Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les rémunérations au sein de la société DEUERER PETCARE FRANCE" chez DEUERER PETCARE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEUERER PETCARE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04722002591
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEUERER PETCARE FRANCE
Etablissement : 80277541100019 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES REMUNERATIONS
AU SEIN DE LA SOCIETE DEUERER PETCARE FRANCE
Entre les soussignées :
La société DEUERER PETCARE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro B 802 775 411, dont le siège social est situé Regat Long à 47300 Villeneuve-sur-Lot.
ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- Le syndicat CFDT
- Le syndicat CFTC
- Le syndicat FO
ci-après « les organisations syndicales signataires »
D’AUTRE PART
TABLE DES MATIERES
3. Prime unique pour le passage à une ancienneté supérieure à 15 ans 6
4. Prime mensuelle de formation interne obligatoire 6
6. Prime de remplacement provisoire à un poste supérieur 7
Article 5. Tickets restaurant 7
Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord 8
Article 7. Suivi de l’accord 8
Article 9. Formalités de dépôt et publicité de l’accord 9
PRÉAMBULE
Contexte
La société DEUERER PETCARE FRANCE est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d’aliments pour les animaux de compagnie. Elle développe, produit et commercialise des conserves alimentaires, ainsi que des aliments équilibrés et sains adaptés à chaque animal dans une démarche de respect environnemental. Elle emploie, au jour de la signature du présent accord, plus de 300 salariés.
La société et les organisations syndicales se sont réunies au cours des réunions des 7 décembre 2021, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 26 octobre 2022, 17, 22 et 29 novembre 2022 afin de définir les termes et les modalités d’un accord portant sur la rémunération.
A l’issue de ces négociations, les parties signataires se sont accordées sur les dispositions qui suivent.
Le présent accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant pu exister dans l’entreprise portant sur tout type de rémunération. Il se substitue notamment aux usages résultant de l‘application des anciens accords d’entreprise des 9 et 10 juin 1999 (mis en cause à la suite du transfert intervenu en 2014) et des précédents accords NAO (arrivés à expiration) que la société a dénoncés à effet de l’entrée en vigueur du présent accord, soit à effet du 1er janvier 2023. Le CSE a été informé et consulté dans ce cadre et a rendu son avis le 5 avril 2022.
Le présent accord s’applique en complément de la convention collective des industries charcutières (IDCC 1586), dans les conditions ci-après définies, ainsi que de l’accord d’entreprise sur le temps de travail. Néanmoins, il est précisé que si ce dernier accord sur le temps de travail devait être dénoncé, l’accord d’entreprise portant sur les rémunérations au sein de la société continuerait de s’appliquer.
Objectifs
Le présent accord a pour objet d’aborder les thèmes liés à la rémunération.
Les avancées qu’il propose sont le fruit des réunions de négociation susmentionnées.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec DEUERER PETCARE FRANCE.
SALAIRES ET PRIMES
Salaires de base
Dès lors que les classifications applicables aux salariés de l’entreprise sont celles résultant de la convention collective des industries charcutières, les salaires minimaux de base sont ceux résultant des dispositions étendues de ladite convention (et titre indicatif au jour de la signature des présentes de l’article 74 et de l’annexe VI de ladite convention).
Primes
En complément du salaire mensuel de base, les salariés de la société percevront les primes prévues par le présent accord dans les conditions précisées ci-après, outre les éventuelles contreparties financières prévues dans l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les primes visées ci-après s’appliqueront et remplaceront toutes les primes jusqu’ici appliquées, sauf celles résultant de l’accord collectif relatif à l’équipe de suppléance.
