Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation des règles de prise de congés payés - COVID" chez BORDEAUX SERVICES ET PROPRETE (GROUPE BSP)

Cet accord signé entre la direction de BORDEAUX SERVICES ET PROPRETE et le syndicat CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03321007151
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX SERVICES ET PROPRETE
Etablissement : 80310840600023 GROUPE BSP

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DES REGLES DE PRISE DE CONGES PAYES

La société GROUPE BSP, SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 803 108 406, dont le siège est situé au 5 avenue Gustave Eiffel – 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur , Président,

Ci-après dénommé « la Société »

D’une part,

ET

Le délégué syndical ayant ratifié le présent accord

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – PREAMBULE

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

La société est spécialisée dans le nettoyage industriel.

Ce secteur a été touché par la crise sanitaire due au Covid-19.

Le couvre-feu, la fermeture des commerces non essentiels situés dans les centres commerciaux de plus de 20 000m², la mise en place du télétravail chez nos clients et l’arrêt du secteur événementiel se sont traduits par une annulation partielle voire totale des prestations de nettoyage entrainant une diminution de l’activité de la Société.

En dépit du report du couvre-feu de 18h à 19h, cette baisse d’activité perdure et est amenée à perdurer pour une période estimée entre 6 et 24 mois.

En effet, les sollicitations commerciales devraient demeurer bien inférieures à celles des années antérieures.

Cette crise s’annonce durable ; les différentes prévisions ne laissent présager un retour à des cadences d’activité proches de 2019 qu’aux environs de 2022-2023.

Malgré la crise, la société reste dans une dynamique de maintien et de développement de son activité.

La mise en œuvre de l’activité partielle a permis de maintenir l’emploi des salariés.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire d’imposer la prise de congés ou différer des congés déjà posés par les salariés pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’adaptation des règles de prise des congés payés acquis par les salariés.

Selon l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

(Activités et salariés concernés)

L’ensemble des salariés de la Société est concerné.

Article 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ADAPTATION DES REGLES DE PRISE DE CONGES PAYES

Les parties conviennent de fixer le début de l’application du dispositif au 1er avril 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021, avec tacite reconduction en fonction de la prolongation de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 4 – CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ADAPTATION DES REGLES DE PRISE DE CONGES PAYES

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent que l’employeur peut imposer la prise de congés ou différer des congés déjà posés par les salariés dans la limite de 6 jours ouvrables et à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvrable franc.

Ces règles s’apprécient salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Ces règles étant un maximum, elles pourront être inférieures, notamment en fonction du nombre de jours de congés acquis.

Article 5 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Le recours au dispositif d’adaptation des règles de prise des congés payés est subordonné au respect par la Société d’engagement pour le maintien de l’emploi.

Ainsi, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail sur les postes occupés par les salariés présents à la conclusion du présent accord et pendant la durée d’application du dispositif.

Article 6 – INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, avec tacite reconduction en fonction de la prolongation de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il prend effet à compter du 1er avril 2021.

Article 8 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE géographiquement compétente. (TéléAccords).

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Mérignac, le 23 mars 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com