Accord d'entreprise "UN AVENANT ACCORD COLLECTIF REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES WDFG FRANCE CATEGORIE OBJECTIVE DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN AGIRC DU 14 MARS 1947 (CADRES)" chez WDFG FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WDFG FRANCE et le syndicat CGT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06219002125
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : WDFG FRANCE
Etablissement : 80334146000027 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
L'AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE WDFG FRANCE (2018-12-28)
AVENANT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INCAPACITE INVALIDITE DECES WDFG FRANCE CATEGORIE OBJECTIVE DES SALARIES NON CADRES (2018-12-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-28
AVENANT Accord collectif d’entreprise
REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « PREVOYANCE : INCAPACITE - INVALIDITE - DECES » - WDFG France
CATEGORIE OBJECTIVE DES SALARIES RELEVANT
DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CCN AGIRC DU 14/03/197 (CADRES)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société WDFG France, dont le siège social est situé Terminal Eurotunnel Bât. Charles Dickens à Coquelles (62 231), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 80334146000027, représentée par , en sa qualité de Head of HR et , en sa qualité de Country Manager France, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;
d'autre part.
Préambule :
Cet accord collectif de prévoyance, qui vise à assurer une protection sociale complémentaire aux salariés en matière d’incapacité, invalidité et décès, s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité des garanties de la catégorie objective du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947.
Il annule et remplace les précédentes dispositions et s’applique exclusivement à la catégorie objective précisée ci-dessus.
Un autre accord spécifique relatif à la catégorie objective du personnel non cadre est en vigueur parallèlement.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires Cadres au contrat collectif de protection sociale complémentaire obligatoire en matière d’incapacité, invalidité et décès et souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Salariés bénéficiaires
Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des catégories objectives de personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947, ci après désigné « les salariés ».
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la notification de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Cotisations
: taux, assiette et répartition des cotisations
Les garanties, les taux de cotisation, et la répartition entre l’employeur et les salariés sont définis ci-après.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société WDFG France et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75%
Part salariale : 25%
L’assiette des cotisations correspond aux rémunérations brutes (tranches A et B) auxquelles s’appliqueront les coefficients mentionnés ci-dessous.
Les Taux de cotisation sont fixés à 2,07% sur la tranche A et 2,67% sur la tranche B à la date de signature de l’accord.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est à noter que les taux de cotisations sont fixés par le prestataire.
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société WDFG France sera limitée au paiement de la cotisation dont le pourcentage de part patronale est défini ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations, fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.
Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute révision, totale ou partielle, devra être effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes de Calais.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Coquelles, le 28/12/2018
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la société WDFG France :
Country Manager Head of HR
Pour les organisations syndicales représentatives :
Délégué syndical CGT
annexe à titre informatif : résumé des garanties.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com