Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATOUSVERRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATOUSVERRES et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08618001881
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUSVERRES
Etablissement : 80318811900017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE
SOCIETE ATOUSVERRES
ENTRE :
La société ATOUSVERRES, SARL au capital de 20 000 € immatriculée au RCS sous le numéro 803 188 119, dont le siège social est à La Tour de Traversais 86 130 Beaumont Saint-Cyr
Représentée par, agissant en qualité de gérant
D’une part
ET
Représentants du personnel élus
D’autre part
Ci-après ensemble désigné « Les parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
TITRE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : La durée hebdomadaire du travail
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectives.
Article 2 : Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif
Article 3 : Les pauses
Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur, ni avoir à se conformer à ses directives.
Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré.
Pour les salariés au forfait hebdomadaire de 37 heures, le temps de pause d’une durée de 12 minutes par demi-journée, doit être effectivement pris conformément dispositions légales.
Ces pauses, fixées à l'initiative de chaque salarié et en concertation avec le responsable du service, doivent obligatoirement se situer à l'intérieur de chaque séquence de travail et, dans la mesure du possible, au milieu de chaque séquence de travail.
Article 4: La journée de solidarité:
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution pour l'employeur.
En raison des modalités concernant la contribution de l'employeur, la journée de solidarité doit être réalisée pendant l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Tous les salariés, et tous les périmètres de l'entreprise, sont concernés par cette journée de solidarité.
Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ne sont pas non plus des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.
Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli cette journée de solidarité, au titre de cette même période, sont exonérés de la retravailler.
Article 5 : L'organisation des horaires de travail
Les horaires de travail sont établis par la hiérarchie puis affichés et remis au salarié.
En cas de modification, les horaires de travail sont remis au salarié au minimum 7 jours ouvrés à l'avance sauf organisation du temps de travail spécifique prévu ci-dessous.
Le nombre d'heures hebdomadaires est celui prévu au contrat sur la base du temps de travail effectif majoré du temps de pause correspondant.
Les horaires de travail sont répartis sur 6 jours ou moins.
Article 6 : Le taux des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121–33-1-1° et 3121-36 du code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires, de 25 % pour chacune des quatre heures supplémentaires suivantes et de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Article 7 : Les congés payés et congés de fractionnement
Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N doivent être pris du 1er juin de l’année N 31 mai de l’année N +1.
Le congé principal d’une durée minimale de 18 jours ouvrables consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
De façon à permettre une meilleure organisation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les dates de congés payés seront fixées, par la hiérarchie, au plus tard le 1er octobre pour les congés payés d’hiver et au plus tard le 1er février pour les congés payés d’été.
L’entreprise s’engage à tenir compte de la situation de famille de ses salariés dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés afin de favoriser la coïncidence des dates de congés des membres d’une famille vivant sous le même toit.
De même, les congés des salariés dont les enfants d’âge scolaire fréquentant l’école, seront donnés, en fonction des contraintes de l’organisation du service, pendant les vacances scolaires.
Enfin, il est expressément prévu que les jours supplémentaires accordés par l’article 32 de la convention collective de la miroiterie–transformation et négoce du verre aux salariés bénéficiant d’une certaine ancienneté, devront être posés, de préférence en période de moindre activité pour tenir compte des nécessités de service de l’entreprise et ne pourront, en tout état de cause, jamais être accolés à la plus grande fraction du congé principal sauf accord express et préalable de la direction.
Chaque salarié devra ainsi appliquer pour la fixation et la prise de ses congés les règles de priorité suivantes qui se verront automatiquement appliquées par la société :
Les éventuels congés sur références antérieures
Les congés payés en cours éventuels congés de fractionnement dès leur acquisition
Les éventuels congés d’ancienneté de préférence en période de moindre activité, sans être accolé au congé principal.
Chaque salarié dispose, sur son bulletin de salaire, des informations concernant ses congés payés.
