Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ABIOLAB-ASPOSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABIOLAB-ASPOSAN et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008406
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASPOSAN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 80277536100016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées
La société ABIOLAB-ASPOSAN, SARL enregistrée sous le n° 802775361 RCS GRENOBLE, dont le siège social est situé 60 allée St Exupéry à Montbonnot St Martin 38330,
Représentée par Monsieur X,
d’une part,
et
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, en sa qualité d'élu titulaire au CSE , mandaté par ledit syndicat.
D'autre part, il a été conclu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-24 du Code du travail.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
La Société X intervient dans le domaine de l’analyse alimentaire et environnementale.
Elle doit répondre de plus en plus fréquemment à des demandes non prévisibles, urgentes nécessaires à la poursuite de l’activité de ses clients.
L’organisation du temps de travail des salariés de la Société est donc amenée à évoluer compte tenu des adaptations nécessaires de l’activité aux exigences de la clientèle, des évolutions technologiques et des obligations auxquelles sont soumises ses clients.
Les négociations ont été menées avec Monsieur X assisté à sa demande de l’ensemble des membres du CSE.
La Direction et Monsieur X mandaté par l’organisation syndicale CFTC, ont abouti à la signature du présent accord, cf. l’article L 2232-24 paragraphe 2° du Code du Travail.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser la durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, selon des horaires définis par service, en adaptant au mieux l’organisation du travail avec l’activité du service.
Le présent accord a également pour objet de déterminer les conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours au sein de la société.
Enfin, il précise, pour tous les salariés, le régime et le traitement des temps de déplacement, les règles d’application des temps de repos et du droit à la déconnexion.
Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel tous sites confondus, quelle que soit la nature du contrat de travail qui le lie à la société.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés bénéficiaires d’une qualification de cadre-dirigeant, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
Article 1 - CADRE GENERAL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE
Article 1-1 – Temps de travail effectif
ARTICLE 1-1-1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Comme tout temps de pause, le temps de repas, d’une durée minimale de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif sauf s’il est effectué durant les heures habituelles de travail
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 1-1-2 – TEMPS DE DEPLACEMENTS
Principe : les temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif.
Cas particulier : les préleveurs et chauffeurs de la navette.
Lorsque pour des raisons de planning, le préleveur ou le chauffeur de la navette se rend directement chez le premier client sans passer par l’entreprise, ce temps de déplacement est intégré au temps de travail effectif pour la partie excédant 30 minutes.
Pour le préleveur ou chauffeur de la navette, la fin de journée correspond à :
1) Pour les préleveurs et les chauffeurs de la navette qui rentrent au laboratoire chaque jour :
A l’heure de départ du laboratoire.
2) Pour les préleveurs et les chauffeurs de la navette délocalisés :
a) Si le temps de trajet retour entre le dépôt des échantillons et le domicile ou
le lieu de parking de son véhicule est inférieur ou égal à 30 minutes, la fin de journée correspond à l’heure de dépose des échantillons aux antennes TNT ou au point de rendez-vous de la navette.
b) Si le trajet entre les antennes TNT ou le point de rendez-vous navette et le domicile ou le lieu de parking de son véhicule est supérieur à 30 minutes, la fin de journée correspond à l’horaire d’arrivée chez soi ou de dépose du véhicule auquel sera soustrait 30 minutes.
Pour les préleveurs délocalisés, le temps administratif de traitement des échantillons et de préparation de tournées est à rajouter à la journée de prestation.
c) Pour les préleveurs en déplacement pour réalisation d’une prestation le lendemain qui nécessite un déplacement supérieur à 3h, l’heure d’arrivée sur place moins 30 minutes (à l’exception du dimanche).
ARTICLE 1-1-3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le cadre légal prévoit, pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (article D.3121-15 et D.3121-19 du Code du travail)
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculé sur une quelconque période de 12 semaine consécutive ne peut dépasser 42 heures.
