Accord d'entreprise "Accord sur l'individualisation de l'activité partielle longue durée" chez PRESSINGS 67 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESSINGS 67 et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005996
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE PRESSING ORANGERIE
Etablissement : 80290987900016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise sur l'activité partielle longue durée (2020-12-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Entre, d’une part,
L’entreprise PRESSINGS67 Sarl
SIREN : 802909879
Siège social : 11 rue Geiler - 67000 Strasbourg
Représentée par xx, en qualité de gérant.
Et d’autre part,
L’ensemble des salariés de la société PRESSINGS67 Sarl après qu’ait été effectué un referendum auprès des salariés le 25/09/2020 qui l’a validé par 11 voix pour, soit 100 % de l’effectif.
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture administrative du pressing, sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% du pressing. En effet un grand nombre de nos clients et d’entreprises avec lesquels nous travaillons notamment les restaurateurs et les hôteliers pour qui nous assurons la blanchisserie, n’ont eux-mêmes pas repris une activité normale.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité normale dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Le PRESSINGS67 espère ne devoir mettre en place ce dispositif que durant 5 mois, du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif
L’ensemble des postes, fonctions et métiers du pressing sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Ceci étant dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité et qui ne seront pas concernées par ce dispositif sont les suivantes :
Le poste Livraison effectué par xx
Le poste Couture effectuée par xx
Le poste Administratif effectué par xx
Les salariés ci-dessus ne nécessitent pas une activité partielle.
La demande de bénéfice du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) s’applique donc aux 8 autres salariés de l’entreprise à savoir : xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, tous en qualité de repasseur/repasseuse. Ces salariés seront concernés par une réduction de leur temps de travail dans les conditions précisées à l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société PRESSINGS67 et notamment sur la réduction du temps de travail habituel des salariés. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3 : Date de début et durée de l’accord
Le présent accord débutera, s’il est validé par la DIRECCTE Alsace, au 1er novembre 2020 et est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Il cessera de produire effet au plus tard le 30 octobre 2023. Il pourra être suspendu si la situation économique s’améliore et cesser définitivement dès que le rythme normal aura repris.
Article 4 : La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. Comme c’est le cas actuellement, la durée du temps de travail pour un employé à temps plein ne descendra pas en dessous de 25h/semaine, soit une réduction horaire de 30% maximum. Ce même taux s’appliquera également aux employés à temps partiel.
Article 5 : Rémunération du salarié
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société PRESSING67 percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher d’indemnisation de l’employeur de 8,03€/heure s’appliquera aux heures chômées.
Article 6 : Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant sur diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société PRESSINGS67.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société PRESSINGS67 s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
La société PRESSINGS67 a déjà mis en place les dispositifs de formation suivants : elle a fait bénéficier à 7 salariés la formation 2345 spécifique pour la manipulation des machines. La formation s’est déroulée sur 2 jours (17 et 18 septembre 2020) avec comme interlocuteur Palma Le Cong.
La société PRESSINGS67 s’engage à tout mettre en œuvre pour continuer à former ses salariés afin de maintenir leur niveau de connaissance. Elle s’engage à continuer à leur faire suivre les formations qui s’avèreront nécessaires.
Article 7 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Article 8 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : remise d’une copie à chacun d’eux.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 10 : Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par le gérant de la société PRESSINGS67 à chacun des salariés.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DIRECCTE Alsace située 6 rue Gustave Adolphe Hirn 67000 Strasbourg.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Accord établi à Strasbourg
Le 25 septembre 2020
Signature et cachet de l’entreprise :
Le représentant légal ww – Gérant
La liste d’émargement des salariés est annexée au présent accord.
Annexe
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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