TITRE 2— LES AUTRES POSSIBILITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En fonction des besoins d'organisation de la société ATOUSVERRES et de la nature des fonctions occupées par chacun de ses salariés, il est prévu des modalités spécifiques d'application de la durée du travail.
Les dispositions qui suivent permettront à chaque salarié, quel que soit son affectation et son statut, de continuer à bénéficier d'une égalité de traitement pour les salariés placés dans la même situation.
SECTION 1 — L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D'UN FORFAIT HEBDOMADAIRE:
Certains salariés bénéficient déjà, au sein de la société, d'un système de forfait établi sur une base hebdomadaire conformément aux dispositions prévues à l'article L 3121-56 du Code du travail.
Cela concerne plus particulièrement les salariés travaillant à l'atelier ou affectés aux travaux de pose.
Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce régime qui est parfaitement adapté aux attentes des salariés concernés ainsi qu'aux besoins de la société.
Néanmoins, il apparait nécessaire de mettre à jour les modalités de ce forfait hebdomadaire conformément aux dispositions en vigueur.
Article 8 : Champ d'application
Pourront, à l'avenir, être concernés par ces dispositions, l'intégralité du personnel de la société (toutes catégories professionnelles confondues, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein) à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait annuel (en heure ou en jours).
Article 9 : Le nombre d'heures prévu dans ce forfait hebdomadaire
Les salariés, appartenant à cette catégorie, sont soumis à un forfait de 37 heures hebdomadaire de temps de travail effectif ou de 39 heures pour le personnel affecté aux travaux de pose.
Article 10 : les heures supplémentaires comprises dans ce forfait hebdomadaire
Il est convenu, conformément à l’article L.3121-33-II du code du travail, que le paiement des deux heures supplémentaires comprises dans ce forfait, ainsi que les majorations s’y rattachant est calculée selon l’article 6 du titre 1 relatif aux « principes généraux de l’aménagement du temps de travail », seront remplacés, en partie par le repos compensateur équivalent et seront payés pour le reste.
Pour le forfait de 37 heures :
1,5 heures supplémentaires par semaine seront remplacées par un repos compensateur. Ce repos compensateur sera, donc, pour chacun des salariés concernés, de 11 jours pour une année complète activité.
Ce repos compensateur sera pris obligatoirement par demi-journée de la manière suivante :
5 jours de repos (soit 10 demi-journées) seront programmés par la direction ;
6 jours de repos (soit 12 demi-journées) seront fixés aux dates choisies par le salarié, sous réserve d’en avoir informé la direction au moins un mois à l’avance.
Pour le forfait de 39 heures :
1 heure supplémentaire par semaine sera remplacée par un repos compensateur. Ce repos compensateur sera, donc, pour chacun des salariés concernés, d’une demi-journée par mois pour une année complète, soit 6 jours par an. Ce repos sera pris obligatoirement par demi-journée dont la moitié sera programmée par la direction, l’autre moitié sera fixée aux dates choisies par le salarié sous réserve d’en avoir informé la direction au moins un mois à l’avance.
Quel que soit le forfait (37 heures ou 39 heures), sauf accord de la société, ces demi-journées de repos ne pourront être prises pendant les vacances scolaires ni pendant les inventaires. De même, sauf accord de la société, c’est demi-journées de repos ne pourront être accolées entre elles pour constituer une ou plusieurs journées consécutives de repos, ni accolées avec d’autres congés, avec des jours fériés ou bien encore à des ponts.
La société se réserve, par ailleurs, la possibilité de reporter ces jours de repos dans l’hypothèse où il engendrerait plusieurs absents simultanés pour quelque motif que ce soit (repos compensateur, congés payés, maladie…) au sein d’un même service. Si la notification de ce report intervient dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, ce report ne pourra intervenir qu’avec l’accord du salarié.
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondi au nombre supérieur. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquelles il pouvait prétendre, la compensation sera effectuée à l’occasion de son solde de tout compte.
En application de l’article L. 3121–30 du code du travail, des heures supplémentaires comprises dans ce forfait hebdomadaire étant intégralement compensées par un repos équivalent, elles ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires de l’entreprise.