En complément de ce cadre légal, les règles d’entreprise visées à l’article 2-2-1 s’appliquent.
ARTICLE 1-1-4 - TEMPS DE PAUSE
Rappel : article L 3121-16 « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Le temps de pause a vocation à préserver la santé physique et mentale du salarié, il participe à l’équilibre du salarié et constitue une mesure permettant de préserver sa santé.
Dans un souci d’harmonisation des pratiques et afin de préserver la santé des membres des équipes, les temps de pauses pour tous les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures seront les suivants :
A/ Pause déjeuner
Une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes est à prendre obligatoirement entre 12h et 14h30 et au plus tard lorsque 6 heures de travail ont été effectuées.
Cette durée de pause déjeuner est fixée en tenant compte des préconisations en vigueur.
B/ Pause quotidienne pour l’ensemble des salariés HORS PRELEVEURS et NAVETTE
Une pause d’une durée maximale de 15 minutes est à prendre obligatoirement du lundi au vendredi pour toute journée d’une durée minimale de 4 heures de travail effectif.
En deçà de cette durée de travail journalière, aucune pause n’est obligatoire.
Visant à préserver la santé du salarié, cette pause d’une durée de 15 minutes ne doit pas être attenants à l’heure de début ou de fin de journée.
Ce temps de pause de 15 minutes sera automatiquement déduit de la journée de travail lors de la saisie des horaires de travail dans l’application en place dans l’entreprise dès lors que la saisie fait apparaitre un temps de présence journalier supérieur à 4 heures sans temps de pause.
Ces pauses ne sont pas rémunérées, leurs durées sont intégrées aux horaires indiqués ci-après.
ARTICLE 1-1-5 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Les jours de repos hebdomadaires sont fixés dans la société par principe le samedi et le dimanche sauf pour les salariés qui travaillent en équipe dont l’horaire inclus le samedi, les cadres au forfait et les managers d’équipe, (applicable uniquement pour les salariés embauchés après la signature de cet accord ou les salariés volontaires actuellement embauchés) ainsi que les technico-commerciaux lorsque le travail du samedi est exceptionnellement requis par leur mission
Les managers veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes et les salariés qu’ils encadrent.
ARTICLE 1-1-6 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, s’impose aux salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail applicables sont majorées de 7 heures, sans que ces heures ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que le lundi de Pentecôte soit travaillé par tous les collaborateurs de la Société (sauf si un jour de CP posé).
Article 1-2- Droit à la déconnexion
Ces dispositions s’inscrivent dans un contexte professionnel où la numérisation est de plus en plus importante et est susceptible de remettre en question l’organisation classique du travail.
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont aujourd’hui indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
La société X est consciente des enjeux et problématiques de cette numérisation du travail et de ses conséquences sur les conditions de travail.
En l’absence d’obligation légale en matière de négociation relative au droit à la déconnexion, la direction a décidé d’intégrer à cet accord les modalités d’exercice pour le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place d’outils de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Par l’intermédiaire de cet accord, la société réaffirme ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de communication en vue d’un nécessaire respect des temps de repos ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de la société, y compris les télétravailleurs et les travailleurs nomades.
Il est rappelé à titre préliminaire les définitions suivantes :
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, système de géolocalisation …), et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet/intranet…) qui permettent d’être joignable à distance.
Le respect et l’efficience du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité des responsables hiérarchiques et de la direction en général dans l’utilisation des outils numériques et informatiques.
Chaque salarié doit prendre conscience que sa propre utilisation de ces outils peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans ses usages numériques. Tout salarié qui aurait connaissance d’un abus est tenu d’en faire part à la direction.
Les salariés ne doivent pas prendre connaissance de leur mail professionnel durant leur période de repos et congés. La direction ne pourra prendre attache avec eux que par téléphone à titre exceptionnel et urgent uniquement durant leurs heures habituelles de travail. Le fait de ne pas répondre ne pourra constituer une faute sanctionnable.