A contrario, les primes ou éléments de rémunération qui ne sont ni mentionnés dans le présent accord d’entreprise, ni dans l’accord sur le temps de travail, ne seront pas applicables. En conséquence :
les anciennes primes (telles que notamment : la prime annuelle, la prime de poste, la prime de remplacement, la prime pour les examens de permis de conduire, le remboursement des frais de transport) cesseront de s’appliquer après le 31 décembre 2022,
les primes prévues par la convention collective des industries charcutières (telles que notamment la prime annuelle, la garantie de rémunération des salariés de 55 ans et plus reclassés dans un poste de qualification inférieure) dont l’application n’est pas expressément prévue par le présent accord d’entreprise ou celui sur le temps de travail ne seront pas applicables.
Certaines primes, telles que la prime d’ancienneté ou la prime de froid par exemple, sont prévues par la convention collective de branche mais adaptées à l’entreprise par le présent accord : dans cette hypothèse, il y a lieu de retenir les conditions d’octroi et le mode de calcul prévu par le présent accord.
Prime de treizième mois
Les salariés de la société, toutes catégories confondues, percevront une prime de treizième mois en lieu et place de la prime annuelle précédemment versée.
L’octroi de cette prime est conditionné à une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la société au moment du versement de la prime.
Le montant brut de cette prime sera égal, pour une année complète, au salaire mensuel minimum garanti par la convention collective des industries charcutières applicable à l’intéressé.
Cette prime de treizième mois sera versée en deux fois (50 % en juin et 50 % en novembre). En cas d’arrivée ou de départ en cours d'année, le calcul sera effectué prorata temporis.
Étant versée pour une période annuelle d'activité, c'est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Prime d’ancienneté
Les salariés de la société, toutes catégories confondues, bénéficieront d’une prime d'ancienneté dont le montant brut sera calculé en appliquant les tranches d’ancienneté et les taux correspondants prévus par la convention collective de branche au salaire minimum garanti de la catégorie de l’intéressé.
Il est précisé à titre indicatif que les tranches d’ancienneté et les taux correspondants sont à ce jour les suivants :
3 % après trois ans d'ancienneté ;
6 % après six ans d'ancienneté ;
9 % après neuf ans d'ancienneté ;
12 % après douze ans d'ancienneté ;
15 % après quinze ans d'ancienneté.
Cette prime sera versée chaque mois en sus du salaire de l’intéressé.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime d’ancienneté sera adapté à l’horaire de travail prévu dans leur contrat, sans prise en compte des éventuelles majorations pour heures complémentaires.
S’agissant des salariés à temps complet, la prime présente un caractère forfaitaire par mois effectivement travaillé (ou dont l’absence est assimilée par la loi ou la convention collective de branche à du temps de travail effectif comme précisé au paragraphe précédent), peu important le nombre d’heures réel effectué (ou de jours réellement travaillés pour les salariés en forfait jour).
Prime unique pour le passage à une ancienneté supérieure à 15 ans
Après 15 ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée, les salariés bénéficieront, en outre, d’une prime unique d’un montant de 700 € bruts, versée une seule fois dans toute la relation de travail. Cette prime sera versée, en une fois, avec le versement du salaire du mois de janvier de l’année qui suit.
Prime mensuelle de formation interne obligatoire
Des formations internes sur les thématiques de la sécurité, de la qualité, de l’hygiène, de la productivité/performance sont organisées par l’entreprise. Tout salarié concerné qui :
participera, selon une périodicité définie par l’entreprise, à toutes les formations présentées comme obligatoires par l’entreprise,
les validera dans le cadre d’un test organisé par l’entreprise à la fin de la formation
et en respectera à leur issue toutes les consignes,
percevra une prime mensuelle égale à 10 euros bruts par thématique de formation interne obligatoire, dans la limite de 50 euros bruts mensuels en tout.
Le respect de l’ensemble des conditions, à savoir la participation effective selon la périodicité définie par l’entreprise, la validation de la formation et le respect des consignes et préconisations en résultant, est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la prime mensuelle de 10 euros bruts par thématique de formation, dans la limite des 50 euros bruts mensuels précédemment indiqués.
A ce jour, il est précisé à titre indicatif que les formations internes obligatoires concernées sont les suivantes :
Sécurité/DU,
QC
Hygiène / IFS,
Évaluation annuelle,
Productivité.