La dernière demie heure supplémentaire par semaine sera rémunérée mensuellement, en sus du salaire forfaitaire au taux majoré prévu à l’article six du titre un relatif aux « principes généraux de l’aménagement du temps de travail. »
Article 11 : les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce forfait
Les heures accomplies au-delà du forfait convenu seront rémunérées, en sus du salaire forfaitaire au taux majoré prévu à l’article 6 du titre I relatif aux « principes généraux de l’aménagement du temps de travail. »
Elles sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires de l’entreprise.
SECTION 2—L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE: Sous-Section 1 — Le forfait annuel en heures
Il était précédemment appliqué, aux chauffeurs de la société, un système de modulation permettant de faire varier leur durée hebdomadaire de temps de travail sur une période annuelle selon des périodes de haute et basse activité.
Ce dispositif de modulation du temps de travail ayant été abrogé par la loi du 20 août 2008, il a été décidé, tout en conservant ce qui répondait aux attentes des salariés concernés et aux besoins de la société, de fixer un nouveau cadre d'aménagement du temps de travail qui réponde aux nouvelles dispositions en vigueur.
Article 12: Définition
L'aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier la durée du travail tout en respectant, sur l'année, une moyenne de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet et de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel hors cas de dispense, sur la base d'une présence de 12 mois et d'un nombre de jours de congés payés acquis au moins égal à 25 jours ouvrés en début de période.
Article 13 : Champ d'application
Pourront être concernés par ces dispositions, l'intégralité du personnel de la société (toutes catégories professionnelles confondues, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, employés à temps plein ou temps partiel) dont les tâches seront, directement ou indirectement liées à l'approvisionnement des clients de la société (et notamment les chauffeurs).
En effet, les besoins des clients étant variables selon les jours de la semaine, mais également selon les semaines de l'année, il est indispensable, pour le bon fonctionnement de la société, d'envisager le recours à un système de répartition du temps de travail sur la base d'un forfait annuel en heures.
Article 14 : Détermination de la durée du travail - Période de référence
L'année de référence s'entend de la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie sur la base d'une durée moyenne légale de 1607 heures pour un salarié à temps plein.
Cependant, ce volume annuel sera fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l'année de référence.
Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel :
Il est prévu, conformément à l’article L. 3123–13 du code du travail, que lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel, aura dépassé de deux heures en moyenne au moins par semaine l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci sera modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Article 15 : conditions et délai de prévenance des changements de la durée, la répartition et des horaires de travail
Planning annuel prévisionnel
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (au plus tard le 1er décembre) chaque salarié se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant, à titre indicatif, un nombre d’heures par semaine. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Planning mensuel
Des plannings mensuels, indiquant précisément la durée mensuelle hebdomadaire de travail ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine, seront ensuite remis à chaque salarié au moins deux semaines à l’avance.
La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 6 jours.
Néanmoins, compte tenu de certains événements non prévisibles par avance telle que la maladie d’un salarié, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings mensuels.
Les changements d’horaires, modifiant le planning prévisionnel communiqué, sont soumis au respect d’un délai de prévenance de sept jours qui peut être ramené à trois jours avec l’accord du salarié en cas d’événement perturbant le fonctionnement du service tel qu’une absence non prévue ou un événement exceptionnel.
Même si la diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel, il est toutefois possible d’indiquer que rentre dans le domaine de l’exceptionnel, toute situation revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée telles qu’une commande de remplacement de casse de verre pouvant remettre en cause l’intégrité des biens ou des personnes chez l’utilisateur final, une situation de retard anormal dû à une casse chez l’utilisateur, le fournisseur ou l’entreprise, un afflux exceptionnel de commandes dû une situation exceptionnelle, une immobilisation sur un chantier due à l’organisation déficiente d’un client, une perturbation important de la circulation,…
Répartition dans le cadre de la journée
Entre deux demi-journées de travail, l'interruption sera au maximum de 3 h, sauf demande expresse du salarié pour des raisons personnelles et de 2 heures pour les salariés à temps partiel.