ARTICLE 1-2-1 – EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés.
Durant ces périodes La direction s’engage à privilégier les contacts avec les salariés et plus particulièrement l’envoi de mail ou de sms pendant les heures de travail.
Les contacts entre 18h30 et 5h doivent être exclus, sauf urgence avérée. Dans ce cas, l’utilisation des outils numériques professionnels aussi bien par la direction que par les salariés doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
Les salariés ne sont par ailleurs pas tenus, en dehors de leur temps de travail, de prendre connaissance des messages laissés dans leur boîte mail, boîte vocal et/ou intranet de la société.
ARTICLE 1-2-2 – LUTTE CONTRE LA SURCHAGE INFORMATIONNELLE
L’utilisation individuelle des outils numériques professionnels, sa gestion dans le cadre de l’organisation du travail peuvent conduire à une sur-sollicitation ou une sous-connexion en fonction des personnes.
La gestion de la connexion/déconnexion individuelle de ses outils doit être pensée de manière collective en prenant en compte l’activité, les nécessités du service et la vie privée et familiale de chacun.
Afin d’éviter une surcharge informationnelle, il est ainsi recommandé à tous les salariés de :
veiller à ce que l’usage de la messagerie ou du téléphone portable ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques qui contribuent au lien social et préviennent l’isolement ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (choix des interlocuteurs) et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et d’en apprécier le caractère d’urgence.
ARTICLE 1-2-3 – DROIT A LA DECONNEXION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.
Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
Pour cela, le salarié aura la possibilité d’envoyer une « alerte » à son supérieur hiérarchique directement via l’application de gestion du temps de travail en vigueur dans la Société (à la date de la signature de l’l’accord : logiciel X).
A réception de cette alerte, dans un délai de 5 jours ouvrés, le responsable hiérarchique devra alors proposer un entretien avec son collaborateur pour échanger afin de trouver des solutions ensemble.
La direction transmettra une fois par an à la date anniversaire de la signature du présent accord aux représentants du CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Un fichier partagé sera également mis à leur disposition sous le réseau informatique pour suivre en temps réel les éventuelles alertes.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.
Article 2-1 – Heures supplémentaires et complémentaires
ARTICLE 2-1-1 – DEFINITION
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires concernent les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures.
Constituent des heures supplémentaires, les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
A cette condition, elles sont comptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.
Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.
Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires de la convention collective. Ainsi, lorsque un jour férié ou un congé (payé, exceptionnel, sans solde…) tombe sur la semaine, il n’en est pas tenu compte pour le calcul des heures supplémentaires imputables au contingent.
Les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine civile.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail. Elles ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de l'horaire légal (35 heures) ou conventionnel.
Elles sont réalisées dans la limite du dixième du temps de travail contractuel et majorées de 10 %. Au-delà, la majoration est fixée à 25 %. Par ailleurs, l’entreprise pourra sous certaines conditions exceptionnelles augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2-1-2 – MODALITES DE COMPENSATION
Les heures supplémentaires donnent lieu à compensation sous forme de repos compensateur de remplacement majoré selon les règles en vigueur, à savoir de 25% pour 1 à 8 heures supplémentaires dans une semaine, et de 50% pour plus de 8 HS dans une semaine, à prendre au plus proche de la réalisation de ces heures. Pour rappel, au sein de la Société il n’est pas autorisé de réaliser plus de 8 heures supplémentaires par semaine (CF article 2.2.1).
Le repos compensateur doit être équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace.
Le repos compensateur de remplacement est incrémenté dans le compteur de chaque salarié selon les modalités définies ci-dessus.
Les modalités de prise de Repos Compensateur de Remplacement sont par principe les suivantes :
Les demandes de prise de RCR sont à formuler préalablement sur le système de gestion des congés de la Société, et soumis à validation du responsable hiérarchique, pour des demi-journées (3,5 heures) ou journée (7 heures).
