Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez BMBGL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMBGL et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002077
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : BMBGL
Etablissement : 80277317600028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif à la mise en place du travail de nuit (2022-11-07)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit dans la SOCIETE BMBGL

ENTRE

L’entreprise --- Numéro INSEE -, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro - RCS de --, dont le siège social est situé -- --, représentée par - agissant en sa qualité de -,

ET

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique (CSE)

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Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L3122-1 et suivants du Code du Travail.

Préambule

Les partenaires conviennent que le recours au travail de nuit est réservé uniquement aux personnels visés dans le présent accord, et afin de permettre la continuité de l'activité économique de l’entreprises et le service à la clientèle, tout en respectant le devoir de protection des intérêts des salariés, l'amélioration des conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients et du fait de la saisonnalité de son activité, la société BMBGL, se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit pour les périodes hivernales et estivales. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux contraintes économiques et commerciales de ses clients.

Pour le personnel de BMBGL, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • Réceptionner les chariots de linge sale en provenance de chez les clients

  • Trier et laver le linge sale

  • Calandrer et sécher le linge propre

  • Effectuer un contrôle qualité des articles propres

  • Expédier les articles propres chez les clients

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi, la Direction de BMBGL et les représentants du Comité Social et Economique se sont rencontrés afin de négocier et de signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que les modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour BMBGL d’une part, d’assurer son service à ses clients en temps voulu et d’autre part, de répondre aux souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés.

Après avoir consulté le CSE et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 4 et 7 du présent accord.

Article 1. Champ d’application – salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (salariés en CDD ou CDI, en contrat d’alternance [apprentissage, qualification, adaptation], travailleurs temporaires) travaillant dans l’atelier de production et au service maintenance de BMBGL, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2. Définition du travail de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour BMBGL. En effet, BMBGL est amené à recourir à du travail de nuit pour des raisons inhérentes à l’activité de l’entreprise. De la même manière, certains évènements (vacances estivales dans la vallée du Rhône, proximité des stations de ski des Alpes, de l’attractivité touristique de la ville de Lyon) génèrent des fluctuations d’activité qui nécessitent souplesse et réactivité de la part de la société et justifient un recours sur les périodes hivernales et estivales au travail de nuit.

À la vue des éléments sus-cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de l’atelier de production et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.

Dans le périmètre visé par l'article 1 et 3 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.

Pendant les périodes de recours au travail de nuit, l’aménagement suivant sera retenu pour les salariés travaillant la nuit :

  • Lundi de 22h à 5h30

  • Mardi de 22h à 5h30

  • Mercredi de 22h à 5h30

  • Vendredi de 22h à 5h30

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus, au moins 24 heures de travail effectif par semaine.

Article 4. Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par affichage.  

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit : 

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.  

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

La procédure sera la suivante :

  • – lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • – réponse de l'employeur dans un délai de 3 jours.

Article 5. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par BMBGL au médecin du travail. Une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail sera organisée. A l’issue de la visite, le salarié bénéficiera de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit et élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (article R. 4624-175 et R. 4624-186 du Code du travail).

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail pourra prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Article 6. Durée du travail des postes de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit.

Aussi, la durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Les parties conviennent que la plage de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 30 minutes toutes les 5 heures.

La durée hebdomadaire ne devra pas dépasser 28 heures réparties sur 4 jours.

Article 7. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 8. Conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées : aménagement de la salle de repos, distributeur de boissons et snack.

Article 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Le travailleur de nuit doit bénéficier au titre des périodes de nuit de contreparties obligatoirement sous forme d’un repos compensateur (L3122-8CT).

9.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l’article 3 ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique, dit « repos compensateur de nuit », dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous.

9.1.1 Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Le repos compensateur est donc égal à une interruption d’un jour au milieu de la semaine pour assurer un repos profitable du salarié.

9.1.2 Modalités de prise du repos compensateur

Les salariés bénéficieront immédiatement du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis. En effet, le repos compensateur sera pris chaque semaine, pendant la nuit du jeudi, qui sera non travaillée.

9.1.3 Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

Article 10. Changement d’affectation

  • Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes : lettre adressée aux RH ; réponse adressée dans un délai de 7 jours

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

  • Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • Obligations familiales

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la nécessité d’assurer la garde d’un enfant de moins de 10 ans, à partir du moment où il est démontré justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ou la nécessité de prise en charge d’une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

La procédure sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.

  • Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par la convention collective en cas de maladie.

L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller Prud’hommal, pompier volontaire, conseiller du salarié …) d’assurer leurs engagements.

Article 11. Égalité professionnelle

BMBGL s’engage à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 12. Formation professionnelle

BMBGL prendra également les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 13. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une période de 12 mois. Ses dispositions entreront en vigueur à partir du 1er février 2020.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours à la signature du présent accord, toute modification du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et adhérentes et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conclu dans les mêmes formes que l’accord initial.

Après cette période, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, même s’ils n’ont ni signé ni adhéré au présent accord.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est fait en 4 exemplaires dont un déposé à la Direccte Auvergne - Rhône-Alpes, Unité départementale de l’Ain, et également déposé au greffe du conseil des prud’hommes.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise.

Les salariés seront informés de l’accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord sera remis au CSE.

Fait à Miribel, le ……………………

Pour la Direction

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Pour les membres titulaires du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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