La durée légale du travail ne peut, en tout état de cause, dépasser 12 heures par jour.
La micro-variation de l'horaire journalier avec l'accord du salarié
Un dispositif de gestion de micro-variation des horaires journaliers des salariés est prévu pour faire face aux imprévus éventuels liés au service client et aux dysfonctionnements occasionnels que l'aménagement du temps de travail n'a pas pu prendre en compte.
Les écarts quotidiens du temps de travail, réalisés par rapport au temps de travail prévu, seront gérés selon les règles ci-dessous.
Ces écarts, en plus ou en moins par rapport à l'horaire planifié, seront comptabilisés dans le cadre d'une fourchette haute ne pouvant dépasser 3 heures de temps de travail effectif en cumul sur la semaine et d'une fourchette basse de 3 heures en cumul sur cette même période.
A la fin de la semaine, les heures excédant la limite haute des 3 heures de temps de travail effectif seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées et majorées comme telles. Par exception, et à la demande formalisée du salarié, les heures supplémentaires seront toutes récupérées dans la limite de 35 heures, majorations incluses, sur l'année. Au-delà de cette limite, les heures seront payées et majorées selon les dispositions en vigueur.
Article 16 : Modalités de décompte du temps de travail effectif
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés rempliront, signeront et remettront à la direction, leur planning hebdomadaire une fois la semaine accomplie avec, le cas échéant, l'indication des modifications d'horaires intervenues.
Pendant la période du temps aménagé, l'employeur tiendra à disposition des salariés concernés, toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel.
La société annexera, par ailleurs, à chaque bulletin de salaire des salariés, un document reprenant le compte individuel d'heures sur lequel figurera l'ensemble des heures effectuées sur le mois concerné ainsi que le rappel des heures effectuées sur l'ensemble de la période de référence.
Article 17 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter au salarié une rémunération variable, le salaire versé mensuellement sera versé indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et sera, donc, lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié.
Article 18 : Heures supplémentaires ou complémentaires
Le volume des heures supplémentaires effectuées sera constaté en fin de période soit au 31 décembre de chaque année.
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif.
Le paiement des heures supplémentaires, ainsi que les majorations s’y rattachant et calculées selon l’article 6 du titre I relatif aux « principes généraux de l’aménagement du temps de travail », pourront être remplacées, en totalité, avec l’accord du salarié par un repos compensateur équivalent.
Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence définie par le présent accord.
Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période soit 31 décembre de chaque année.
Ce nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au 10% de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail de chacun des salariés, calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies en deçà du 10% de la durée hebdomadaire contractuelle prévue et les heures complémentaires accomplies au-delà du 10% de la durée hebdomadaire contractuelle prévue suivront le régime légal et notamment le taux de majoration.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3123–9 du code du travail, ces heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée de travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Article 19 : Prise en compte des périodes de suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l’année, les heures d’absence seront décomptées en fonction du nombre qu’aurait fait le salarié s'il avait travaillé conformément au planning mensuel remis au salarié à deux semaines puis, si l'absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle.
Article 20 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d'embauche jusqu'au 31 Décembre de l'année en cours. Les horaires planifiés doivent permettre d'équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu'à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son entrée effective.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- soit le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé :
Dans ce cas, l'entreprise verse un complément de salaire.
- soit le salarié a travaillé moins que ce qu'il a été payé :
Il doit alors rembourser à l'entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si cela n'est pas suffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le salarié.
Article 21 : Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
21.1- Passage à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité de passage à temps complet.
21.2 - Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination ou perte de chance du fait de la nature de leur contrat.
Les salariés à temps partiels bénéficient de l'ensemble des droits et usages applicables au reste du personnel au prorata de leur salaire ou de leur durée de travail s'il y a lieu.