Il convient de préciser que ces demandes, peuvent faire l'objet d'un report si les dates demandées sont jugées inadéquates au regard des contraintes liées à l'activité de l'entreprise.
Dans ce cas, il conviendra de formuler une nouvelle demande portant sur d'autres dates, après échanges avec le responsable hiérarchique.
Dans le cas exceptionnel où, pour des raisons de service, les RCR ne peuvent pas être pris, même après un report, les heures supplémentaires correspondantes sont rémunérées dans les conditions légales, à savoir avec une majoration de 25% pour 1 à 8 heures supplémentaires dans une semaine, et avec une majoration de 50% pour plus de 8 HS dans une semaine. Pour rappel, au sein de la Société il n’est pas autorisé de réaliser plus de 8 heures supplémentaires par semaine (CF article 2.2.1).
Les RCR sont à prendre au plus près de leur acquisition à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Le compteur est incrémenté sur la période du 1er mars au 28 février de l’année N+1.
Le solde de RCR doit être posé au plus tard le 31 mars.
Le paiement des heures supplémentaires non compensées en temps de repos doit alors intervenir sur le mois suivant de la fin de la période de référence (31 mars de l’année N+1).
Lorsque l’activité le permet à l’initiative de l’employeur ou du salarié ce repos peut être utilisé pour réduire le temps de travail hebdomadaire du salarié par la prise d’heures de RCR.
Si le salarié ne formule pas de demande de repos alors qu’il cumule plus de 3 jours de repos compensateur, l’employeur sera en droit de lui imposer la prise de ses jours au plus tard dans les 2 mois suivants (sauf période de forte activité). Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 5 jours ouvrés.
Le suivi des droits acquis figurera en annexe ou sur le bulletin de paie.
Article 2-2 – Contingent d’heures supplémentaires
Pour rappel du cadre légal, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-24 du Code du travail est fixé à maximum 220 heures pour tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 2-2-1 – REGLES D’ENTREPRISE EN MATIERE DE NOMBRE MAXIMAL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En complément de ce cadre légal, afin de permettre un temps de repos suffisant, les règles d’entreprise suivantes s’appliquent :
8h supplémentaires MAXIMUM par semaine,
15h supplémentaires MAXIMUM par mois,
130h supplémentaires MAXIMUM par an (les heures de récupérations prises par le salarié sont décomptées de ce nombre annuel maximum).
Il est interdit à un salarié de dépasser ses limites, seules des circonstances exceptionnelles validées par la Direction pourrait permettre d’y déroger.
Ces règles d’entreprise, pourront en cas de circonstances exceptionnelles et après avis du CSE, à la seule demande préalable écrite de la Direction et motivée par la mission à réaliser être dépassées.
Ces heures devront être mentionnées sur le logiciel X.
ARTICLE 2-2-2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il convient de rappeler que les salariés sont actuellement soumis à différents horaires collectifs, en fonction de leur établissement de rattachement et des usages sur la base d’un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne (pour un salarié à temps plein).
L’ensemble des salarié soumis à un décompte horaire (hors salariés bénéficiant d’un forfait annuel ; et itinérants) ont l’obligation d’inscrire leurs heures de début et de fin de journée selon le dispositif en vigueur pour chaque journée travaillée.
Les heures supplémentaires et complémentaires seront formalisées sur l’application actuellement en place au sein de la Société (logiciel X) ou tout autre logiciel qui y serait substitué.
Tout abus ou fausse déclaration du système auto-déclaratif pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
A) Report d’heures
Le temps de travail quotidien théorique d’un salarié à temps plein est celui prévu soit une durée de 7 heures.
Toutefois, le temps de travail effectif quotidien réalisé par chaque salarié peut enregistrer un écart en plus ou en moins par rapport à son temps de travail quotidien théorique.
Le temps de travail effectif quotidien réellement effectué est saisi sur l’application actuellement en place au sein de la Société (logiciel X) ou tout autre logiciel qui y serait substitué.
La durée de la journée de travail des salariés est susceptible de varier et de générer des reports d’heures.