Prime de froid
Une prime de froid sera allouée aux caristes qui sont exposés au froid sur leur poste (que ce soit de manière continue ou intermittente, c’est-à-dire avec proratisation de la prime au prorata du temps passé au froid pour les caristes exposés au froid de manière discontinue pendant leur service).
Cette prime sera également versée lorsqu’un salarié intervient en remplacement d’un cariste.
Lorsque les conditions d’octroi susvisées seront remplies et après analyse des postes de caristes selon la différenciation PV1 et PV2, un pourcentage du temps moyen travaillé dans une certaine température artificielle ambiante (selon les tranches de températures prévues par la convention collective des industries charcutières aux articles 13 de l’annexe II et 12 de l’annexe IV) sera déterminé ; le montant de la prime sera ensuite fixé de manière forfaitaire (selon le temps moyen et les températures moyennes déterminés par l’analyse, ainsi que les taux de la prime de froid prévus aux articles susmentionnés de la convention collective des industries charcutières). Ce montant sera versé à la fin de chaque mois aux caristes PV1 et PV2.
A titre d’exemple, compte tenu des températures et des taux actuellement retenus par la convention collective de branche, si un cariste (ouvrier) est exposé au froid de manière continue pendant l’intégralité de son service, et plus précisément à hauteur de 50 % de son temps de travail moyen à une température artificielle ambiante inférieure à - 5 C et à hauteur de 50 % du temps de travail restant à une température artificielle ambiante située entre + 3 C et + 10 C, alors le montant forfaitaire de la prime qu’il percevra sera fixé à 15% du salaire horaire minimum garanti pour sa catégorie multiplié par 50 %, auquel s’ajoutera un montant de 4% dudit salaire multiplié par 50 %.
Prime de remplacement provisoire à un poste supérieur
En cas de remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure, les salariés concernés bénéficieront d’une prime de remplacement conforme à celle actuellement prévue par la convention collective de branche.
A titre indicatif au jour de la signature des présentes, le montant de cette prime est fixée comme suit aux articles 42 et 8 de l’annexe 2 de la convention collective de branche :
Pour les salariés ouvriers : versement du salaire du salarié remplacé dès le 1er jour du remplacement, si l'ouvrier a déjà effectué un ou plusieurs remplacements dans ce poste d'une durée totale (cumulée) d’ 1 mois ;
Pour les salariés TAM, ingénieurs et cadres : prime au moins égale à la moitié de la différence entre le salaire minimum du poste du remplacé augmenté éventuellement des primes afférentes à l'emploi et le salaire antérieur du remplaçant.
Tickets restaurant
Les salariés qui le souhaitent auront droit à des tickets restaurant financés par la société à hauteur de 60% (2 € à charge du salarié et 3 € à charge de la société sur un ticket de 5 € nets) dans les conditions suivantes :
Le salarié devra réaliser un jour de travail effectif pour l’entreprise,
Il devra justifier d’un repas compris dans ses horaires de travail,
La société ne devra pas avoir, d’une manière ou d’une autre, pris à sa charge les frais de repas de cette journée de travail.
En conséquence, les salariés n’auront pas droit à un ticket restaurant dans les situations suivantes :
En cas d’absence quel qu’en soit le motif (congés, maladie, …),
S’ils bénéficient ponctuellement ou de manière permanente d’autres modalités de repas (note de frais, restaurant d’entreprise, etc.),
En cas de demi-journées travaillées lorsque celles-ci ne sont pas interrompues par une pause repas.
En tout état de cause, l’attribution des tickets restaurant respectera les dispositions règlementaires en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Suivi de l’accord
Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’ensemble des syndicats représentatifs, même non signataires, se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs rendu public et versé sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera en outre affiché dans les locaux de la société.
Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 30 novembre 2022
En 6 exemplaires
Pour la société DEUERER PETCARE FRANCE
Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFDT
Pour l'Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFTC
Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise FO
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