Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE l'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL KER KIBELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL KER KIBELL et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222003952
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL KER KIBELL
Etablissement : 80327197200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A MISE EN PLACE
DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La +++++++++++, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (S.A.R.L.U.) au capital de +++++++++++ €uros, dont le siège social est situé +++++++++, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de SAINT-BRIEUC sous le numéro S.I.R.E.N. ++++++, identifiée à l’I.N.S.E.E. sous le numéro S.I.R.E.T. +++++++++++++ – Code APE +++++++++++ - représentée aux présentes par M+++++++++++++++, son gérant, dûment habilitée.
Et
M+++++++++, membre élu du CSE
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités d’un aménagement du temps de travail consistant à adapter le volume de travail fourni par certains salariés aux besoins de l’entreprise sur une période de plus de 3 semaines et de moins de 12 mois consécutifs, et ce afin d’augmenter la durée du travail en cas de période forte et de diminuer la durée du travail en cas de période faible.
En effet l’activité commerciale de la SARL ++++++++++++ par ses boutiques situées dans des zones touristiques marquée par une saisonnalité avec une période d’activité plus faible en janvier, février, mars et octobre et plus forte en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre de chaque année.
Le Comité Social et Economique a été consulté préalablement à la signature du présent accord. Le 21 octobre 2021, il a rendu un avis positif.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SARL ++++++++++++++++++ dans l’emploi est soumis à une modification saisonnière de la demande (fluctuations périodiques infra-annelles dues au calendrier et aux saisons).
L’acceptation du régime de l’annualisation du temps de travail sera formalisée entre chaque salarié concerné et l’employeur dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier.
Article 2 : DUREE DU TRAVAIL
La période de référence est de douze mois consécutifs.
Les salariés concernés exerceront leurs fonctions pendant une durée de 1.607 heures par an (soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures – la durée de 1.607 heures inclus la journée de solidarité), annualisées et comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Un planning annuel venant préciser les périodes travaillées et les périodes non travaillées, les horaires quotidiens, sera déterminé au début de chaque année par la Direction après une consultation simple du Comité Social et Economique et ce avant le 1ier février de l’année concernée.
Ce planning pourra faire l’objet d’une modification par la Direction au cours de l’année avec le respect d’un délai de prévenance de quinze (15) jours et sera communiqué aux salariés concernés par voie électronique ou par affichage.
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Durée maximale quotidienne
Au cours des périodes travaillées, la durée de travail effectif ne dépassera pas la durée maximale de 10 heures par jour, sauf exceptionnellement en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité et dans une limite de 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
Au cours des périodes travaillées, la durée de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires autorisées de travail.
Temps de pause
Il est rappelé qu’un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé à chaque salarié, dès qu'il aura travaillé 6 heures consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Ainsi, le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, sera considéré comme un temps de pause.
Heures supplémentaires
Au cours des périodes travaillées, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires à celles mentionnées au planning, et ce dans les limites fixées par les règles en vigueur et après accord express et préalable du supérieur hiérarchique.
Ces heures supplémentaires seront décomptées et payées à la fin de chaque mois.
Article 3 - Congés payés
Les congés seront obligatoirement pris par le salarié pendant la période non travaillée telle que définie au planning.
Article 4 – Lissage de la rémunération
La rémunération reste mensualisée.
Article 5 - Informations annexées au bulletin de paie
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au bulletin de paie du mois suivant. Ce document pourra être sous format électronique.
Sur cette information, lors de la rupture du contrat de travail, il sera constaté laquelle des parties est débitrice de l’autre.
Article 6 - Documents tenus à disposition de l’inspecteur du travail
L’employeur tiendra à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié concerné.
Article 7 : DUREE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ier janvier 2022. Il pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord ne peut être notifié à l’issue de sa signature par la Direction de la SARL +++++++++++ à l’ensemble des organisations représentatives pour l’exercice du droit d’opposition, dans le sens où aucune organisation syndicale ne remplit les conditions pour l’exercer.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :
Un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;
Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Le dépôt de l’accord d’entreprise sera accompagné des pièces suivantes :
La copie du procès-verbal des résultats du 2ième tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité social et économique),
Du bordereau de dépôt (formulaire Cerfa N° 13092*03).
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, accompagné de la liste (en 3 exemplaires) des établissements concernés par l’application du présent accord (mentionnant leurs adresses respectives).
Fait à SAINT DONAN,
Le 14 décembre 2021
En CINQ exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Pour la SARL ++++++++++ M. +++++++++++
Représentée par Mme ++++++++++ Membre élu du CSE
Gérante
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