ARTICLE 2-2-3 – DUREE DE TRAVAILDE 35H HEBDOMADAIRES AVEC PLAGE HORAIRE D’ENTREE ET DE SORTIE (HORAIRES INDIVIDUALISES)
Les services concernés par une durée de travail de 35h hebdomadaire avec plage horaire d’entrée et de sortie (horaires individualisés) sont les suivants :
Administration des ventes & Marketing,
Administratif et support (RH, Informatique, Qualité, Comptabilité, Ordonnancement)
Adjoint à la direction des laboratoires (Chimie, Microbiologie)
La plage horaire de travail accordée pour ces services sera comprise entre 7h30 à 18h30, par principe du lundi au vendredi.
Les salariés concernés ne devront pas débuter leur journée de travail après 9h et la terminer avant 16h30.
Ils devront respecter les horaires de réunions et les temps collectifs fixés par la Direction.
ARTICLE 2-2-4 – HORAIRES DECALES
Il est apparu nécessaire d’augmenter l’amplitude d’activité en organisant le travail en équipe en horaires décalés pour les services suivants :
Réception, Qualité de l’Air Ambiant, chimie générale, chimie minérale, chromatographie, microbiologie alimentaire et microbiologie environnementale.
Le calendrier prévisionnel annuel des équipes sera défini et transmis au plus tard le 1er novembre pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre, soit un délai de prévenance convenu de 2 mois.
La composition des équipes fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions légales.
Le délai de prévenance en cas de changement d’équipe est défini à 15 jours calendaires minimum.
Toutefois, en cas d’urgence, demande exceptionnelle ou de changement d’un client ou remplacement d’un salarié absent, des modifications pourront être apportées à l’équipe de rattachement, prioritairement sur la base du volontariat.
Service Réception
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 – 16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h - 17h
Equipe n°3 : du mardi au vendredi : 9h15 – 18h et le samedi : 8h – 12h
Equipe n°4 : du mardi au samedi : 8h30 – 16h30
L’horaire de l’équipe 4 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette équipe ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Qualité de l’Air Ambiant (QAI)
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h - 17h
L’horaire de l’équipe 2 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaire ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Chimie générale
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 -16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h -17h
Equipe n°3 : du mardi au vendredi : 8h15 – 17h et le samedi 8h – 12h
Equipe n°4 : du mardi au vendredi : 9h – 17h et le samedi 8h – 16h
L’horaire de l’équipe 4 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaire ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Chimie minérale
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 -16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h -17h
Equipe 3 : du mardi au vendredi : 9h – 17h et le samedi 8h – 16h
L’horaire de l’équipe 2 et 3 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaire ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Chimie chromatographie
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 -16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h -17h.
Equipe n°3 : du mardi au vendredi : 9h – 17h et le samedi 8h – 16h
L’horaire de l’équipe 2 et 3 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaire ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Microbiologie alimentaire
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 9h30 – 17h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 10h – 18h
Equipe n°3 : du mardi au vendredi : 9h15 - 18h et le samedi : 8h - 12h
Equipe n°4 : du lundi au vendredi : 11h - 19h
Equipe n°5 : du mardi au samedi : 8h30 à 16h30
L’horaire de l’équipe 4 et 5 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaire ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
Service Microbiologie environnementale
Equipe n°1 : du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30
Equipe n°2 : du lundi au vendredi : 9h30 – 17h30
Equipe n°3 : du lundi au vendredi : 9h – 17h
Equipe n°4 : du lundi au vendredi : 10h – 18h
Equipe n°5 : du mardi au samedi : 9h15 – 18h et le samedi : 8h – 12h
Equipe n°6 : du lundi au vendredi : 11h – 19h.
Equipe n°7 : du mardi au samedi : 8h30 à 16h30
L’horaire des équipes 6 et 7 concernera uniquement les nouveaux embauchés en cas de besoin sur cette plage horaires ou les salariés volontaires actuellement embauchés.