Toutefois, du fait de leur organisation de travail, ils peuvent faire l'objet de dispositions particulières destinées à tenir compte de leur rythme particulier de travail comme pour la prise de congés ou le suivi de formation professionnelle.
Sous-section 2 : Le forfait annuel en jour
La société ATOUSVERRES est particulièrement attachée aux droits à la santé, à la sécurité et au repos de chacun de ses salariés.
Elle souhaite, pour cela, redéfinir très précisément les modalités de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Article 22 : Les catégories de salariés concernés pour être soumis un forfait annuel en jour
Les cadres dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail,
Les salariés, même non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sans que cette liste ne soit limitative ni exhaustive, il peut s’agir notamment de salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales.
Article 23 : Les conditions de mise en place
la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrats de travail ou avenant annexé à celui-ci). L’avenant, ainsi proposé, devra énumérer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité et rappeler les dispositions prévues au présent accord d’entreprise et notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans la rémunération forfaitaire,
La rémunération correspondante,
Les modalités prévues pour le suivi de la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié.
Article 24 : Le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
24.1–le nombre de jours travaillés sur l’année
Tous les salariés concernés par ce forfait devront travailler, sur l’année de référence, 218 jours (journée de solidarité comprise).
Ce nombre est fixé par année complète d'activité s'entendant du 1er Janvier au 31 décembre et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés tel que défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.
Il constitue, donc, un plafond fixé pour les salariés ayant pris la totalité de leurs congés payés et se voit augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n'ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d'une absence indemnisée.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, le salarié concerné bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement de ces jours de repos par journée entière ou demi-journées se fera au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
24.2 — Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié disposera d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.
Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il conviendra de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre.
Les journées ou demi-journées de repos dont disposera le salarié pourront être pris en continu ou séparément.
Le salarié s'assurera que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demandera la prise d'un jour de repos, au moins 7 jours ouvrables, à l'avance ; ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.
24.3 - Rachat de jours
Le salarié pourra volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, la société ATOUSVERRES se réservant d'accepter ou non de les lui racheter.
Cette renonciation devra être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu majoré de 10 %.
Article 25 : Le respect de l’amplitude et des dispositions légales relatives au repos et durées maximales
Les salariés sont soumis aux dispositions légales relatives au repos hebdomadaire de 35 heures ainsi qu’aux dispositions légales relatives au repos quotidien minimum 11 heures consécutives, de l’amplitude de 13 heures, et des durées maximales de travail hebdomadaire de 48 heures et 46 en moyenne sur 12 semaines.
Il n’est, bien évidemment, pas dans la volonté des entreprises de faire travailler régulièrement et systématiquement ses salariés au maximum des possibilités laissées par ce dispositif.
L’amplitude des journées travail et la charge de travail des salariés concernés, resteront raisonnables assureront une bonne répartition du travail dans le temps.
Les missions confiées et les délais impartis à ces salariés tiendront, en particulier, compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires.
La société suivra régulièrement l’organisation du travail du salarié et veillera au respect des durées minimales de repos obligatoire.
Néanmoins, l’effectivité du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, des durées maximales de travail et de l’amplitude, implique également pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication distance.
Article 26 : Les modalités de contrôle de la charge de travail
26.1- Le décompte des journées ou demi-journées
Le forfait annuel s’accompagnera d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable, et contradictoire mis en place par l’employeur.
Un document récapitulant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos ou d’absence avec la qualification notamment d’arrêt maladie, repos hebdomadaire, repos au titre du forfait jours, congés payés légaux, congés conventionnels, sera tenu mensuellement par le salarié concerné sous le contrôle de son responsable hiérarchique direct et sera contresigné par les intéressés.
Ce document précisera également les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise, où les heures de début et de fin de travail, afin de vérifier l’amplitude de travail et le respect de la durée minimale de repos.
Ce document, établi en double exemplaire, dont un pour le salarié et un pour l'employeur, sera remis par le salarié concerné chaque mois à sa Direction et complété au fur et à mesure de l'année.
Il sera signé chaque mois par le salarié et son employeur.
