle entre 0 et moins de 35h, et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus de 10 % de la durée stipulée au contrat.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

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Exemple :

Un salarié embauché à 1102h (soit en moyenne 24h par semaine) ne pourra effectuer que 1212h maximum sur l’année et sera rémunéré en fin de période à raison de 110 h complémentaires.

Les trop-perçus constatés en fin d'année pourront être récupérés.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément à l’article 4 du présent accord.

Les salariés à temps partiel seront soumis aux autres clauses du présent accord.

Article 10 – Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 12. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article a vérifier L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Indre et Loire.

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Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Indre et Loire.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 01/02/2018.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à Monts

Le ________________________________

Signatures

Mr XXXXXX, Mr XXXXXX,

en qualité de gérant le délégué du personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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