ARTICLE 2-2-5 – SERVICES PRELEVEMENTS ET LOGISTIQUES/NAVETTE
La spécificité de l’activité de ces deux services, étroitement dépendante des contraintes de la clientèle, ne permet pas la fixation d’horaires de travail prédéterminés ; c’est la raison pour laquelle le présent accord fixe des heures d’amplitude déterminant des plages au sein desquelles seront fixées les plannings d’horaires de travail communiqués aux salariés.
Pour rappel, les heures de nuit définies dans la convention collective en vigueur au sein de la Société sont comprises entre 21h et 6h. Les heures ainsi effectuées à la demande de la Direction bénéficient d’une majoration de 25% du taux horaire de base cette majoration est versée au plus tard sur le bulletin de paie qui suit le mois de la réalisation desdites heures de nuit
Service Prélèvement et Amplitude
Du lundi au vendredi : 5h -16h
Délais de prévenance
Le planning hebdomadaire des tournées de prélèvements sera communiqué à chaque préleveur :
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera observé si une prestation est programmée en dehors de la plage habituelle 5h-16h (sans nuitée extérieure).
Aucun délai de prévenance ne sera observé pour toute modification de planning intervenant dans la place horaire de 5h à 16H.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum sera observé si le planning du collaborateur nécessite une nuit à l’extérieur.
Un délai de prévenance de 10jours ouvrés minimum sera observé si le planning du collaborateur nécessite 2 nuits ou plus à l’extérieur.
Ces délais de prévenance ne s’appliqueront pas, en cas d’urgence, demande exceptionnelle ou de changement d’un client ou remplacement d’un salarié absent, des modifications pourront alors être apportées au planning, sur la base du volontariat.
En cas d’urgence survenue après la fin de sa tournée initiale, son compteur d’heures redémarre au au moment de la prise en charge de la mission supplémentaire.
Service Logistique/Navette et Amplitude
Du lundi au vendredi : 7h -21h. La Direction s’engage à respecter obligatoirement les 11h de repos consécutif entre 2 jours de travail.
Délai de prévenance
Le planning hebdomadaire des tournées de récupération des échantillons sera communiqué à chaque coursier 48h à l’avance dans la mesure du possible et de la demande clients.
En cas d’urgence, demande exceptionnelle ou de changement d’un client ou remplacement d’un salarié absent, des modifications pourront être apportées au planning horaire, sur la base du volontariat.
En cas d’urgence survenue après la fin de sa tournée initiale, son compteur d’heures redémarre au moment de la prise en charge de la mission supplémentaire.
ARTICLE 3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Afin de permettre à des salariés autonomes, mais relevant d’une classification inférieure à celle prévue par la CCN des Bureaux d’études techniques, de bénéficier de conventions de forfaits annuels en jours, la société X et ses salariés ont souhaité engager des négociations aux fins de déterminer les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail. Il fixe les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
L’Entreprise souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs notamment en veillant au strict respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et en adéquation avec leur vie personnelle.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
De même, et concourant également aux exigences de qualité de vie au travail, la Société X souhaite garantir un droit à la déconnexion au profit de l’ensemble de ses collaborateurs y compris les salariés concernés par le présent article qui bénéficient également de la possibilité de solliciter la mise en place du télétravail selon les conditions ci-dessus énumérées.
Article 3-1 - Salariés concernés
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3.3 du présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Tous les salariés de la Société ayant un statut cadre qui, de par la nature de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail qui fait qu’ils ne sont pas amenés à suivre les horaires collectifs individualisés établis dans le présent accord, sont éligibles à la conclusion d’un forfait en jour à condition que leur rémunération annuelle brute soit supérieure ou égale à 33 600 € pour un équivalent temps plein (soit une moyenne mensuelle à 2 800€), en y incluant, le cas échéant, des primes ou des avantages financiers spécifiés dans le contrat de travail.