26.2 — La mise en place d'entretiens individuels
Un entretien à l'occasion de la mise en place d'un forfait
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité du salarié, la société ATOUSVERRES précèdera, la mise en place d'un tel forfait annuel en jours, d'un entretien au cours duquel le salarié concerné sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Un entretien semestriel
Le salarié concerné bénéficiera, ensuite, chaque semestre, d'un entretien individuel spécifique avec son employeur au cours duquel seront notamment évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, la durée de ses trajets professionnels, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et enfin la rémunération du salarié.
Il permettra, ainsi, d'apprécier la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours de travail.
Ils examineront, également, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens sera préalablement transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié concerné et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront consignées dans un compte-rendu d'entretien.
Un compte-rendu sera dressé à l'issue de ces entretiens.
Autres entretiens possibles
D’autres entretiens pourront ainsi être réalisés, sur demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, notamment cas de modification de la répartition de sa charge de travail sur le mois ou l’année ou en cas de modification importante de ses fonctions.
26.3 – D’autres systèmes d’alerte à disposition du salarié et de l’employeur
Au profit du salarié
Tenus de contribuer à la protection de sa propre santé et au regard de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, le salarié devra informer sa hiérarchie de toute situation le plaçant dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues par la réglementation en vigueur pour qu’une solution alternative, lui permettant de respecter ces dispositions légales, soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ses aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié soumis à un forfait annuel jour aura, également, la possibilité de solliciter un rendez-vous auprès de son supérieur hiérarchique qu’il recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mise en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Au profit de l’employeur
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié concerné ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, la société ATOUSVERRES pourra, également, organiser un rendez-vous avec le salarié.
Elle pourra, également, pour respecter les règles impératives sur la durée du travail et notamment les durées maximales de travail ainsi que les repos journalier ou hebdomadaire lui imposer la prise de congés.
Si le salarié continuait à ne pas respecter ces règles impératives, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre, il pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à une procédure de licenciement pour non-respect des règles de sécurité et de santé au travail.
Article 27 : la fixation d’une rémunération mensuelle forfaitaire
Le salarié soumis un forfait annuel jours, percevra une rémunération mensuelle brute laquelle constituera un forfait et sera, donc indépendante du nombre d’heures de travail effectuées.
Cette rémunération sera attribuée en contrepartie de la mission confiée au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés tels que fixé ci-dessus.
Elle inclura, à ce titre, tout accessoire, majorations et primes de quelque nature que ce soit.
Article 28 : le bulletin de salaire
Le bulletin de paye, ou une annexe, mentionnera le type de forfait applicable au salarié concerné.
Il récapitulera, au cours de la période annuelle, le nombre de jours accomplis dans le mois et le nombre de jours travaillés depuis le début de l'année afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Article 29 : La consultation des institutions représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Ces informations (nombre de salariés concernés, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront, également, transmises.
TITRE 3— LES DISPOSITIONS FINALES
Article 30 : Conséquences du présent accord
Les dispositions du présent accord se substitueront aux précédentes stipulations conventionnelles applicables au sein de la société ATOUSVERRES.
Article 31 : Déroulement des négociations
Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l'article L.2232-27-1 du code du travail :
« La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;
5° Bonne foi des négociateurs. »
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Article 32: Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales applicables, par la société signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 35 ci-après.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.
Article 33 : Prise d’effet
En cas de ratification du présent accord à la majorité du personnel, il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 34 : Interprétation et application
Les parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi composé des représentants du personnel de la société ATOUSVERRES sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
Article 35 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué par la partie la plus diligente contre récépissé auprès de la DIRECCTE compétente en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné d'un bordereau de dépôt
L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Article 36 : Publicité de l'accord
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.
Fait à Poitiers
Le 09/02/2018
En 3 exemplaires originaux sur 17 PAGES
Dont un remis à chaque partie le jour de la signature
Les délégués du personnel | Pour la société ATOUSVERRES |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com