La rémunération du salarié au forfait est au moins égale à celle qu’il percevait avant la mise en place du dispositif.
Les salariés technico-commerciaux itinérants, qui répondent à la définition ci-dessus, dans le sens où les conditions d'exécution de leur mission répondent aux exigences liées à la mise en place de ce forfait jour, mais qui bénéficient d’un statut ETAM pourront accéder au dispositif forfait jour dès lors que leur rémunération annuelle brute globale atteint ce minimum de 33 600 €, en y incluant, le cas échéant, des primes ou des avantages financiers spécifiés dans le contrat de travail.
Article 3-2 - Garanties lors du passage à une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une convention individuelle de forfait écrite et signée par la direction et le salarié conformément aux dispositions ci-dessus.
Le refus du salarié de mettre en place cet aménagement n’est pas constitutif d’une faute.
Le salarié continue dans ce cas son engagement au sein de l’entreprise aux termes de son contrat de travail actuel. Par contre, le présent accord lui est applicable pour toutes les autres dispositions concernant l'organisation du temps de travail (dont en particulier les horaires, selon son service de rattachement).
Dans le cadre de cet accord, il est prévu pour les salariés embauchés sous référence d’un temps de travail en heures un délai de rétraction de 3 mois à compter de la date de signature de la convention individuelle de forfait en jours, durant lequel le salarié pourra revenir à son statut précédent sur demande écrite.
Le salarié n’aura pas à justifier de sa demande.
La période durant laquelle le salarié aura été soumis à un forfait en jour sera rémunéré sur la base du temps de travail contractuel applicable sur cette période, le nombre de jours travaillés étant décomptés en fin de période. Il ne peut y avoir d’heures supplémentaires sur la période d’application du forfait jours.
Un nouvel avenant sera conclu entre les parties sur la base du temps de travail hebdomadaire en vigueur.
Article 3-3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle de 218 jours (journée de solidarité incluse)
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours pour une année complète ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et autres absences exceptionnellement accordées par la convention ou par le cadre légal (mariage, naissance…).
L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre, journée de solidarité incluse (sauf pour la première année de mise en application qui se calculera au prorata).
En cas d’année incomplète (entrée salarié en cours d’année)
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée de travail effectif (et périodes assimilées) en semaines par rapport au nombre total de semaines dans l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés ou nombre de jours acquis si inférieur) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 (ou supérieur si nombre de jours de congés acquis sur la période inférieur)
Article 3-4 - Forfait en jours réduits (moins de 218 jours)
D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » (218 jours).
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-5 - Droits et acquisition des repos (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante (base 25 jours ouvrés de congés payés acquis pour la période):
365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - 25 jours (ouvrés) de congés payés - x jours fériés (hors weekend) - 218 jours travaillés.
Exemple pour l’année 2021 : 11 jours fériés dont 4 qui tombent sur des weekends soit 7 jours fériés.
Calcul : 365-104-25-7-218 = 11
Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Les jours de repos sont acquis mensuellement.
Exemple : pour l’année 2021 : 11 jours de RTT soit 0.92 jour de par mois.
En cas d’arrêt maladie supérieur à une durée de 30 jours consécutifs calendaires, les RTT ne sont pas acquis pendant la période totale de l’absence
Article 3-6 - Modalités de prise des RTT
Le principe des RTT est de permettre aux cadres de se reposer.
La période d’acquisition des jours de repos est la période de référence définie dans le cadre du forfait, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les modalités de prises des repos sont les suivants :
A prendre dans les 2 mois qui suivent leur acquisition,
2 jours de RTT groupés maximum,
Ne devront pas être accolés à d’autres jours de congés (payés ou exceptionnels).
Les jours RTT sont pris dans l’année et ne peuvent donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.
Article 3-7 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Est considéré comme une journée travaillée lorsque le salarié aura effectué 4h de travail effectif minimum dans la journée.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.
Leur contrôle est réalisé via l’application Interne actuellement en place dans la Société (logiciel X) ou tout autre logiciel qui y serait substitué.
En effet, le salarié devra préciser les jours travaillées.
Toutes les absences (congés payés, RTT, congés exceptionnels, maladies…) devront également être renseignés dans l’outil.
Article 3-8 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés sont soumis aux dispositions des articles 3132 et L 3162-3 du code du travail dont les dispositions sont rappelées à l’article 1-1-4 du présent accord
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail les salariés soumis à un forfait en jours se doivent de respecter ces dispositions.
Si leur charge de travail devait les amener à dépasser ses limites, il leur appartient d’en informer par tout moyen leur supérieur hiérarchique de manière explicite afin qu’une solution soit mise en place au plus tôt pour permettre de respecter lesdites limites.
L’exécution de leur mission est en principe organisée du lundi au vendredi.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion.
Article 3-9 - Suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, bénéficie d’une autonomie dans la gestion de son temps de travail nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.
Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication
ARTICLE 3-9-1 – ENTRETIENS INDIVIDUELS
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise au moins 2 entretiens individuels spécifiques à la charge de travail par an, dont l’un peut être accolé à l’entretien annuel.
Au cours de cet entretien, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.
À cette occasion, les parties font le bilan des modalités de mise en œuvre du dispositif et plus particulièrement :
L’état des jours et demi-journées travaillés et non travaillés à la date de l’entretien,
La répartition de la charge de travail dans l’année,
L’équilibre entre vie privée et professionnelle,
Les difficultés éventuellement rencontrées en termes d’organisation de travail et les adaptations nécessaires,
Le respect des temps de repos,
L’importance des déplacements professionnels
La rémunération,
…
La liste des éléments abordés lors de ces entretiens sera préalablement transmise au salarié.
À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.
ARTICLE 3-9-2 –DROIT D’ALERTE
Le salarié aura la possibilité d’envoyer une « alerte » à son supérieur hiérarchique directement via l’application de gestion du temps de travail en vigueur dans la Société (à la date de la signature de l’accord : logiciel X)
A réception de cette alerte, le responsable hiérarchique organisera un entretien exceptionnel dans un délai de 5 jours ouvrés afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.
La direction formule en réponse par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
La direction transmettra une fois par an aux représentants du CSE le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Un fichier partagé sera également mis à leur disposition sous le réseau informatique pour suivre en temps réel les éventuelles alertes.
ARTICLE 3-9-3 – CONSULTATION DES REPRESANTS DU CSE
Les représentants du CSE seront informés et consultés chaque année sur le recours au forfait dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes transmises, synthèses des mesures prises) seront également reprises dans la base des données économiques et sociales (BDES) si ces dispositions venaient à être applicables dans l’entreprise.
ARTICLE 3-9-4 – SUIVI MEDICAL
Il est instauré, à la demande expresse du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1 - Champ d’application
Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements de la Société X situés sur le territoire français métropolitain.
Article 4-2 - Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord rentrera en vigueur uniquement après l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Cette consultation sera organisée dans les 15 jours suivant la conclusion de l’accord et les résultats seront transmis à l’organisation syndicale mandataire et à la DIRECCTE cf. art. 4-4 ci-dessous.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
En outre, en cas d’évolution sensible de la législation en matière de durée du travail pendant la durée d’application du présent accord, les signataires se concerteront pour en adapter, en tant que de besoin, les dispositions.
Article 4-3 - Révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les éventuelles modifications ou avenants de cet accord, seront négociées dans les mêmes conditions que le présent accord, et soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales (art. L 2232-24 du Code du Travail, dernier paragraphe).
Un bilan de l’application de l’accord sera présenté par l’employeur lors d’une commission de suivi de l’accord, commission obligatoire une fois par an en présence des responsables de service et des membres du CSE.
Article 4-4 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Montbonnot Saint Martin
Le 25 juin 2021
La Société Pour le syndicat CFTC
représenté par M. X, en sa qualité d'élu titulaire au CSE
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